Accord d'entreprise LA POSTE VERDUN PPDC

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE D'ETAIN

Application de l'accord
Début : 17/10/2017
Fin : 18/10/2019

4 accords de la société LA POSTE VERDUN PPDC

Le 06/10/2017


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Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du

Site d’Etain


Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des articles L3122-1 et suivants du Code du Travail.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS, 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS
pris en son établissement d’ETAIN situé 3 rue Pasteur 55400 ETAIN

Représenté par :
En sa qualité de : Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

D’autre part,

SUD représentée par

CGT représentée par

FO représentée par

CFDT représentée par


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT du 28 juillet 2017 et du CT en date 31 août 2017

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, salariés, fonctionnaires et ACO de droit public attachés à l’activité de distribution du courrier ménage et des colis du site d’Etain.

Cette organisation est mise en place conformément aux termes de l’accord distribution du 7 février 2017 relatif aux conditions de travail et aux métiers des facteurs et de leurs encadrants.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords et d'usages jusqu'alors en vigueur dans les sites concernés par le présent accord.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’Etain, pris en tant qu’entité géographique.



  • DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

DHT de 38H10 pour toutes les tournées distribution avec l’attribution de 2 jours de repos toutes 4 semaines qui seront glissants sur une période de 12 semaines.

Puis, à compter de la réorganisation du site de Verdun de mai 2018, la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organisera comme suit :

DHT de 38H10 pour toutes les tournées distribution avec l’attribution de 2 jours de repos toutes 6 semaines qui seront fixes, lundi et mardi.


Article IV. HORAIRES DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS


La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée journalière de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

  • Article V. HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 12

semaines et sur chaque période de 6 semaines à compter du 19 mai 2018 ou au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les agents non soumis à une organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.


5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.


Article VI. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article VII.REMUNERATION


Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence


Article VIII. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • Article IX DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sa date d’application est fixée au 19 septembre 2017, et sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il cessera de produire tout effet à compter du 18 septembre 2019.

L'accord signé sera notifié aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être renouvelé par avenant de révision, pour tout ou partie de ses dispositions. La négociation s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur. L'avenant précisera la durée du renouvellement.

Dans ce cas, chaque partie pourra solliciter ce renouvellement en respectant un délai de préavis de 3 mois et en informant l'ensemble des parties.
  • Article XPUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera affiché dans l'établissement



Fait à Verdun, le 06 octobre 2017


  • Le Directeur d’établissement





Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires
Des Activités Postales et de Télécommunications CGTUnitaires et Démocratiques SUD







  • Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication

Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
FO






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