Accord d'entreprise LES BOISSONS D'ALEXANDRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES BOISSONS D'ALEXANDRE

Le 19/02/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Portant sur la mise en place du travail de nuit


Entre les soussignés :

La société « LES BOISSONS D’ALEXANDRE », exerçant sous le sigle commercial « LBA », société à responsabilité limitée au capital social de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 504 805 714, dont le siège social est situé 63, rue Jean-Pierre Timbaud – 95190 GOUSSAINVILLE, représentée par en sa qualité de Gérant,


ci-après dénommée, « LBA »,

D’une part,

Et

Le personnel de LBA (listé en Annexe 1)

ci-après dénommée « le personnel de LBA »,

D’autre part,

LBA et le personnel de LBA sont dénommées ensemble « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Préambule

Dans une volonté d’approche associative de la thématique du temps de travail, cohérente pour répondre au bon fonctionnement de l’entreprise et équitable pour les salariés, LBA a souhaité engager des négociations relativement à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, portant sur les points suivants :

  • La mise en place du travail de nuit pour une catégorie du personnel définie,
  • La compensation afférente aux heures de travail de nuit.

L’objectif poursuivi est d’optimiser l’organisation du travail et d’aboutir à une solution concertée tendant à concilier son projet d’entreprise (répondre aux besoins des clients et exigences techniques), avec le respect d’un rythme de travail adapté tout en assurant aux salariés la juste rémunération de leurs efforts de production.

En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord collectif a été régulièrement négocié et conclu avec personnel de LBA.

  • Dispositions liminaires

a. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés de la société LBA, particulièrement concernant les points suivants :

  • La mise en place du travail de nuit pour une catégorie du personnel définie,
  • La compensation afférente aux heures travaillées la nuit.

b. Champ d’application

La mise en place du travail de nuit et la compensation afférentes aux heures de travail de nuit concernent les salariés mentionnés à l’article 2. b).

  • La mise en place du travail de nuit et sa compensation

  • Définition

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la société.

Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

Pour rappel, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

  • Emplois concernés

Les postes suivants seraient concernés par le travail de nuit :

  • Agents logistiques,
  • Chauffeurs-livreurs,
  • Encadrement du pôle logistique.
  • La contrepartie salariale

A titre de rappel, la durée du repos compensateur n’est pas strictement encadrée par les dispositions du code du travail ni dans la convention collective applicable pour savoir à combien d’heures de repos le travailleur a droit.

Pour chaque heure travaillée de nuit, le salarié bénéficiera en contrepartie 25% de repos compensateur (RC) (soit pour 60 minutes travaillées, 15 minutes de repos compensateur).

  • Contrepartie du RC

Le RC devra être pris au cours de la période suivante : année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de RC selon le process suivant :
  • Demande de RC à son supérieur hiérarchique 15 jours calendaires à l’avance de son repos,
  • La demande doit bien préciser la date et la durée du repos ;
  • L’employeur pourra demander le report de prise de repos dans le délai de 8 jours suivant la demande.

Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Le RC ne peut être converti en salaire.

Les informations relatives au repos compensateur seront indiquées sur votre bulletins de paie.

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • La surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit tel que défini dans l’article 2 du présent accord bénéficie d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Cette périodicité ne peut être supérieure à 3 ans.

Afin de favoriser son suivi, le médecin du travail doit être informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Aucune visite médicale ne doit se situer dans les 11 heures suivant la fin du service d’un travailleur de nuit afin de respecter le repos quotidien du salarié.

  • Dispositions finales

  • Suivi de l’accord

Chaque année, la Société s’engage à informer, le personnel concernant l’application du présent accord.

  • Information des salariés

En application de l’article L.2254-2- IV du Code du travail l’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage et individuelle par l’intranet de l’entreprise.

  • Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu au présent chapitre.

  • Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

  • Publicité et dépôt

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera également versé dans une base de données nationale accessible en ligne, et ainsi rendu public.

Enfin, il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

En application du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, un exemplaire du présent accord sera adressé à la Fédération nationale des boissons (adresse électronique : cppnic.dchd@fnb-info.fr). :


Fait à Goussainville, le 19/02/2024
En 3 exemplaires,

LBALe Personnel LBA

Représentée par, gérant


























Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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