Accord d'entreprise LE FOYER DE CACHAN (Durée Travail & Congés Payés)

Un Accord relatif à la Durée du Travail et aux Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LE FOYER DE CACHAN (Durée Travail & Congés Payés)

Le 06/07/2023


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

AU SEIN DU FOYER DE CACHAN



Entre les soussignés :

Le Foyer de Cachan, dont le siège social est situé 36, avenue du Président Wilson à Cachan (94230), représenté par …………………… , dûment habilitée,


Ci-après désigné « le Foyer de Cachan »,

D’une part,

Et :

……………………, délégué syndical

……………………, délégué syndical

……………………, déléguée syndical

……………………, déléguée syndicale


D'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »



PREAMBULE


L’organisation du temps de travail et le nombre de jours de congés payés résultaient principalement jusqu’alors, au sein du Foyer de Cachan, des textes suivants :

  • de la convention collective du personnel des établissements privés à but non-lucratif (EPNL) (IDCC 3218) ; à la date de signature des présentes, cette convention collective n’est pas étendue ; elle est appliquée par le Foyer de Cachan à titre volontaire, avec valeur d’engagement unilatéral de l’employeur ;

  • du protocole d’accord d’entreprise du 30 juin 1999.

Certains de ces textes se sont révélés inadaptés à l’activité du Foyer de Cachan ou obsolètes ; ainsi, le Foyer de Cachan a dénoncé le protocole d’accord d’entreprise du 30 juin 1999.

Plus largement, le Foyer de Cachan a souhaité adopter, par le présent accord, des règles d’organisation du temps de travail adaptées à son activité.

Ainsi, le présent accord vise à :

  • rappeler les dispositifs d’organisation du temps de travail et de congés payés applicables au sein du Foyer de Cachan ;

  • adapter ces dispositifs aux exigences de l’activité du Foyer de Cachan et accompagner le développement personnel de ses salariés ;

  • se substituer aux dispositions du protocole d’accord d’entreprise du 30 juin 1999, mis en cause à l’occasion de sa dénonciation.

Le présent accord a été conclu conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.



dispositions generales


Champ d’application

Le présent accord s’applique, sur le territoire français, à l’ensemble des salariés du Foyer de Cachan sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.

Il n’est pas applicables aux agents de l’Education nationale.

Notion de temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier, le cas échéant, le respect des durées maximales de travail ainsi que l’accomplissement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires.

Dans le cadre du présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 36 heures consécutives).

Les salariés exerçant des fonctions d’encadrement veillent, avec la Direction du Foyer de Cachan, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Heures supplémentaires

Définition et déclenchement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année selon le dispositif dont relève le salarié, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le Foyer de Cachan.

A l’inverse, les heures effectuées au-delà de la durée légale à l’initiative du salarié ne constituent pas des heures supplémentaires.

Contigent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les même conditions que celles prévues par le Code du travail.

Majoration de salaire

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • 25% en ce qui concerne les 8 heures premières heures supplémentaires travaillées dans la semaine ;
  • 50% au-delà.




Organisation du temps de travail

Organisation du temps de travail du personnel administratif

Le temps de travail des salariés appartenant au personnel administratif du Foyer de Cachan est organisé selon la durée légale (sauf dispositions contractuelles spécifiques). Ils travaillent donc 35 heures par semaine et sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions definies à l’article 5 ci-dessus.

En pratique, cette modalité d’organisation du temps de travail concerne, en l’état actuel de l’organisation, les postes suivants :

  • directeur(rice) d’établissement ;
  • assistant(e) de direction ;
  • adjoint(e) de direction ;
  • gestionnaire de formation ;
  • secrétariat ;
  • responsable administrative et financière ;
  • comptabilité ;
  • logistique et intendance.

Organisation du temps de travail du personnel d’éducation sur une période supérieure à la semaine

Objet

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste à décompter le temps de travail des salariés concernés non pas par semaine mais en moyenne sur l’année.

Les heures effectuées, au cours d’une semaine considérée, au-delà de la durée collective du travail peuvent ainsi être compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, au cours d’une autre semaine de l’année.

Bénéficiaires

En pratique, cette modalité d’organisation du temps de travail concerne le personnel d’éducation, c’est-à-dire, en l’état actuel de l’organisation, les postes suivants :

  • les éducateurs ;
  • les surveillants de jour ;
  • les surveillants de nuit ;
  • le responsable de l’internat ;
  • le CPE.

Ce dispositif s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient sur l’année scolaire, c’est-à-dire du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante.

Amplitude des horaires

La durée effective hebdomadaire peut varier entre 15 heures et 40 heures pour un salarié à temps plein, et de 4 heures à moins de 35 heures pour un salarié à temps partiel.

Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de 40 heures ne peut toutefois être atteinte que pendant 12 semaines consécutives au plus.

Indépendamment des dispositions des alinéas précédents, les périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ramené à zéro heure. Cela peut notamment concerner des périodes correspondant aux vacances scolaires qui ne seraient pas couvertes par des congés payés.

A ce titre, les salariés qui bénéficient de 51 jours de congés payés, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, disposent chaque année d’une semaine ramenée à zéro heure.

Répartition du temps de travail sur l’année

La répartition du temps de travail sur l’année scolaire est déterminée, chaque année, par le Foyer de Cachan.

Le planning prévisionnel (mentionnant la réparitition de la durée ou des horaires de travail ainsi que les dates des vacances scolaires) est transmis au CSE puis aux salariés, 15 jours avant sa mise en œuvre.

A défaut, le programme de l’année précédente est reconduit.

Le programme prévisionnel pourra faire l’objet d’ajustement en cours d’année, dont le CSE et les salariés seront informés.

Délai de prévenance

Les salariés à temps complet et à temps partiel sont informés des changements de réparitition de la durée ou des horaires de travail dans un délai d’au moins 10 jours calendaires.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit après accord des salariés concernés.

Heures supplémentaires

Les heures hebdomadaires effectuées entre 35 et 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; elles se compensent, le cas échéant, avec les heures non-travaillées en-deçà de 35 heures par semaine.

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la 40e heure hebdomadaire au cours d’une semaine quelconque de la période de référence ;

  • au-delà de 1470 heures sur la période de référence annuelle mentionnée à l’article 7.3.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40e heure hebdomadaire donnent lieu à rémunération au cours du mois considéré ou du mois suivant. Elles ne sont plus prises en considération pour le décompte des heures supplémentaires effectué au terme de la période de référence.

Heures complémentaires

Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de la période de référence annuelle mentionnée à l’article 7.3.

Ainsi, sont des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.470 x [durée contractuelle de travail du salarié concerné] / 35h.

Lissage de la rémunération et incidences des absences ainsi que des arrivés et départs en cours d’année

La rémunération est lissée afin d’assurer aux salariés une rémunération indépendante de l’horaire réel de travail.

Les salariés percevront toutefois, en plus de leur salaire mensuel habituel :

  • la rémunération des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la 40e heure hebdomadaire ;

  • les éventuels primes ou avantages.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées comme des heures travaillées pour apprécier les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période référence, la rémunération du salarié est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculées sur la période travaillée.

Le dernier bulletin de paie du salarié contient en annexe un récapitualtif des heures de travail effectuées au cours de la période.


Mise en place du dispositif et contrat de travail

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’amménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Régime d’équivalences pour les surveillants de nuit

Le protocole d’accord du 30 juin 1999 prévoyait un dispositif d’équivalence à destination des surveillants de nuit. Les 8 heures travaillées entre 23 heures et 7 heures étaient converties en 5h20.

L’accord collectif de branche étendu du 31 janvier 2007 applicable au Foyer de Cachan prévoit également des dispositions relatives aux équivalences pour les surveillants de nuit.

Plus précisément, il prévoit que 7 heures de surveillance de nuit équivalent à 45% de cette durée, soit 3h09.

Les huit heures travaillées par les surveillants de nuit du Foyer de Cachan équivalent donc, en application de l’accord de branche étendu du 31 janvier 2007, à 3h09 + 1h = 4h09.

Dans le cadre du présent accord, les Parties s’accordent à rémunérer ces 4h09 comme 5h20.

Il est rappelé que c’est la durée équivalente qui est retenue pour déterminer :

  • le respect des durées maximales de travail et minimales de repos prévues par le droit français ;

  • la limite de 40 heures travaillées par semaine au-delà de laquelle les périodes travaillées sont décomptées comme des heures supplémentaires ; à l’inverse, la limite de 1.470h par an au-delà de laquelle les périodes travaillées sont décomptées comme des heures supplémentaires.



CONGES PAYES

Nombre annuel de jours de congés payés

Le personnel administratif, défini à l’article 6 du présent accord et, à titre indicatif, à l’annexe 1 au présent accord, bénéficie de 36 jours ouvrables de congés payés par an.

Le personnel d’éducation, défini à l’article 7 du présent accord et à, à titre indicatif, l’annexe 1 au présent accord, bénéficie de 51 jours ouvrables de congés payés par an. Conformément aux dispositions de l’article 7.4 du présent accord, ces salariés bénéficient chaque année d’une semaine à 0 heures (6 jours ouvrables consécutifs).
Période de référence

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

Délai de prévenance

Les dates de prise des congés de chaque salarié sont déterminées en accord avec la Direction au moins un mois avant la date envisagée de départ en congés.

A défaut d’accord, ils sont déterminés par la Direction, en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum et en tenant compte de la situation de famille du salarié, notamment des possibilités de congés de son conjoint ou partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.



dispositions finales

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.

Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi régulier.

Les Parties conviennent de se réunir dans les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le Foyer de Cachan transmettra la version du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche EPNL.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera par ailleurs notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Les parties s’en remette à la Direction pour procéder à cette notification.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.


Fait à Cachan, le 6 juillet 2023 en sept (7) exemplaires originaux.



Le Foyer de Cachan , la Présidente

……………………




……………………, délégué syndical






……………………, délégué syndical

……………………, déléguée syndical

……………………, déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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