La société Crédit Lyonnais SA, dont le siège central est situé 20 avenue de Paris 94 811 à VILLEJUIF,
Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « LCL » d'une part,
ET
Les organisations syndicales visées à l’article L. 2314-5 du Code du travail, prises en la personne de leur Délégué Syndical, Représentant de Section Syndicale ou salarié dûment mandaté :
AUTREMENT SOLIDAIRES, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de salarié mandaté
La CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical national,
La CFTC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Représentant de Section Syndicale Nationale
La CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical
FO, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale nationale
Le SNB, représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical national
L'UNSA, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A l’approche des élections professionnelles, le présent accord a pour objet de préciser les modalités de renouvellement du Comité Social Economique (CSE) central et plus précisément :
les modalités de désignation des membres titulaires et suppléants du CSE central ;
les modalités de répartition des sièges à pourvoir au sein du CSE central.
L’ensemble des Organisations Syndicales (OS) visées à l’article L.2314-5 du code du travail ont été invitées à négocier le présent accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le mardi 4 avril 2023.
Certaines OS parties aux négociations relatives au CSE central ont indiqué avoir recherché un consensus avec les autres OS actuellement implantées au sein de l’entreprise, sur un périmètre dont le champ géographique couvre uniquement un ou plusieurs établissements.
Ces échanges ont alors abouti à la signature du présent accord.
Article 1 : Nombre de représentants au CSE central
Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants. Ils sont choisis parmi les élus des CSE d’établissement, dans les conditions définies ci-après.
Compte tenu des effectifs actuels de l’entreprise et au regard de l’article R.2316-1 du code du travail, le CSE central est composé de 25 titulaires et 25 suppléants.
Article 2 : Répartition des sièges au CSE central
La répartition des sièges titulaires s'effectuera en respectant la double proportion existant globalement dans les CSE d'établissement, d'une part, entre les collèges et, d'autre part, entre les OS ayant présenté des candidats ayant été élus membres titulaires.
Ainsi, la répartition des sièges titulaires au CSE central sera effectuée sur la base du nombre de sièges titulaires attribués à chacune des OS sur l’ensemble des périmètres de CSE d’établissement et respectivement au sein de chaque collège.
Pour chaque siège titulaire obtenu par une OS, un siège suppléant au sein du même collège lui sera octroyé.
2.1. Répartition des sièges entre les collèges
Etant rappelé qu’aucun collaborateur de LCL ne relève du collège ouvriers / employés, qui est donc vide, et conformément à l’article 2 du Chapitre 2 du Protocole d’accord préélectoral d’entreprise signé en date du 6 mars 2023, le personnel de l’entreprise est réparti en deux collèges électoraux :
le collège des Techniciens des Métiers de la Banque (TMB) et des autres salariés non cadres ;
le collège constitué par les Cadres.
Le nombre total de sièges au sein des CSE d’établissement est de 192, qui sont répartis comme suit par collège électoral :
88 sièges pour le collège des Techniciens/non cadres ;
104 sièges pour le collège des Cadres.
Pour déterminer le nombre de sièges à attribuer au CSEC par collège, la règle suivante est appliquée : (Nombre sièges dans le collège / Nombre total sièges CSE) x nombre sièges CSEC Avec un arrondi au plus fort reste
Compte tenu de la répartition des collaborateurs et des sièges entre les collèges, les 25 sièges du CSE central sont donc répartis de la manière suivante :
11 sièges techniciens titulaires et 11 sièges techniciens suppléants ;
14 sièges cadres titulaires et 14 sièges cadres suppléants.
2.2. Répartition des sièges entre les OS
Cette répartition est faite selon la règle proportionnelle au plus fort reste.
Dans l’hypothèse où la règle utilisée ne permettrait pas de répartir la totalité des sièges, les résultats obtenus étant identiques entre deux ou plusieurs organisations syndicales, le ou les sièges en suspens seront attribués par ordre décroissant en fonction du plus grand nombre de voix obtenues globalement par les OS concernées aux élections de l'ensemble des CSE d’établissement dans le collège considéré.
Article 3 : Désignation des membres du CSE central
3.1. Conditions de désignation
Les sièges des élus titulaires au CSE central ne peuvent être pourvus que par des élus titulaires aux CSE d’établissement. Les sièges des élus suppléants au CSE central peuvent être pourvus soit par des élus titulaires aux CSE d’établissement, soit par des élus suppléants à ces CSE d’établissement.
Le mandat des membres au CSE central étant subordonné à celui détenu auprès d’un CSE d’établissement, la perte d’un mandat au CSE d’établissement, pour l’une des raisons prévues à l’article L.2314-33 du code du travail, entraîne celle du mandat au CSE central.
3.2. Modalités de désignation
Les membres du CSE central sont désignés tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement.
A l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles aux CSE d’établissement et après calcul par la Direction de la répartition des sièges au CSE central entre les OS et par collèges, chaque OS procède à la désignation, pour chacun des collèges et dans le respect des critères définis à l’article 3.1 du présent accord, des membres titulaires au CSE central d’une part et des membres suppléants au CSE central d’autre part.
Les OS s’engagent, dans la mesure du possible, à effectuer leurs désignations au CSE central de façon à accorder au minimum un siège à chaque CSE d’établissement afin de permettre aux salariés de l’ensemble des établissements distincts de l’entreprise d’être représentés au CSE central.
Les OS veilleront également, dans la mesure du possible, à procéder à des désignations en recherchant un équilibre entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Règles de remplacement des membres du CSE Central
Il est rappelé que le remplacement par un suppléant au CSE central doit être organisé dès lors qu'il y a indisponibilité provisoire ou définitive d'un membre titulaire du CSE central.
Ce remplacement est effectué par un suppléant présenté par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant désigné au sein du même collège.
En l’absence de suppléants désignés par l’OS concernée, cette dernière aura la faculté de désigner un remplaçant dans le respect des règles visées aux articles 2.1 et 3.1 du présent accord.
Les OS s’engagent à informer la Direction de l’absence d’un titulaire, dans la mesure du possible, au plus tard au moment de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la séance concernée.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la mandature issue des prochaines élections professionnelles de juin 2023 ; il prendra effet à compter de la séance de constitution du CSE central. Il prendra fin à l’échéance de ces mandats – qui est l’échéance des mandats des membres des CSE d’établissements et cessera à cette date de plein droit de produire tous ses effets.