ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA PIC AUVERGNE
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Lempdes Auvergne PIC, située 50 rue de Milan,63370 Lempdes, représentée par Madame Marie–laure POTEC en sa qualité de directrice d’établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat FO-COM
M mandaté par le syndicat CFDT-F3C
Mmandaté par le syndicat UNSA
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Lempdes Auvergne PIC.
Le principe de conclure le présent accord collectif concernant l’établissement de Lempdes Auvergne PIC a fait l’objet de concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local.
Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 26 octobre 2023 et du CT en date du 17 novembre 2023.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté sur l’établissement de Lempdes Auvergne PIC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de Lempdes Auvergne PIC et prenant fin le 5 février 2024.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Lempdes Auvergne PIC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée au sein de l’établissement de Lempdes Auvergne PIC.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les personnels travaillant en régime de jour et 32 heures hebdomadaires en moyenne pour les personnels travaillant en régime de nuit, calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail définie à l’article 2,les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur ,en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production (évolution soudaine et significative du trafic, du réseau de transport, du parc machine),sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit semaines (durée du cycle de travail le plus long) avant la date du changement, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Article 3.1 Pour le personnel affecté en Matin :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les équipes Matin
Equipe 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines. Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines à 40 heures et 5 semaines à 32 heures, avec 13 jours de repos dont 4 samedis.
Equipe 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent 35 heures par semaine, avec 4 jours de repos dont 2 samedis
Equipe 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures, avec 1 jour de repos.
Equipe Cedex-Remises
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent 35 heures dont 3 semaines à 33 heures et une semaine à 41 heures, avec 3 jours de repos dont 3 samedis.
Article 3.2 Pour le personnel affecté en Après-midi :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les équipes Apres midi
Equipe 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 31h32mn, 2 semaines de 37h59mn et 1 semaine de 39h26mn, avec 9 jours de repos dont 4 samedis
Equipe 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 2 semaines de 38h40mn, 1 semaine de 32h00 et 1 semaine de 30h40mn, avec 6 jours de repos dont 1 samedi
Equipe Soir
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 33,36 heures dont 4 semaines de 31h24mn et 2 semaines de 38h00, avec 10 jours de repos dont 4 samedis
Equipe Collectes 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 33h30mn et une semaine de 39h30mn, avec 3 jours de repos dont 3 samedis
Equipe Collectes 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 33h30mn et une semaine de 39h30mn, avec 3 jours de repos dont 3 samedis
Etudiants
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 23 heures, avec 1 jours de repos.
Article 3.3 Pour le personnel affecté en Nuit :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les équipes Nuit
Nuit 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est réparti dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures dont 4 semaines de 32h00, une semaine de 24h et une semaine de 40h, avec 12 jours de repos dont 1 dimanche.
Nuit 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 dont 2 semaines de 40h00, 2 semaines de 32h00 et 2 semaines de 24h00, avec 12 jours de repos dont 4 dimanches.
Nuit 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures dont 2 semaines de 40h00, 2 semaines de 32h00 et 2 semaines de 24h00, avec 12 jours de repos dont 3 dimanches.
Article 3.4 Pour le personnel affecté au S3C :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les équipes S3C
S3C 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures avec 1 jours de repos.
S3C 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent 35 heures par semaine, avec 3 jours de repos.
Article 3.5 Pour le personnel affecté à la Régie :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont une semaine de 30h50mn, une semaine de 32h30mn, et de 2 semaines de 38h20 avec 2 jours de repos dont 2 samedis.
Article 3.6 Pour les Encadrants Matin :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les encadrants Matin
Encadrant 1
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, l’agent travaille en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 37h18mn et une semaine de 27h06 mn, avec 5 jours de repos dont 2 samedis
Encadrant 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, l’agent travaille en moyenne 34h29 heures dont 3 semaines de 36h14mn et 1 semaine de 26h14mn, avec 5 jours de repos dont 2 samedis
Encadrant 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, l’agent travaille en moyenne 34h29 heures dont 3 semaines de 36h14mn et 1 semaine de 26h14mn avec 5 jours de repos dont 1 samedi
Encadrant Cedex-Remises
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, l’agent travaille 35 heures avec 1 jours de repos le samedi
Article 3.7 Pour les Encadrants Apres midi :
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les encadrants Apres midi
Encadrants Production
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 2 semaines de 32h28mn et 1 semaine de 40h04mn, avec 5 jours de repos dont 2 samedis
Encadrants Collectes
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 1 jours de repos.
Encadrant S3C
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, l’agent travaille 35 heures, avec 1 jours de repos le samedi
Article 3.8 Pour les Encadrants Nuit
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines. Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures dont 3 semaines de 41h19, 4 semaines de 24h45 et une semaine de 33h03, avec 14 jours de repos dont 4 dimanches
Article 3.9 Pour les Supports
Plusieurs cycles de travail sont définis pour les services Supports
Service OM
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 36h50 et une semaine de 29h30, avec 5 jours de repos
Coordinateur transport/logistique
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 36h50 et une semaine de 29h30, avec 5 jours de repos
Service Qualité
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine. Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures, avec 1 jours de repos
Service Ressources Humaines
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines. Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures dont 3 semaines de 36h50 et une semaine de 29h30, avec 5 jours de repos
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures en jour ou 32 heures en nuit, calculées sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 /32 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent. - soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Compensation automatique des dimanches et jours fériés pour les équipes de nuit entière
Les repos compensateurs générés automatiquement pour chaque dimanche et jour férié travaillés devront être pris ou payés dans les deux mois suivants l’acquisition d’un solde de huit heures. Les modalités d’octroi se feront par ordre chronologique des demandes des agents et sous réserve de la validation par leur supérieur hiérarchique. Le nombre d’heures générées est lié à l’heure de prise de service : il est donc identique le dimanche, un jour férié ou lorsqu’un jour férié est un dimanche.
Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps de travail réel au cours de la période de présence par rapport à 35/32 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : — la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ; — les heures excédentaires par rapport à 35/32 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de l’établissement de Lempdes Auvergne PIC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit semaines (durée du cycle e travail le plus long) avant la date de changement.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 18 mois entrera en vigueur à compter du 6 février 2024 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. La représentativité s’apprécie au niveau de l’établissement Lempdes Auvergne PIC.
L’accord cessera de plein droit de produire ses effets à la date du 6 février 2026 Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 10 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction des Services-Courrier-Colis Auvergne sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 6 février 2024, date à laquelle débutera la première période de référence.