ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste représentée par ……………………………………………..….. en sa qualité de Directeur de la PIC
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de la Direction Exécutive Industrielle et Logistique
M………… ………………………………………………………………………………….mandaté par le syndicat CGT FAPT M………… ………………………………………………………………………………….mandaté par le syndicat CFDT F3C M………… …………………………………………………………………………………mandaté par le syndicat SUD M………… …….………………………………………………….………………………mandaté par le syndicat CFE-CGC M………… …………………………………………………………………………………mandaté par le syndicat FO COM
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la Plateforme Industrielle Courrier de ST PRIEST
Il contient notamment la période de référence appliquée au site et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cette organisation du temps de travail a été soumise à l’information/consultation du CSE le cas échéant
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public, affecté à la PIC ST PRIEST
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciennes organisations du temps de travail jusque-là en vigueur sur le périmètre du présent accord.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PIC ST PRIEST, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ST PRIEST.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
3.1- Personnel travaillant en jour 35h00 hebdo sur la semaine civile
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence d’1 semaine à hauteur de 35h00 hebdomadaire pour les équipes suivantes :
Equipe Matin Logistique et Matin Tri
Equipe Après-midi 3
Encadrant Après-midi 1
Equipe mixte
Equipe S3C mixte (Service Contrôle Conseil Clients)
Equipe S3C Après-midi 1 (Service Contrôle Conseil Clients)
Equipe S3C Après-midi 2 (Service Contrôle Conseil Clients)
Equipe S3C Après-midi 3 (Service Contrôle Conseil Clients)
Equipe TRANSPORT Brigade 5, Brigade 6, Brigade 7, Brigade 8
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
3.2- Personnel travaillant en jour 35h hebdo en moyenne sur chacune des périodes pluri-hebdomadaires :
Equipe Après-midi 1 et Après-midi 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines incluant 6 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe TRANSPORT Brigade 1, Brigade 2, Brigade 3, Brigade 4
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines incluant 1 jour de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe Encadrant Matin
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines incluant 5 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
Equipe Encadrant Après-midi 3
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines incluant 5 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe Encadrant Après-midi 2
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines incluant 6 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe Encadrant S3C (Service Contrôle Conseil Clients) et Transport MACT
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines incluant 1 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe techniciens qualité Après-midi
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines incluant 6 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les techniciens qualité travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Equipe techniciens qualité Mixte
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines incluant 1 jour de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les techniciens qualité travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
3.3 Personnel travaillant en mixte jour/nuit et ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du Code du travail :
Equipe Après-midi 4 :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines dont 6 jours de repos dans la période pluri-hebdomadaire. Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 33h20 sur chaque période.
Equipe Encadrant Après-midi 4
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est réparties dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines incluant 9 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 33h20 sur chaque période.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
3.4 Personnel travaillant exclusivement en nuit sur la plage horaire qui s’étend de 21H00 à 06H00 :
Equipe Nuit 1 21h-5h et Equipe Nuit 2 22h-06h
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est réparties dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines incluant 8 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période.
Equipe Encadrant nuit
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est réparties dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines incluant 9 jours de repos sur la période pluri-hebdomadaire Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les encadrants travaillent en moyenne 32 heures sur chaque période.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période pluri-hebdomadaires prévues à l’article 3 du présent accord
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera à la demande de l’agent :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés à la Plateforme Industrielle Courrier peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur à compter du 07/07/2025
Il cessera de produire ces effets le 06/07/2026
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR ou courriel avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Article 10 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations syndicales professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Plateforme Industrielle Courrier sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à ST PRIEST, le 01/07/2025
Pour la Poste,
Monsieur ………………………………………… en sa qualité de Directeur de la Plateforme Industrielle,