ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET AU NOMBRE DE COLLEGES ELECTORAUX
AU SEIN de Labocea
ENTRE :
Labocéa dont le siège social est sis 7 rue du sabot à PLOUFRAGAN (22), représenté par M. , en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale SUD,
D’autre part,
Ci-après, désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2314-12 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de négocier un accord afin de déroger aux dispositions légales relatives à la composition et au nombre de collèges électoraux au sein de Labocéa.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Labocéa.
Objet de l’accord
L’effectif total au 31 mars 2024 (permanent et non permanent) au sein de Labocéa se décompose de la manière suivante :
- 447 agents techniques, employés et techniciens de droit de statut privé et fonctionnaires (ETAM) - 131 cadres, ingénieurs et personnel d’encadrement, de statut privé et fonctionnaires
Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent de répartir l'effectif entre 2 collèges électoraux composés comme suit :
Votent dans le premier collège les membres du personnel classés ETAM (employés, techniciens , agents de maîtrise , agents techniques )
Votent dans le second collège les membres du personnel classés cadres, ingénieurs et personnel d’encadrement
La répartition du personnel au sein de ces collèges sera réalisée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Dispositions finales
3.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de satisfaire aux conditions de validité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail.
3.2. Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacune des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, pourra porter sur tout ou partie de l’accord. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la notification, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
3.3. Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’une des organisations syndicales signataires.
3.4. Publicité de l’accord
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage.
Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein de la direction des ressources humaines.
3.5. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à chaque organisation syndicale représentative, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé par Labocéa , conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Ploufragan, le 18 avril 2024.
En 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.