Les Amis de Cleah, association régie par les dispositions de la loi de 1901, située Impasse Niepce – Zone Industrielle de Vaux le Pénil 77000 MELUN, prise en la personne de son représentant légal, xxx., représenté par le directeur général, xxx
D'une part, Ci-après dénommée « l’association »
ET :
L’organisation syndicale représentative CGT, représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical, assisté de xxx
Les délégations salariales composées de xxx
Ci-après dénommés « les délégations »,
D’autre part,
PREAMBULE
Contexte
Le 28/05/2025, l’Association CLEAH a été absorbée par Les Amis de Cleah avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025. La convention et les accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été automatiquement mises en cause à la date du 28/05/2025 en application de l’article L.2261-14 du Code du travail. Les parties ont considéré qu’il était nécessaire, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’association, de définir un nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés des établissements de l’association qui soit le plus uniforme et homogène possible. Afin de mettre en œuvre ces changements, les parties ont entendu prévoir un certain nombre de mesures, tant sur le plan individuel que collectif, tendant à construire un seul et unique statut collectif et à faciliter, par ce biais, le recrutement, la mobilité interne et, par conséquent, le développement de l’emploi au sein de l’association. A ce titre des négociations se sont engagées les 03 et 17 juillet ; le 16 octobre, le 27 novembre et 19 décembre 2025 afin de négocier un accord de substitution conformément à l’article L 2261-14 du Code du Travail.
Un état des lieux comparatif des pratiques, et des accords a débuté et à l’issue des phases de concertation et de négociation sur le statut collectif, les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de L.2261-14 du Code du travail.
d’aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minima conventionnels mentionnés au premier du I de l’article L. 2253-1 du Code du travail ;
mettre un terme à une pluralité d’accords collectifs internes et d’usages générateurs de statuts collectifs différents qui ne se justifient plus aujourd’hui ;
construire un seul et unique statut collectif à l’activité commune principale de tous les établissements de l’association ;
d’aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
de définir la période de référence et les modalités de prise des congés payés.
Par ailleurs il emporte révision partielle (ou total) des accords.
Champ d’application
Le champ d'application du présent accord est celui de l’ensemble des établissements de l’association
Les dispositions du présent accord de substitution et d’harmonisation s’appliqueront à l’ensemble du personnel de l’association présent dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de cet accord.
CHAPITRE II - MESURES DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés de l’association
Création d’un seul statut collectif
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties conviennent du principe suivant :
Les dispositions conventionnelles applicables aux salariés, quel que soit leur objet, seront à compter du 01/01/2026 celles résultant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413 Brochure JO 3116) - CCN 66.
Par ailleurs, les parties conviennent également que dans un souci d’harmonisation de statuts, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables au sein de l’association Ex-CLEAH disparaitront dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Durée du travail de base
La durée annuelle de travail effective, sur la base de 365 jours est de :
1555h pour les non cadres base 36 heures hebdomadaires (journée de solidarité incluse) bénéficiant de 9 jours de congés exceptionnels ;
1613h pour les cadres base 39 heures hebdomadaires (journée de solidarité incluse) bénéficiant de 18 jours de RTT ;
1575h pour les cadres et non cadres base 35 heures hebdomadaires (journée de solidarité incluse)
Seules les heures qui seraient effectuées au-delà des durées annuelles susvisées seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Pour le reste, les dispositions applicables en matière de temps de travail résulteront des dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’association.
Dispositions ayant trait au temps de travail des salariés de l’association absorbée
Les salariés de l’association absorbée continueront de se voir appliquer les dispositions résultant de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 12 janvier 2021.
Toutefois sous réserve des dispositions ci-dessus et afin de faciliter l’harmonisation des pratiques au sein du nouvel ensemble et unifier le statut collectif, les parties conviennent que les salariés transférés se verront appliquer les modalités suivantes relativement aux :
Congés d’ancienneté :
Les salariés de l’association absorbée bénéficiaient de congés d’ancienneté en application de l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelles des congés payés signés en date du 24 septembre 2018, et selon les modalités suivantes :
entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 1 jour
entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté : 2 jours
au-delà de 15 ans : 3 jours
Ils continueront à en bénéficier selon l’article 22 de la CCN 66 et leur droit est porté à :
entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrables
entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrables
au-delà de 15 ans : 6 jours ouvrables
S’agissant des modalités de décompte et de prise de ces jours, les règles applicables, se feront selon les règles de la CCN 66.
Congé supplémentaire pour rentrée scolaire :
Les salariés de l’association absorbée bénéficiaient de congé supplémentaire de rentrés scolaire, toujours en application de l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelles des congés payés signés en date du 24 septembre 2018.
Aussi cette journée est maintenue et est même étendue à l’ensemble des salariés de l’association et pourra être prise selon les modalités suivantes :
Rentrée en maternelle en petite section
Rentrée au primaire en CP
Rentrée en 6ème
Les salariés devront justifier de l’âge de l’enfant et de la rentrée des classes, et devront prévenir de leur absence au moins deux semaines à l’avance.
Décompte en jour ouvrables des congés payés et période légale de référence en matière d’acquisition :
Afin de faciliter l’harmonisation des pratiques au sein du nouvel ensemble et unifier le statut collectif, les parties conviennent que les salariés transférés se verront appliquer dès le 01.01.2026 les règles légales en matière d’acquisition des congés payés conformément à ce qui se pratique au sein de l’association, à savoir :
du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours et se verront attribuer un droit à congés payés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables de congés payés.
Compte de la prise de l’ensemble des congés payés sur l’année 2025 en application de l’accord du 24 septembre 2018 prévoyant l’annualisation des congés payés, les parties s’accordent à ce que les congés payés puissent être pris par anticipation et dans l’hypothèse d’un solde négatif au moment du départ du salarié, alors une retenue sur salaire, au titre de l’avance effectuée lors de la prise anticipée des congés payés, sera réalisée sur le solde de tout compte.
La journée de solidarité :
Les parties s’entendent sur l’abandon de l’accord relatif à la journée de solidarité au profit de l’accord du 17 mars 2022 applicable au sein de l’association. Pour rappel la durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein, et au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour le personnel cadre : 1 RTT sera rendu au titre de la solidarité
Pour le personnel non cadre travaillant les jours fériés : une journée de récupération J/F sera rendue au titre de cette journée
Pour le personnel : 7 heures en plus seront à effectuer sur l’année.
Pour les nouveaux entrants non cadre base 36h : 1 jour de congé exceptionnel sera rendu au titre de la solidarité
Application de l’accord CET dès le 01.01.2026
L’accord relatif au CET est applicable à l’ensemble des salariés de l’association dès le 01.01.2026
Enfants malades CCN51 : Les parties s’accordent pour renoncer au droit enfant malade conformément à la CCN51 et entre dans le dispositif de l’accord d’entreprise prévoyant un droit à 5 jours au total pour enfant malade et jusqu’ aux 16 ans.
Récupération des Jours Fériés habituellement chômés : Les parties s’accordent pour renoncer à la récupération des jours fériés habituellement chômés.
Afin qu’ils bénéficient des avantages existant au sein de l’association, il a été décidé de faire bénéficier les salariés transférés de :
Congés d’assiduité :
La journée d’assiduité aux mêmes conditions à savoir : l’attribution d’une journée supplémentaire de congé dit d’assiduité, à condition d’avoir été présent sans arrêt maladie du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Cette journée ne peut être reportée sur l’année suivante si elle n’a pas été posée.
Les ponts :
En application de l’accord relatif aux Ponts, les salariés transférés pourront bénéficier des 3 jours de Ponts à compter du 01.01.2026 et selon les modalités applicables au sein de l’association.
Dispositions relatives à la rémunération des salariés de l’association absorbée
Les salariés de l’association absorbée se verront appliquer les grilles de classification conventionnelle des métiers résultant de la CCN 66 à compter du 01.01.2026.
L’harmonisation des statuts collectifs par l’application à tous les salariés de l’association de la CCN 66 implique un repositionnement de chacun sur la nouvelle grille de classification et une redéfinition de la structure de la rémunération. Ces modifications interviendront à masse salariale constante et n’entraîneront aucune baisse de la rémunération annuelle brute perçue par chaque salarié.
Une comparaison des salaires de base sera effectuée avec la rémunération conventionnelle que devrait percevoir le salarié dans le cadre de la CCN 66.
Cette comparaison sera faite au prorata du nombre d’heures mensuel travaillé par le salarié.
Deux situations peuvent alors se produire :
soit le salaire conventionnel de base applicable à la nouvelle position conventionnelle du salarié est supérieur à celui qu’il percevait antérieurement en application de la CCN 51 ;
soit le salaire conventionnel de base applicable à la nouvelle position conventionnelle du salarié est inférieur à celui qu’il percevait antérieurement en application de la CCN 51. Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera sur une ligne distincte d’une indemnité différentielle permettant de maintenir au salarié son niveau de rémunération tout en permettant d’assurer le même salaire conventionnel à nombre d’heure identique et à positionnement conventionnel identique que les autres salariés de l’association.
A titre informatif et pour faciliter l’harmonisation des pratiques au sein du nouvel ensemble, seul le SIRH, plus complet CEGI-PAIE FIRST sera désormais utilisé pour gérer la paie de l’ensemble des salariés et la gestion des contrats de travail.
Enfin, le logiciel de temps Octime est conservé et une harmonisation des 2 bases est prévue
Maladie- Carence et subrogation
La CCN 66 prévoit le maintien de salaire en cas de maladie du salarié pendant les jours de carence non couverts par la sécurité sociale, cette pratique en vigueur au sein de l’association sera étendue aux salariés transférés.
Retraite
L’ensemble des salariés de l’association est affilié aux mêmes caisses de retraite complémentaire et cotise sur la base des mêmes taux. Toutefois, la répartition des cotisations entre employeur et salariés est à ce jour différente.
A compter du 01/01/2026 il est expressément convenu que la répartition des taux de cotisations applicables entre l’employeur et les salariés seront les mêmes pour tous et fixée conformément aux règles de répartition de droit commun prévues par la règlementation du régime unifié Agirc-Arrco, à savoir à ce jour une répartition 60/40.
En 2026, ces taux applicables sont les suivants : T1 : taux global de cotisation de 10.16% avec 3.81% pour les salariés et 6.35% pour l’employeur, T2 : taux global de cotisation de 21.59% avec 8.10% pour les salariés et 13.49% pour l’employeur.
T1 : tranche de salaire limitée au plafond de Sécurité sociale T2 : tranche de salaire supérieure au plafond de Sécurité sociale et limitée à 8 fois ce plafond
Prévoyance
Les salariés de l’association absorbée bénéficient actuellement du régime de prévoyance obligatoire instauré par la Convention collective CCN51. Compte tenu de la mise en cause de cette convention collective, ces salariés bénéficieront à compter 01/01/2026 du régime de prévoyance déjà applicable aux autres salariés de l’association et conforme aux obligations prévues en la matière par le Convention Collective de 1966.
Ce régime de prévoyance couvre l’ensemble du personnel et est à adhésion obligatoire.
Une notice d’information, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera remise aux salariés de l’association absorbée et à tout nouvel embauché.
Frais de santé
Les salariés de l’association absorbée bénéficient actuellement du régime de frais de santé obligatoire instauré par la Convention collective 51. Compte tenu de la mise en cause de cette convention collective, ces salariés bénéficieront à compter du 01/01/2026 du régime de frais déjà applicable aux salariés de l’association.
Ce régime de frais de santé couvre l’ensemble du personnel et est à adhésion obligatoire.
A ce jour, les cotisations du régime de base obligatoire sont les suivantes :
Cotisation « isolé » : 1,72% du PMSS, financé à hauteur de 50% par l’employeur,
Cotisation « famille » : 3.33% du PMSS, financé à hauteur de 50% de la cotisation « isolée » par l’employeur.
Il existe également un régime optionnel facultatif.
Cotisation « isolé » : 1.93% du PMSS
Cotisation « famille » : 3.81% du PMSS
Une notice d’information, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera remise aux salariés de l’association absorbée et à tout nouvel embauché.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation ou révision
Il peut être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.
Dépôt et publicité
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la DDETS Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Melun
Fait à Vaux le Pénil en 4 exemplaires, le 19/12/2025
Pour l’association Les Amis de Cleah
xxx, en sa qualité de Directeur Général
ET :
Pour le Syndicat CGT
xxx en sa qualité de déléguée syndicale, assisté de xxx