Accord d'entreprise LECAPITAINE INDUSTRIE
ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
21 accords de la société LECAPITAINE INDUSTRIE
Le 17/01/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail à temps partiel
- Evolution des primes
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Non discrimination - Diversité
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Travail à temps partiel
- Evolution des primes
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Egalité salariale F/H
ACCORD – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
A l’issue de la négociation du 9 janvier 2019, du 14 janvier 2019, du 16 janvier 2019 et du 17 janvier 2019 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit,
entre, d’une part :
- La société LECAPITAINE INDUSTRIE
- L’organisation syndicale CFDT
- L’organisation syndicale CFE-CGC
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise LECAPITAINE INDUSTRIE SAS.
Article 2 : Objet de l’accord
2-1 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
* une augmentation générale de 1.00%
* une enveloppe pour augmentation individuelle de 0.9%
A compter du 1er janvier 2019, le montant des primes est augmentée de 1.8%, ainsi :
- La prime de poste passe de 6.99 € à 7.13 € (+2 cts plafonnement de l’indemnité forfaitaire de repas)
- La prime de nuit passe de 16.49 € à 16.79 €
- La prime de samedi passe de 13.49 € à 13.73 €
- La prime d’assiduité passe de 31.79 € à 32.36 €
- La prime de salissure passe de 16.65 € à 16.95 €
- La prime d’astreinte horaire jour passe de 4.11 € à 4.18 €
- La prime d’astreinte horaire nuit passe de 5.14 € à 5.23 €
- La prime de correspondant passe de 266.75 € à 271.55 €
- L’indemnité forfaitaire de repas passe de 6.50 € à 6.60 € (évolution légale)
Il est convenu que les 5 heures effectuées par l’équipe de nuit le vendredi de 22h à 3h seront majorées en heures de nuit.
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les contrats à temps partiels en place au 1er janvier 2019 ne sont pas imposés par la Direction. Il s’agit de demandes à l’initiative du salarié dans des cas tels que : congé parental à temps partiel, invalidité 1ère catégorie, demande personnelle pour concilier vie personnelle ou vie professionnelle.
Les écarts de rémunération entre femmes et les hommes
Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunération qui pourraient être constatés entre la rémunération des femmes et celle des hommes.
Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition sur ce thème.
Partage de la valeur ajoutée
Journée de solidarité
Les parties décident que l’ensemble des salariés LECAPITAINE INDUSTRIE sera dispensé de l’accomplissement des 7 heures dues en 2019 au titre de la journée de solidarité.
2-2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties signalent qu’un accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes comprenant une revue annuelle a été signé le 7 avril 2017.
Régime de complémentaire santé
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Droit à la déconnexion
Une charte sur le droit à la déconnexion a été mise en place en 2018.
Pénibilité
2-3 Gestion des emplois et des parcours professionnels
Un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sera négocié sur l’année à venir.
Un accord triennal sur le contrat de génération a été signé le 7 avril 2017.
Article 3 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt (à l’exception des revalorisations de salaires prévues à l’article 2.1-A et B applicables dès le 1er janvier 2019) et prendra fin le 31 décembre 2019.Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A l’échéance de son terme cet accord cessera de produire ses effets, ceci en application de l’article L.2222-4 du code du travail.
Article 4 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Fait à Saint-Lô, le 17 janvier 2019 en 4 exemplaires.
Mise à jour : 2019-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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