Accord d'entreprise LE TOUQUET & CO

Accord d'entreprise gestion des ressources humaines et du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LE TOUQUET & CO

Le 01/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre LE TOUQUET & CO - Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial – SIRET 847 715 380 000 14

Dont le siège social est situé Hôtel de Ville – Bd Daloz 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Représenté par , Directeur, dûment habilité par la délibération du Conseil d’administration en date du 28 mars 2025 ;
D’une part,

ET

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Représenté par , secrétaire et , Trésorière
Ayant participé aux négociations relatives à la mise en place de ce présent accord et n’ayant pas été mandatés par une organisation syndicale, conformément à leurs courriers respectifs en date des 10 et 14 février 2025
Conformément aux courriers d’invitation des syndicats en date du 15 janvier 2025, restés sans réponses
Conformément à la réunion de travail entre la Direction et les membres du CSE ayant participé aux négociations en date du 13 mars 2025
Conformément à la réunion de présentation au personnel des accords en date du 25 mars 2025 ;

D’autre part,

PRÉAMBULE – (RAPPEL DES DIFFERENTS POINTS D’ÉTAPES JURIDIQUES ET RESSOURCES HUMAINES RELATIFS AU TOUQUET & CO)

Considérant le transfert de personnel de vers Le Touquet & Co le 1er janvier 2021 incluant le transfert de la Convention collective des Offices de Tourisme et l’accord d’entreprise de gestion des ressources humaines signé le 14 décembre 2018, et ce conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail ;

Considérant que la convention collective appliquée au sein du Touquet & Co, était celle des Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels, et dont le code NAF de la structure, le 93.11 Z (gestion d’installations sportives) était désormais exclu du champ d’application ;

Considérant l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail mis en place le 1er avril 2012 ;

Considérant le courrier remis en mains propres contre décharge le 30 septembre 2021 aux membres du Comité social et économique du Touquet & Co dénonçant à titre conservatoire les conventions, accords et usages suivants, et ce dans un but d’uniformisation :
  • Convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) applicable aux salariés du Touquet & Co ;
  • Convention collective des offices de Tourisme (IDCC 1909) applicable aux salariés transférés de l’Agence d’attractivité Opale & Co vers le Touquet & Co ;
  • Accord d’entreprise relatif aux temps de travail mis en place le 1er avril 2012 applicable aux salariés du Touquet & Co ;
  • Accord d’entreprise sur la gestion des ressources humaines mis en place le 1er janvier 2019 applicable aux salariés transférés de l’Agence d’attractivité Opale & Co vers Le Touquet & Co ;
  • Les usages d’entreprises repris dans la délibération du Conseil d’administration du Touquet & Co en date du 7 janvier 2019 :
  • aux congés légaux sont ajoutés 5 jours de congés exceptionnels et 2 ou 3 jours, selon les années, de congés offerts par la Ville du Touquet-Paris-Plage pour les ponts (les congés de fractionnement et congés exceptionnels pour événements familiaux sont, quant à eux prévus conventionnellement) ;
  • une prime semestrielle sera attribuée et versée en juin et novembre de 185 € brut à tous les salariés au prorata du temps de présence avec un minimum de trois mois d’ancienneté ;
  • une prime de 90 € brut sera attribuée pour les salariés travaillant les 25 décembre et 1er janvier ;
  • une prime mensuelle dite d’ancienneté attribuée à tous les salariés et calculée selon les modalités suivantes :
Le salarié doit avoir 3 années d’ancienneté. La prime mensuelle se déclenche le mois d’entrée du salarié dans la structure ;
La prime mensuelle de base est de 3% du salaire brut de base ;
S’ajoute 1% du salaire brut de base par année d’ancienneté jusqu’à 20 ans d’ancienneté
  • La cotisation mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur pour les salariés en CDI dès leur entrée, ou pour les CDD ayant au moins six mois d’ancienneté ;
  • Les cotisations des prévoyances prises en charge à 100 % par l’employeur ;
  • La prise en charge partielle d’une sur-complémentaire CNP (contrat qui a pour objet d’assurer le régime collectif obligatoire de retraite supplémentaire institué, en vertu de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale au profit des cadres) pour les salariés ayant le statut cadre : 1% à la charge du salarié et 3% à la charge de l’employeur ;
  • Le maintien de salaire intégral en cas de maladie, accident de travail, congés maternité, congés paternité, mi-temps thérapeutique sans restriction de durée avec l’application d’une journée de carence en cas d’arrêt maladie ;

Considérant le procès-verbal du Comité social et économique en date du 8 avril 2022, et la délibération n°6 du Conseil d’administration du Touquet & Co en date du 30 mai 2022 approuvant les mesures négociées avec les membres du Comité social et économique, à savoir :

  • La confirmation de l’application volontaire de la Convention collective nationale du sport (IDCC 2511) au vu de l’activité principale du Touquet & Co, et de son Code NAF. En accord avec les membres du Comité social et économique, et afin que l’ensemble des salariés puissent conserver une garantie en matière de prévoyance, celle-ci est appliquée depuis le 1er janvier 2022 ;
  • Les 5 jours de congés exceptionnels ainsi que les 2 ou 3 jours, selon les années, de congés offerts par la Ville du Touquet-Paris-Plage pour les ponts sont supprimés ;
  • Les salariés travailleront 37H00 hebdomadaires, et bénéficieront en contrepartie de 11 jours de réduction du temps de travail, et ce à compter du 1er juin 2022 ;
  • L’organisme pour la complémentaire santé sera modifié au 1er juin 2022. Suite à une procédure de mise en concurrence, La Mutuelle Familiale (52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS CEDEX 10) couvrira le personnel et ses ayants-droits ;
  • Les organismes de prévoyance ont été modifiés au 1er janvier 2022 afin de se mettre en conformité avec la Convention collective nationale du sport (IDCC 2511). Les organismes déterminés sont les suivants : APRIL (114 Boulevard Marius VIVIER Merle 69 003 LYON)) et AG2R (14-16 Boulevard MALESHERBES 75 008 PARIS) ;
  • Les heures du dimanche et des jours fériés seront rémunérées 7 € brut par heure effective travaillée. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée, et en contrat à durée déterminée de plus de trois mois, dès leur entrée à compter du 1er juin 2007.
Les autres dispositions applicables aux salariés et reprises dans la délibération du 7 janvier 2019 restent inchangées.

Il est décidé, après consultation des membres du Comité social et économique de conclure un accord d’entreprise :
  • reprenant les mesures, applicables aux salariés du Touquet & Co, et non reprises dans la Convention collective du sport ;
  • appliquant des mesures différentes de celles reprises dans la Convention collective du sport ; et ce dans le but de contribuer sensiblement à l’amélioration des conditions de travail des salariés et de leur qualité de vie au travail ;

Les numéros de chapitres et articles repris ci-dessous correspondent à ceux de la convention collective.


CHAPITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé du Touquet & Co, cadres et non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les contrats en alternance, à temps complet et à temps partiel.

Le présent accord s’applique également aux agents publics détachés et mis à disposition de la Régie, sous couvert des dispositions réglementaires et contractuelles spécifiques à ces derniers.

Article 1.1 à 1.5 : se référer à la convention collective


CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET PARITARISME

Se référer à la convention collective

CHAPITRE III : LIBERTÉ D’OPINION – DROIT SYNDICAL – REPRESENTATION DES SALARIES

Se référer à la convention collective


CHAPITRE IV : CONTRAT DE TRAVAIL


Article 4.1 : Principes directeurs

4.1.1 : Non-discrimination : se référer à la convention collective
4.1.1.1 : Egalité professionnelle entre femmes et hommes : se référer à la convention collective
4.1.1.2 : Travailleurs handicapés : se référer à la convention collective
4.1.2 : Objectifs généraux : se référer à la convention collective

Article 4.2 : Conclusion du contrat de travail, embauche

4.2.1 : Conclusion du contrat de travail : se référer à la convention collective
4.2.2 : Période d’essai : se référer à la convention collective

Article 4.3 : Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l’accident de travail ou de trajet :

4.3.1 : Absences pour maladie :
Cet article est modifié par une mesure plus favorable pour les salariés du Touquet & Co, à savoir le maintien intégral du salaire en cas de maladie, accident de travail, congés maternité, congés paternité, mi-temps thérapeutique sans restriction de durée avec application d’une journée de carence en cas d’arrêt maladie, pour tout salarié ayant 1 an d’ancienneté minimum, sous réserve du versement des indemnités journalières par la CPAM ou la MSA.
4.3.2 : Absences pour maladie professionnelle ou accident du travail
Cet article est modifié par une mesure plus favorable pour les salariés du Touquet & Co, à savoir le maintien intégral du salaire sans restriction de durée, sous réserve du versement des indemnités journalières par la CPAM ou la MSA.

Article 4.4 : Rupture du contrat de travail :

4.4.1 Démission du salarié : se référer à la convention collective
4.4.2 Départ ou mise à la retraite : se référer à la convention collective
4.4.2.1 Préavis : se référer à la convention collective
4.4.2.2 Indemnités de départ ou de mise à la retraite :
4.4.2.2.1 Indemnité de départ à la retraite : se référer à la convention collective
4.4.2.2.2 Indemnité de mise à la retraite : se référer à la convention collective
4.4.3 Licenciement :
4.4.3.1 Procédure : se référer à la convention collective
4.4.3.2 Préavis : se référer à la convention collective
4.4.3.3 L’indemnité de licenciement : se référer à la convention collective
4.4.3.4 Indemnité compensatrice de congés payés : se référer à la convention collective
4.4.3.5 Autorisation d’absence pour recherche d’emploi dans le cadre d’un licenciement : se référer à la convention collective

Article 4.5 Contrat de travail intermittent : se référer à la convention collective

Article 4.7 Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée

Article 4.7.1 : Contrats saisonniers : se référer à la convention collective
Article 4.7.1.1 : Cas de recours : se référer à la convention collective
Article 4.7.1.2 : Reconduction du contrat saisonnier : se référer à la convention collective
Article B : Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus : cet article est modifié comme suit : la prime dite d’ancienneté attribuée dès le 4ème contrat saisonnier ne sera pas appliquée. En revanche, il sera tenu compte de l’ancienneté cumulée du saisonnier pour le versement de l’indemnité relative au travail du dimanche et des jours fériés.
Article 4.7.2 : Contrat d’intervention : se référer à la convention collective
Article 4.7.3 : Contrat à durée déterminée spécifique : se référer à la convention collective

Mise en place du contrat de mission :

Les articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle, par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini », de cadres et ingénieurs pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Aucun accord de branche n’étant en vigueur sur ce sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. En effet, il existe au sein du Touquet & Co, des missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat, dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations, compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
  • Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre, par le présent accord, permet l’embauche en contrat à durée déterminée de cadres pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire
  • Missions de conseil, d’assistance et de coordination de l’organisation, notamment entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et les différentes Régies satellites, de la part de personnes qualifiées et / ou ayant les connaissances nécessaires
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
  • Durée et rupture du contrat

Le contrat, mis en œuvre par le présent accord, a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Il peut également être rompu par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, dans les conditions suivantes :
  • soit 18 mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale)
  • soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat
  • un délai doit être respecté entre la décision de mettre fin au CDD à objet défini et la fin effective du contrat de travail. Ce délai dit de prévenance est fixé à 2 mois minimum.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
  • Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :
  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
  • l'intitulé et les références du présent accord
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
  • l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
  • Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié.
L’indemnité n’est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un CDI.
  • Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement et d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.


CHAPITRE V : TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 : Dispositions générales :

5.1.1 Temps de travail effectif : se référer à la convention collective
5.1.2 Heures supplémentaires : les heures supplémentaires et les contreparties sont définies dans « l’article 5.2 Modulation du temps de travail » du présent accord
5.1.3 Durées maximales journalières et hebdomadaires : se référer à la convention collective
5.1.3.1 Durées maximales journalières : se référer à la convention collective
Durées maximales hebdomadaires : comme précisé dans la convention collective, les modalités de cet article ne s’appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.
5.1.4 Repos hebdomadaire et jours fériés :
5.1.4.1 Repos hebdomadaire et travail dominical
5.1.4.1.1 Le principe : se référer à la convention collective
5.1.4.1.2 Les modalités : se référer à la convention collective. Par ailleurs, l’employeur y ajoute une mesure plus favorable conformément à la délibération n° 6 du Conseil d’Administration en date du 30 mai 2022, à savoir le versement d’une indemnité complémentaire de 7 € brut par heure travaillée les dimanches. Cette disposition ne s’applique qu’aux salariés non cadres en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée de plus de trois mois, dès leur entrée, à compter du 1er juin 2022.
5.1.4.2 Jours fériés : se référer à la convention collective. Toutefois, si l’application de l’indemnité complémentaire de 7 € brut par heure travaillée (votée au Conseil d’Administration en date du 30 mai 2022) est plus favorable à la situation individuelle du salarié, celle-ci sera appliquée.
Cas particulier des 1er janvier et 25 janvier : se référer à la convention collective.
Toutefois, si l’application de la prime de 90 € brut (votée au Conseil d’Administration en date du 30 mai 2022) est plus favorable à la situation individuelle du salarié, celle-ci sera appliquée.
5.1.5 Temps partiel : se référer à la convention collective
5.1.5.1.Définition : se référer à la convention collective
5.1.5.2 Dérogation à la durée minimale de 24 heure hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée) : se référer à la convention collective
5.1.5.2.1 Durée minimale de travail : se référer à la convention collective
5.1.5.2.1.1 Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois : se référer à la convention collective
5.1.5.2.1.2 Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois : se référer à la convention collective
5.1.5.2.1.3 Modalités d’application de la durée minimale de travail : se référer à la convention collective
5.1.5.2.2 Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études : se référer à la convention collective
5.1.5.2.3 Dérogation à la demande du salarié : se référer à la convention collective
5.1.5.2.4 Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d’activités salariées : se référer à la convention collective
5.1.5.3 Mentions obligatoires dans les contrats : se référer à la convention collective
5.1.5.4 Les heures complémentaires : se référer à la convention collective
5.1.5.5 Compléments d’heures par avenant : se référer à la convention collective
5.1.5.6 Interruption journalière d’activité : se référer à la convention collective
5.1.5.7 Droits des salariés à temps partiel
5.1.5.7.1 Priorité d’accès au temps plein : se référer à la convention collective
5.1.5.7.2 Égalité de traitement : se référer à la convention collective
5.1.5.7.3 Dépassement permanent de la durée du travail prévue : se référer à la convention collective

Article 5.2 Modulation du temps de travail

5.2.1 Définition et champ d’application : se référer à la convention collective. Le présent accord précise que l’ensemble du personnel du Touquet & Co, soumis au décompte du temps de travail en heures, est soumis à la modulation du temps de travail.
La durée du travail est modulée sur la période de référence du 1er avril au 31 mars.
5.2.2 Dispositions communes 
5.2.2.1 Information des représentants du personnel et des salariés : se référer à la convention collective
5.2.2.2 Cadre général du recours à la modulation
L’article est complété par les propos suivants :

La durée hebdomadaire de travail peut être répartie sur 6 jours, le salarié devant bénéficier obligatoirement d’un jour de repos par semaine.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 582 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit :
  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite des 1 582 heures par an
  • Majoration de 10 % pour les heures effectuées au-delà de 1 582 heures par an (dans la limite du contingent d’heures supplémentaires fixé dans la convention collective, soit 70 heures par an)

La répartition du temps de travail annuel sur la période de référence sera communiquée en début de période aux salariés. Ce planning sera à signer par le responsable hiérarchique et le salarié.
Les plannings de travail prévisionnels seront mensuellement transmis par les responsables de service. Chaque fin de mois, ces plannings seront corrigés en fonction de la situation réelle. Les états mensuels, faisant apparaître le décompte des heures réellement travaillées seront à signer par le salarié et le responsable hiérarchique puis à transmettre au Secrétariat Général pour suivi.

5.2.3.3 Modifications exceptionnelles : se référer à la convention collectvie
5.2.3.4 Rémunération : se référer à la convention collective
5.2.3.5 Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence : se référer à la convention collective
5.2.4 Travail à temps partiel modulé
5.2.4.1 Étendue de la modulation : se référer à la convention collective
5.2.4.2 Programmation : se référer à la convention collective
5.2.4.3 Rémunération : se référer à la convention collective
5.2.4.4 Salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence : se référer à la convention collective

Article 5.3 Situations particulières

Certains salariés du Touquet & Co sont amenés à avoir un rythme de travail particulier en rapport avec l’activité du service, notamment :
  • Les palefreniers du Parc Equestre dont le rythme de travail est de 6 jours sur 7 toute l’année
  • Les salariés affectés au Caravaning devant poser leurs congés payés et récupérations au moment de la fermeture annuelle du site, c’est-à-dire généralement de mi-novembre à mi-janvier
Articles 5.3.1 : forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres
Compte-tenu de la très grande autonomie dont certains cadres et non-cadres du Touquet & Co disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il convient de mettre en place en place un forfait annuel en jours pour le calcul de leur temps de travail. Ces salariés seront identifiés par la direction, et ceci de façon objective selon leur organisation, leur autonomie et leurs missions

.

5.3.1.1. Le forfait annuel en jours : se référer à la convention collective
5.3.1.2 Convention individuelle de forfait : se référer à la convention collective
L’article est complété par les propos suivants :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre l’employeur et le salarié via un avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé dans le présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
5.3.1.3. Volume du forfait : se référer à la convention collective
L’article est complété par les propos suivants ;
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence 1er avril au 31 mars.
5.3.1.4 Décompte du forfait : se référer à la Convention collective
L’article est complété par les propos suivants :
Pour qu’une demi-journée soit comptabilisée comme travaillée, le salarié devra effectuer au minimum 3h30 de travail.
5.3.1.5. Rémunération
5.3.1.5.1 Dispostions communes : se référer à la convention collective
5.3.1.5.2 Dispositions spécifiques aux salariés non-cadres : se référer à la convention collective
5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalités de communication : se référer à la Convention collective
Cet article est complété par les propos suivants :
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition.
Le salarié devra préciser s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier à cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé au Secrétariat Général chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien : se référer à la Convention collective
Le paragraphe est complété des propos suivants :
Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours :
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours
  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
  • De la rémunération du salarié
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire-part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.



Information annuelle aux IRP : se référer à la Convention collective
5.3.1.7. Droit à la déconnexion : se référer à la Convention collective
L’article est complété des propos suivants :
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à déconnexion conformément aux dispositions de la charte annexée au présent accord.

Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, …) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
5.3.1.8. Temps de repos : se référer à la Convention collective
L’article est complété des propos suivants :
Les salariés concernés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

La prise du solde des jours de repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période concernée est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date de prise d’effet de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à couvrir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant compte le nombre de congés payés acquis et pris.
5.3.1.9 Rachat de jours de repos : se référer à la convention collective
5.3.2. Définitions et champ d’application : se référer à la convention collective
5.3.2.1.1 Cadres dirigeants : se référer à la convention collective
5.3.2.1.2. Cadres intégrés : se référer à la convention collective
5.3.2.1.3. Cadres autonomes : se référer à la convention collective
5.3.3. Forfait annuel en heures : se référer à la convention collective
5.3.4. Personnels non cadres itinérants 
5.3.4.1 Définitions : se référer à la convention collective
5.3.4.2 Forfaits applicables : se référer à la convention collective
5.3.5 Autres situtations particulières
5.3.5.1 Astreintes : se référer à la convention collective
5.3.5.2 Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail : se référer à la convention collective
5.3.5.3 Travail de nuit
5.3.5.3.1 Définitions et champ d’application
Le présent accord déroge à la période de travail effectif prévue conventionnellement et considère le travail de nuit pour la période de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures.
5.3.5.3.2 Modalités et contreparties :
5.3.5.3.2.1 Pour les travailleurs de nuit au sens de l’article précédent : se référer à la convention collective
5.3.5.3.2.2 : Pour les autres salariés :
Le présent accord déroge à la convention collective qui prévoit un repos équivalent à 25 % de la durée de travail pour appliquer une majoration de salaire de 25 % pour les heures effectuées sur la période définie de travail de nuit.
5.3.5.4 Equivalences
5.3.5.4.1 Présence nocturne obligatoire : se référer à la convention collective
5.3.5.4.2 Accompagnement et encadrement de groupes : se référer à la convention collective
5.3.5.5 Modalités de prise des repos compensateurs : se référer à la convention collective


CHAPITRE VI : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE D’HYGIENE SECURITE SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 6.1 Conditions de travail : se référer à la convention collective
Article 6.2 Santé, Hygiène, Sécurité : se référer à la convention collective
Article 6.3 Commission paritaire nationale de prévention, d’hygiène, de sécurité et de veille sanitaire : se référer à la convention collective


CHAPITRE VII : CONGES

7.1 Congés payés annuels

7.1.1 Droit aux congés
Les congés payés annuels sont décomptés en jours ouvrés, les salariés cumulent 25 jours ouvrés par période de référence travaillée en totalité.
Afin d’être en accord avec la modulation du temps de travail, l’accord d’entreprise déroge à la période de référence. Celle-ci sera donc décomptée du 1er avril au 31 mars.
Les 4 semaines principales de congés devront être posées par semaine complète. La 5ème semaine, soit 5 jours ouvrés uniquement pourront être fractionnables.
Etant donné l’attractivité de la Station sur les périodes de vacances (Zones B et C), les salariés affectés dans les services accueillant de la clientèle, pourront exceptionnellement poser des congés sur les vacances d’hiver, de la Toussaint ou de Noël. Il sera également possible de poser 5 jours flottants sur les mois de juillet et août. Ces prises de congés seront possibles à la condition que la continuité de service soit assurée sans besoin de recrutement supplémentaire.
Le reste des équipes sera limité à deux semaines de congés payés consécutives sur les mois de juillet et août.
7.1.2 Périodes assimilées à un temps de travail effectif : se référer à la convention collective
7.1.3 Prise de congés payés : se référer à la convention collective

7.2 Congés pour événements familiaux

Sont ajoutés à la liste des congés pour événements familiaux deux jours ouvrés pour « enfant malade » par an sans perte de salaire. Est considéré comme enfant, la personne à charge de moins de 16 ans.

7.3 Congé pour maternité ou adoption, congé paternité :

7.3.1 Congé de maternité : se référer à la convention collective
7.3.2 Congé d’adoption : se référer à la convention collective
7.3.3 Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant : se référer à la convention collective
7.3.4 Congé sans solde : se référer à la convention collective
7.3.5 Salariés candidats ou élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat : se référer à la convention collective
7.3.6 Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales : se référer à la convention collective


CHAPITRE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE

Se référer à la convention collective

CHAPITRE IX : CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS

Article 9.1 : Classifications : se référer à la convention collective

Article 9.2 : Rémunération : se référer à la convention collective

Article 9.2.3 : Prime d’ancienneté : l’accord d’entreprise déroge au calcul de la prime d’ancienneté prévue dans la convention collective et applique le principe suivant :
  • une prime mensuelle dite d’ancienneté attribuée à tous les salariés et calculée selon les modalités suivantes :
Le salarié doit avoir 3 années d’ancienneté. La prime mensuelle se déclenche le mois d’entrée du salarié dans la structure ;
La prime mensuelle de base est de 3% du salaire brut de base ;
S’ajoute 1% du salaire brut de base par année d’ancienneté jusqu’à 20 ans d’ancienneté

Article 9.3 Grille de classification : se référer à la convention collective



CHAPITRE X : PREVOYANCE

Articles 10.1 à 10.7 : se référer à la convention collective

Article 10.8 : l’accord d’entreprise déroge à la convention collective pour une mesure plus favorable : le taux de cotisation global de la prévoyance est pris en charge en totalité par l’employeur.

Chapitre 10.9 à 10.13 : se référer à la convention collective



CHAPITRE X BIS : COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE)

Le Touquet & Co propose, à l’ensemble de son personnel, une mutuelle d’entreprise obligatoire pour le salarié ainsi que pour ses ayant-droits et dont la cotisation est prise en charge en totalité par l’employeur.


CHAPITRE XI : PLURALITE D’EMPLOYEURS – GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Se référer à la convention collective

CHAPITRE XII : SPORT PROFESSIONNEL

Se référer à la convention collective

CHAPTIRE XIII : EPARGNE SALARIALE – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne a été signé le 23 décembre 2022.

Durée, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera donc à partir du 1er avril 2025. et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.
Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la société à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, R.2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n°2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer ».




Toute révision ultérieure de cet accord, fera l’objet d’un avenant et sera soumise à la même procédure.

Fait au Touquet-Paris-Plage, le 1er avril 2025


Le secrétaire du CSE,Le Directeur du Touquet & Co









La trésorière du CSE

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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