Dont le siège est situé ZI Sud, 6 rue Becquerel à Loudéac (22600) Inscrit au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 497 380 287 Représenté par sa PDG,
D’une part,
Et Les représentants titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de s’adapter aux aléas liés au travail avec des animaux.
Les parties signataires du présent accord conviennent de fixer les dispositions visant à fiabiliser :
Les règles appliquées en matière de temps de travail pour les salariés de la société en fonction des contraintes techniques et organisationnelles inhérentes à chaque service,
Viser l’amélioration continue de la qualité de service en veillant à renforcer les aspects sanitaires liés aux mouvements des personnes internes et externes à l’entreprise.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de la SAS LE HELLOCO. Il se substitue aux dispositions collectives afférentes aux éléments concernés.
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile-travail et travail-domicile lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Article 2 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année prévue est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou CDI, à l’exception des stagiaires, intérimaires, apprentis et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6 du présent accord. Les salariés à temps partiel n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail seront exclus du champ d’application de l’accord.
Les dispositions relatives aux congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS LE HELLOCO à compter du 1er mars 2024.
Article 3 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. Cette période débute le 1er mars et se termine le dernier jour du mois de février de chaque année.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 4 – Aménagement du temps de travail et modalités de variation de l’horaire hebdomadaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1790 heures par an (journée de solidarité incluse). L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine ;
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ;
Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée maximale moyenne est fixée à 44 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogation de l’administration prévue par les dispositions légales et réglementaires.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Le repos quotidien minimum est fixé à 9 heures consécutives afin d’assurer la continuité de service et/ou en cas de surcroît d’activité.
Article 5– Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le programme d’annualisation est transmis à titre indicatif et sera susceptible de changement compte tenu de la variabilité de l’activité. Chaque site, voire chaque salarié, bénéficiera de son propre programme d’annualisation.
Le CSE sera régulièrement (au moins une fois par an) informé du volume et de la répartition de l’horaire de travail en réunion et/ou par courriel.
Le délai de prévenance des salariés est au minimum d’un jour ouvré en cas de modification du planning des horaires de travail.
Article 6– Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières. L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 4 sera réduite à due proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 5.
Article 7 – Conditions de rémunération
Article 7.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à indemnisation au titre de l’activité partielle.
Article 7.2 – Repos compensateur
Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une bonification de 25%. Cette bonification est attribuée sous forme d’un repos payé d’un quart d’heure par heure supplémentaire. Une journée de RC est à prendre (par journée entière) lorsque le "Solde heures RC" est supérieur ou égal à 8. Lorsque le solde atteint 8 heures, le salarié a un délai de 8 semaines pour prendre le repos compensateur. Si le RC n’est pas pris dans le délai, il sera considéré comme perdu.
Article 7.3 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Article 7.4 Rémunération en fin de période de décompte Si sur la période annuelle, le volume horaire réel de travail d’un salarié excède l’horaire annuel de référence de 1790 heures, ces heures excédentaires seront par principe prises sous forme de repos, majoré de 25% dans un délai de 6 mois.
Cependant pour le cas où l’employeur serait dans l’impossibilité d’accorder ces repos majorés dans le délai de 6 mois mentionné ci-dessus, le paiement des heures se fera avec une majoration de 25%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise s’élève à 320 heures par an.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire majoré.
Article 7.5 – Activité Partielle sur la période de décompte Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des dispositions légales et réglementaires, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 8 – Travail de nuit et astreinte
Le travail de nuit sera appliqué selon l’accord de branche Afin de répondre aux besoins des animaux, les salariés sont amenés à travailler la nuit et perçoivent une majoration financière de 25% pour les heures effectuées entre 21 heures le soir et 7 heures le matin. Ce temps de travail n'entraîne pas de compensation sous forme de repos.
Article 8.1 – Particularités liées aux postes du service maintenance
La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, le salarié a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le temps d’intervention est décompté et rémunéré. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’astreinte seront fixées par l’entreprise après avis du CSE. L’astreinte ne saurait être un droit donné au salarié.
Article 9 – Congés payés
La période de congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. L’employeur doit accorder chaque année 10 jours consécutifs de congés payés à chaque salarié. Dans le cas contraire, le salarié pourra bénéficier de jours de fractionnement en application des dispositions légales et réglementaires, sauf dans le cas où il est à l’origine du fractionnement de ses congés. Cependant, lorsque le salarié n’a pas soldé ses congés au 31 mai N-1 et bénéficie du report, il ne pourra pas bénéficier de jours de fractionnement pour les congés de l’année N.
L’ordre des départs est fixé par l’employeur. Les demandes des salariés sont examinées en concertation avec le manager chargé de la validation des plannings. Cependant, sont pris en compte les éléments suivants tel que fixé par l’article L3141-14 du code du travail :
1° De la situation de famille des bénéficiaires (chargé de famille), notamment des possibilités de congé du conjoint (ou du partenaire PACS) ; 2° De l’ancienneté ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez d’autres employeurs.
Pour le congé principal, les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise doivent avoir droit à un congé simultané sous réserve que le planning de production le permette.
Article 10 – Particularités liées aux postes de production en élevage et aux inséminateurs
Article 10.1 – Badgeuse avant la douche
Concernant les salariés prenant leur pause déjeuner sur le lieu de travail, après concertation du responsable d’élevage, une durée forfaitaire sera décomptée du compteur d’heure du salarié.
Article 10.2 – Badgeuse après la douche Les obligations sanitaires strictes imposent la douche à l’entrée de l’élevage et le port d’une tenue de travail. Pour chaque jour travaillé, une durée forfaitaire de 10 min correspondant au temps de douche sera ajoutée au compteur d’heure du salarié. Les 10 minutes quotidiennes ne sont acquises que pour les salariés présents et effectivement en poste toute la journée.
Article 11 – Formalités
Les signataires se verront notifier un original du présent accord signé. En outre, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Article 12 - Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être modifié par un avenant. Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invite l’ensemble des signataires en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un délai de 2 mois