AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE PLURI- HEBDOMADAIRE (ARTICLE L 3121-45 CT) PREAMBULE Soucieuse d'améliorer l'organisation du travail au sein de l'entreprise La Ruche et de limiter l'exposition des salariés aux risques routiers tout en permettant à ces derniers de bénéficier de jours de repos supplémentaires, l'entreprise a choisi d'aménager le temps de travail de ses salariés sur
une période de référence de 2 semaines :
Sem 1 : 43 h (lundi 8h-12h et 13h-18h, du mardi au vendredi 8h-12h et 13h-17h30) Sem 2 : 35 h (lundi et jeudi 8h-12h et 13h00-17h30, mardi et mercredi 8h-12h et 13h-18h)
Cela permet aux salariés de bénéficier d’une semaine sur deux d’un week-end de 3 jours. Les heures supplémentaires au-delà des 39h seront à récupérer en repos compensateur de remplacement. Selon l'article L 3121-45 du code du travail : 9 semaines maxi pour les entreprises employant moins de 50 salariés, 4 semaines maxi pour les autres entreprises.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION Les modalités d'aménagement du temps de travail décrites ci-dessous
s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise La Ruche, à l'exception des salariés à temps partiel, des intérimaires et des salariés ETAM.
ARTICLE 2. MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne est répartie sur une période de référence de 2
semaines selon les modalités suivantes :
Semaine 1 43h lundi 8h-12h et 13h-18h, du mardi au vendredi 8h-12h et 13h-17h30
Semaine 2 35h lundi et jeudi 8h-12h et 13h00-17h30, mardi et mercredi 8h-12h et 13h-18h
ARTICLE 3. MODIFICATION DE LA DURÉE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL La durée et les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, notamment en cas de fluctuation de l'activité de l'entreprise. Les salariés sont informés par affichage de ces changements au moins 15 jours calendaires à l'avance. Selon l’article L 3121 -47 du code du travail, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est « fixé à 7 jours » minimum. En l’absence de précisions, on peut considérer qu’il s’agit de 7 jours calendaires.
ARTICLE 4. REMUNERATION Les salariés bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de 39 heures hebdomadaires, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.
ARTICLE 5. DÉCOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES S'il apparaît, au terme de la période de référence de 2 semaines, que des heures ont été effectuées au-delà de la moyenne de 39 heures, celles-ci sont récupérées en repos compensateur de remplacement. L'ensemble de ces heures supplémentaires s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures prévu par les dispositions conventionnelles applicables dans le Bâtiment (article III-13 de la CCN des Ouvriers du 7 mars 2018; article 4.1.2 de la CCN Etam du 12 juillet 2006 et avenant n° 2 à l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation du temps de travail dans le BTP [ou, pour les entreprises jusqu'à 10 salariés, “ à l'avenant n°3 à l'accord national du 9 septembre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail dans le Bâtiment”]). [Clause facultative : Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l'octroi d'un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.]
ARTICLE 6. ABSENCES En cas d'absence non rémunérée ou indemnisée par l'employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport au nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d'absence rémunérée ou indemnisée par l'employeur, cette rémunération ou indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les absences rémunérées ou indemnisées ne donnent pas lieu à récupération.
ARTICLE 7. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence indiquée à l'article 2 ci- dessus, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures par semaine. Les heures accomplies au-delà de 39 heures sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée du travail est inférieure à 39 heures, le salaire est maintenu sur la base de 39 heures.
Cf. Article D 3121-25 al.4.
ARTICLE 8. DATE D'ENTREE EN APPLICATION Ce nouvel aménagement de la durée du travail s'applique à compter du 2 Mai 2025. 22/04/2025 à Saint-Brieuc