ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES
Conclu en date du 11 février 2026
Entre d’une part :
LA SOCIETE : SARL LE BON ABRI
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I : L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
TITRE II : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
TITRE III : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 42 HEURES HEBDOMADAIRES
TITRE IV : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
TITRE V : L’ARTICULATION DES JOURS FERIES GARANTIS ET LE REPOS ANNUEL SUPPLEMENTAIRE
TITRE VII : MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
PREAMBULE
La SARL LE BON ABRI est une société qui a pour activité la restauration traditionnelle. Elle relève de la Convention Collective Nationale Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). L’activité de la SARL LE BON ABRI est marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des fluctuations importantes d’activité en fonction de la clientèle et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré. Les propositions de l’entreprise tiennent compte des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :
La modalité d’acquisition des congés payés ;
Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 35 heures hebdomadaires
Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 39 heures hebdomadaires
Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 42 heures hebdomadaires
Mise en place de l’annualisation des salariés à temps partiel
L’articulation des jours fériés garanties et la 6ème semaine de congés payés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet.
Les salariés dont le contrat a été conclu pour une durée déterminée sont exclus de l’aménagement du temps de travail.
L’annualisation quant à elle diffère selon les postes occupés. Le 18 janvier 2026, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, l’organisation des congés payés et des jours fériés. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 18 janvier 2026 en témoigne les courriers transmis aux salariés.
Le 04 février 2026, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification. A la demande des salariés la date du référendum a été reportée au 11 février 2026.
Le référendum a eu lieu le 11 février 2026 à 14h45 à l’adresse suivante : HILLION. L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord. L’accord a été déposé le 12 février 2026 sur le site du ministère du travail et prend effet le 1er janvier 2026.
TITRE I-ORGANISATION DES CONGES PAYES
Chapitre 1- MODALITE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Article 1 – Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 30 jours de congés payés ouvrables conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Les absences au titre d’un congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants, congé pour enfant malade sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Article 2 – Période de référence
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 – Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés est également fixée en référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salariés pourront prendre par anticipation, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Il est rappelé que, conformément à l’article L3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils sont acquis. De même, pour l’ensemble des salariés, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur l’année civile, dans la limite de 25 jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2026 et ne souhaitant pas pénaliser les salariés du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 4 – Traitement des congés payés du 1er juin 2025 au 31 mai 2026
4.1 – Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 pourront être pris du 1er juin 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
4.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Article 5 – Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026
5.1 – Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, les salariés pourront acquérir maximum dix-sept jours et demi (17.5) ouvrables (2.5 x 7 mois= 17.5). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.
5.2 – Calcul de l’indemnité de congés payés correspondante
Pour la détermination du montant de l’indemnité des congés payés acquis du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, il sera fait application de la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème.
Pour l’application de la règle du 10ème, le montant de l’indemnité journalière de congés payés sera déterminé, quelle que soit la date de prise de ces congés payés, en référence à la rémunération brute, entrant dans l’assiette de calcul des congés payés, perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026. Les primes annuelles versées sur cette période d’acquisition seront prises en compte au prorata de 7/12.
En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés en 2027, il s’agira :
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2025 au 31 mai 2026, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette période (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable) ;
Soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, valorisés en fonction du salaire correspondant à cette même période de 7 mois (sous réserve de l’application de la règle du maintien de salaire si elle est plus favorable).
Chapitre 2- LA PRISE DES CONGES PAYES
Article 1- Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre.
La période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
TITRE II : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la SARL LE BON ABRI a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants occupant le poste de serveur (se) polyvalent (e).
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de référence du temps de travail passe ainsi de 39 heures par semaine à 1790 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 39 heures et dans la limite de 48 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (46 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 39 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 2- Heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 790 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues les dispositions légales et conventionnelles (majoration fixée à 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
Article 3- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 4- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par des situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.
Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’association pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire. Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne. Le compteur individuel précise :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire. Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
TITRE III : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 42 HEURES HEBDOMADAIRES
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la SARL LE BON ABRI a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants occupant les postes de chef (fe) de cuisine et second de cuisine.
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 42 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1- Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de référence du temps de travail passe ainsi de 42 heures par semaine à 1926 heures par an (journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 42 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 42 heures et dans la limite de 48 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (46 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 42 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà des limites visées supra sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré au cours du mois de leur exécution.
Article 2- Les heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L3121-41 du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 926 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues les dispositions légales et conventionnelles (majoration fixée à 10 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure, 20 % pour celles effectuées entre la 40e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
Article 3- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 42 heures hebdomadaires mensualisées, soit 182 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 4- Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par des situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.
Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’association pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire. Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne. Le compteur individuel précise :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire. Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage, chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
TITRE IV : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 - Préambule
Il est rappelé les 3 principes ci-dessous :
Egalité de traitement :
L’ensemble des salariés à temps partiel de l’association bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, au prorata de son temps de travail. L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Priorité d’affectation :
L’ensemble des salariés à temps partiel de l’association bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de 8 jours.
Cumul d’emploi
L’ensemble des salariés à temps partiel de l’association pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle. Cette activité devra toutefois ne pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise. Le salarié s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’employeur.
Article 2 - Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue, soit sur la période de prise de référence des congés payés, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’activité de La société est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société. Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de la société, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité. Les horaires sont établis sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (appelées heures de modulation) et en deçà (appelées heures de compensation) de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1.097 heures (sans tenir compte de la journée de solidarité), sauf cas de dérogations légales.
Article 3 - Champ d'application
Le présent titre s'applique à l’ensemble des salariés de la société exerçant leurs fonctions en contrat à durée indéterminée, à temps partiel.
Article 4- Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles se traduisant par des situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.
Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’association pour chaque salarié concerné, en annexe de leur bulletin de salaire. Il portera en positif les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire et en négatif les heures effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire moyenne. Le compteur individuel précise :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de salaire. Afin de réaliser ce décompte, chaque salarié s’engage chaque jour à noter les heures de travail effectuées sur les feuilles d’heures mises à disposition par l’employeur. Ce document est émargé chaque mois par chaque salarié et par l'employeur.
Cette réduction du délai de prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :
En cas d’événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’association,
En cas de surcharge de travail non prévisible,
Afin de pallier des absences imprévues, inopinées.
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
Article 5 - Heures complémentaires et dépassement exceptionnel
En application de l’article L.3123-20 du code du travail, le présent titre de l’accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44. Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires et, à ce titre, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures complémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent titre de l’accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant une éventuelle rémunération variable.
TITRE V : LES JOURS FERIES GARANTIS ET LE REPOS ANNUEL SUPPLEMENTAIRE
Article 1 - Préambule
Dans les établissements permanents relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant, les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient de 10 jours fériés par an (en plus du 1er mai) dont 6 jours fériés garantis et 4 autres jours fériés.
Pour les salariés des établissements permanents ayant moins d’un an d’ancienneté, la convention collective HCR prévoit que le droit commun s’applique, et non le régime conventionnel des 10 jours fériés (dont 6 garantis).
Les 6 jours fériés garantis sont dus au salarié, qu’ils tombent sur un jour de repos, de travail, de congé, qu’ils soient travaillés ou non ; ils donnent alors lieu, selon les cas, soit à une compensation en temps, soit à une indemnisation ou un maintien de la rémunération.
Au plus tard au terme de l’année civile, l’employeur doit vérifier que chaque salarié a bien bénéficié de ses 6 jours garantis et, à défaut, l’en informer par écrit et lui permettre, dans les 6 mois suivants, de les prendre ou de se les faire indemniser, les jours restant dus à l’issue de ces 6 mois devant alors être obligatoirement rémunérés.
Article 2- Attribution de 6 jours de repos annuel supplémentaire permettant de compenser les 6 jours fériés garantis.
Conformément à la convention collective précité, le salarié qui n’a pas atteint un an d’ancienneté, ne bénéficie pas du dispositif spécifique des 6 jours fériés garantis. Le présent article concerne donc uniquement les salariés ayant acquis un an d’ancienneté.
La convention collective précise que les 6 jours fériés garantis sont attachés à l’année civile.
Les parties conviennent expressément que ces six jours fériés garantis sont compensés par l’attribution de 6 jours de repos annuel supplémentaire, soit six jours ouvrables par année de référence.
En conséquence, les salariés couverts par le présent article ne bénéficient pas, en sus, des six jours fériés garantis prévus par ladite convention collective, ceux-ci étant réputés intégralement compensés par l’octroi de 6 jours de repos annuel supplémentaire.
Ces 6 jours de repos supplémentaires seront attribués et pris de manière continue au mois d’octobre. Ils seront mentionnés sur le bulletin de salaire correspondant.
Aucune réduction proportionnelle ne sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année pour un salarié en CDI ayant atteint l’ancienneté requise.
TITRE VI : MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2026.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à HILLION, le 11 février 2026, en deux exemplaires.