L 2232-21 du code du travail, modifié par ordonnance le 22 septembre 2017 donnant la possibilité de négocier un projet d’accord aux entreprises dépourvu de délégué syndical,
La société :
LE MONDE DES DOUDOUS situé au 1743 route nationale 8, 83190 OLLIOULES, exerçant une activité de garde d’enfant en établissement (micro-crèche) 7j/7 et 24h/24 selon un horaire variable en fonction de la demande des parents et partenaires,
Souhaite mettre en place par accord au sein de l’entreprise relatif la durée quotidienne maximale du travail fixée 12h, pour l’intégralité des salariés. Ce dernier sera validé sous forme de référendum présenté aux salariés.
Pour être adopté, cet accord devra être accepté par 2/3 des salariés présents au moment de la présentation de celui-ci puis transmis à la DREETS à titre d’information.
L’accord suivant est proposé :
FIXATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL A 12H
Article 1 : personnel concerné par l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Objet de la fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12h
Le présent accord d’entreprise a pour objet la fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12h. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation.
Cet accord fait suite à une volonté des salariés de travailler au minima un week-end sur 3. L’objectif est de permettre une meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Par ailleurs, cela permettra de garantir une meilleure prise en charge du quotidien des enfants.
Article 3 : Le cadre juridique
Article L3121-19 du code du travail
Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail / n°21/00027
Article 4 : Modalités d’application
L’application de la fixation de la durée de travail quotidienne maximale à 12h, concerne tous les jours de la semaine et principalement les week-ends. Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure LE MONDE DES DOUDOUS.
Article 5 : Les conditions de révision
Ce présent accord fera l’objet de révision de façon annuelle si un membre de l’ensemble des salariés en fait la demande, ou si l’organisation venait à évoluer.
Article 6 : La durée
Le présent accord est conclu à compter du lendemain de la publication du PV relatif au résultat de la consultation, et ce pour une durée indéterminée.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 6 mois.
Article 8 : Dépôt
Ce présent accord sera déposé à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil