Accord d'entreprise LES DELICES DE LA MER

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES DELICES DE LA MER

Le 14/02/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS SOCIETE EXEMPLE




Entre les soussignés :


La

Société SOCIETE EXEMPLE, société par actions simplifiées (SAS), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro SIREN XXX XXX XXX, dont le siège social est sis XXXXXXXXXX, dont la Présidence est assurée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité,


D’une part,


Et


Les membres titulaires du Comité Social et Économique :

Madame X, membre Titulaire du Collège « Ouvriers et Employés »,

Madame XY membre Titulaire du Collège « Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres »,

D’autre part,



Préambule


Le présent accord a pour objet de d'actualiser le mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à l’activité de la SAS SOCIETE EXEMPLE.

Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise dédiée à la production et au commerce de soupes, tartinables et sauces, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesses organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et notamment aux périodes de hautes et basses activité, en lien avec à la saisonnalité liée à l’approvisionnement des matières premières et à la consommation de ces produits.

En outre, les parties ont abouti au constat que les principales modalités d’aménagement de temps de travail correspondant à la modulation étaient actuellement pratiquées au sein de l’entreprise, pour les salariés soumis à l’accord portant sur la Réduction du Temps de Travail. Aussi, la direction souhaite maintenir cette souplesse d’aménagement de la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine et au mois, tout en s’adaptant plus à la réalité des besoins, tant des salariés eux-mêmes qu’à ceux de l’entreprise.

Par souci de clarté, les différentes parties ont donc jugé opportun de conclure un accord permettant d’organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser.

La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la SAS SOCIETE EXEMPLE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés, visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.

Face à ces constats, les membres Titulaires du CSE, ont été invités, par courriel du 24 janvier 2025 à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail. Les négociations se sont engagées entre la Direction de la SAS SOCIETE EXEMPLE et les membres Titulaires du CSE, à défaut de représentation syndicale au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la direction de la SAS SOCIETE EXEMPLE et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de la réunion qui a lieu le 04 février 2025, visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.

Après cette période de réflexion et de négociation, les parties ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des salariés ;
  • Répondre aux aspirations des salariés en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en favorisant les principes d’une organisation performante.



Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur, après les formalités légales de publication près la DREETS, d’une part, notamment, à compter du 01 Juillet 2025, au terme d’une période transitoire, d’autre part.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet, et en particulier aux dispositions supplétives de la Convention collective des Produits Alimentaires Élaborés.

Cet accord pose donc les bases d’un horaire collectif, dans les conditions ci-après exposées.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et tout salarié soumis contractuellement à l’aménagement en forfait en jours.
Des modalités spécifiques aux salariés à temps partiel sont également formalisés.

Par ailleurs, sont concernés l’ensemble des salariés sus définis, embauchés sur l’ensemble des établissements constituants la SAS SOCIETE EXEMPLE, créés ou à venir. Il s’agit, à date, du seul et unique établissement, siège social de l’entreprise :

  • Siège social, sis XXXXXXXXXXXX, numéro SIREN XXX XXX XXX.

Article 2 - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence s’étend à compter du 01 Juillet N et se termine le 30 Juin N+1 de chaque année.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Le temps de travail effectif (TTE) correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.




Article 3 – Modalités de décompte du temps de travail effectif

3.1 Principe de l’annualisation


Le décompte du temps de travail s’opère sur la base des seules heures de travail effectives. Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation (exemple : activité partielle) ne sont donc pas prises en compte comme du temps de travail effectif dans le décompte de la durée du travail.

3.2 Document de suivi

Le temps de travail des salariés sera suivi au moyen d'un système déclaratif informatisé ou d’enregistrement (badgeuse informatisée).

Le logiciel de suivi du temps de travail fera apparaître la date des journées travaillées, le nombre d’heures travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • autres congés légaux ou conventionnels (congés exceptionnels, sans solde, maternité, paternité, ...), absences liées à un arrêt de travail (maladie, accident du travail, ...) et autres absences.

Article 4. Durée du travail

4.1 Durée hebdomadaire moyenne et annuelle de travail

La durée annuelle du travail dans l’entreprise est de 1 607 heures pour un temps complet, incluant la journée de solidarité. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

4.2 Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.
Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.

4.3 Durée annuelle minimale de travail des salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif défini à l’article 2 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.



Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures).
En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées.

Exceptions à la durée annuelle minimale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :
  • Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;
  • Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;
  • Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.
  • Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.

Article 5. Répartition de la durée du travail

5.1 Pour les salariés à temps complet

La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet est fixée et modifiée par les Responsables de service pour leurs collaborateurs, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les plannings de travail seront communiqués aux salariés dans les meilleurs délais de prévenance possibles. Ils pourront toutefois être modifiés sous réserve d'en prévenir les salariés au moins 3 jours calendaires à l'avance, sauf cas de force majeure.

5.2 Salariés à temps partiel


La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par les Responsables de service, avec pour objectif de maximiser la concordance entre les souhaits personnels du salarié et les plannings collectifs et contraintes organisationnelles de l’entreprise. Les salariés à temps partiel disposeront d’un planning de travail indicatif prévoyant la répartition de leurs horaires entre les semaines de l’année. Ils recevront un programme de travail reprenant leurs horaires.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée sous réserve d'en prévenir le salarié à temps partiel au moins 3 jours calendaires à l'avance, sauf cas de force majeure.

5.3. Variations périodes haute et basse activité


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité, pour un temps complet, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.





Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est de 1 600 heures maximum. Le temps de travail annuel sera réduit en proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné tel que fixé au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

5.3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Une durée maximale de 44 heures est néanmoins fixée comme plafond au-delà duquel toute heure travaillée et justifiée par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise est constitutive d’une heure supplémentaire.

  • Les heures supplémentaires ainsi effectuées au-delà de la 44ème heure feront l’objet d’un règlement le mois de leur réalisation, et seront majorées au taux de 25%.
Elles ne sauraient, en conséquence, être prises en considération dans le compteur annuel d’heures de compensation.

Les heures supplémentaires réalisées ne peuvent néanmoins porter la durée du travail à plus de 48 heures sur la semaine.

Le process est similaire pour les salariés à temps partiel à ceci près que la durée maximale autorisée est limitée au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

  • Les heures complémentaires éventuellement effectuées au-delà de la 35ème heure incluse feront l’objet d’un règlement le mois de leur réalisation, et seront majorées au taux de 25%. Elles ne sauraient, en conséquence, être prises en considération dans le compteur annuel d’heures de compensation.

5.3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou inférieure à la durée moyenne prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

La limite basse est portée à 0 heure de travail quotidien.

Eu égard à la législation actuellement en vigueur, il est précisé que la durée minimale d'une journée travaillée est de 2 heures consécutives.

5.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Il en va de même pour les salariés à temps partiel, en considération de la durée moyenne de travail, fixée dans leur contrat de travail.

Article 6. Valorisation des temps

6.1 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires / complémentaires

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires/ complémentaires.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).

6.2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires / complémentaires


Les absences liées aux absences non rémunérées, à la maladie, l'accident du travail, la maternité/paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (proratisée pour les salariés à temps partiel).

Les absences autres que celles liées aux absences non rémunérées, à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité/paternité, ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures (durée annuelle de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires). En conséquence, dans de telles hypothèses, ladite durée annuelle de travail fixée au contrat n'est pas réduite.

Article 7. Rémunération et valorisation des heures supplémentaires

7.1 Principes de lissage du salaire

Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines à haute et semaines à basse activité, la rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération de base sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, et proratisée pour les salariés à temps partiel, en considération de la durée moyenne de travail fixé dans leur contrat de travail.
Pour précision, la base de rémunération mensuelle pour un temps complet est de 151.67 heures.

7.2 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire moyen fixé au contrat, si celui-ci est inférieur à 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire contractuel inférieur).

7.3 Décompte et majoration des heures supplémentaires des salariés à temps complet


Le nombre d’heures de compensation assimilable à des heures supplémentaires est arrêté en fin de période d’annualisation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.1.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
  • au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
  • au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas, en conséquence, créditées dans le compteur de compensation à l'issue de la période de référence.

Les heures réalisées entre la 35ème et la 44ème sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité, en deçà de 35 heures.

Au cours de l’année de référence, seules sont majorées les heures supplémentaires excédant le seuil de 1607 heures de TTE sur la période, à hauteur de 25%.

Les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur, pour des nécessités de l’entreprise et ne peuvent, à ce titre, être refusées par le salarié, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

7.4 Décompte et majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel


Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée prévue par le contrat de travail du salarié à temps partiel. Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité).

Le nombre d’heures de compensations correspondant à des heures complémentaires réalisées est arrêté en fin de période d’annualisation, sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.1.

S’agissant des salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée moyenne à leur contrat de travail ne sont pas considérées de facto comme des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
  • au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
  • au-delà de 35 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas, en conséquence, créditées dans le compteur de compensation à l'issue de la période de référence.

Les heures réalisées entre la durée moyenne hebdomadaire déterminée au contrat de travail du salarié à temps partiel et la 35ème heure sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité, en deçà de ladite durée moyenne contractuelle.



Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel sont majorées de 10% ;
  • Les heures complémentaires accomplies au-delà de 35 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées sont majorées de 25%. Ces heures ne seront pas, en conséquence, créditées dans le compteur de compensation à l'issue de la période de référence.

Les éventuelles heures complémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur, pour des nécessités de l’entreprise et ne peuvent, à ce titre, être refusées par le salarié, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées de facto comme des heures supplémentaires.

7.5 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires (ou complémentaires) le cas échéant. 

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

Soulignons, en effet, que la régularisation salariale à la suite d’un trop-perçu versé dans la cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analyse comme une avance sur salaire qui ne peut donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible.

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles



retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.6 Prime d’ancienneté


Conformément aux dispositions conventionnelles et dans le cadre du maintien de l’aménagement du temps de travail sur 35 heures en moyenne sur l’année (ou moins, en cas de temps partiel), il est rappelé que la prime d’ancienneté est garantie aux salariés pouvant y prétendre.

Cette prime d’ancienneté reste gelée à 6% maximum (la base de calcul étant le salaire brut du salarié) et est attribuée comme suit :
  • 2% après 3 ans d’ancienneté ;
  • 4% après 6 ans d’ancienneté ;
  • 6% après 9 ans d’ancienneté.

Article 8. Autres dispositions relatives aux temps partiels


Les salariés à temps partiel disposent tous d’un contrat de travail écrit mentionnant la modulation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Article 9 - Programmation indicative – Modification

9.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Eu égard à l’activité de la SAS SOCIETE EXEMPLE et à sa dépendance des matières premières issues notamment du mareyage et de la production légumière, activités elles-mêmes variables, cette planification annuelle ne peut constituer qu’un seul escompte et ne peut manifestement pas être assurée de manière certaine et opposable.

9.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications selon les dispositions conventionnelles.

Les horaires de travail seront confirmés aux salariés dans des délais raisonnables et au plus tard 3 jours calendaires à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que pannes de production, retards exceptionnels de livraison de matières premières ou emballages, avaries climatiques, réglementations préfectorales, ...

9.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Par ailleurs, considérant les périodes de fermeture planifiée de l’entreprise, avec consultation du CSE, et considérant l’activité de l’entreprise, les salariés sont placés en possibilité de poser leurs congés payés principaux sur la période de référence légale, à savoir du 01er mai au 31 octobre, et ce pour 4 semaines dont 12 jours consécutifs.

Dès lors, les salariés sont informés que les jours de fractionnement ne sauraient faire l’objet d’une demande supplémentaire.

Article 10 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative annuelle ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné via l’outil de gestion des temps et des absences (GTA) KELIO (à date de signature de l’accord).

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 11 – Pauses

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés s’ils ne sont pas travaillés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail effectué sans l’accord de la hiérarchie  et sans pouvoir être justifié par des nécessités de service ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Le temps de déjeuner ;



  • Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf cas exceptionnels du salarié maintenu à la disposition de l’employeur durant sa pause.

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Les salariés de la SAS SOCIETE EXEMPLE bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures donne droit à pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause n’est pas comptée comme du temps de travail effectif.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

Les temps de pause accordés aux salariés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces durées et modalités pourront être adaptées en fonction des contraintes liées à l'organisation du travail et aux nécessités de la production ou de la maintenance.

Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01 Juillet 2025.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au terme de la période de référence, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 14 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les représentants des salariés, près le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du syndicat Pact’Alim. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités habituelles, à savoir une information collective et une information individuelle.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Plélo, le 14 février 2025, en 4 exemplaires originaux,


Pour la SAS SOCIETE EXEMPLE

Y
Directeur des Ressources Humaines

Pour le CSE


X
Membre Titulaire du Collège Ouvriers et Employés




XY
Membre Titulaire du Collège TAM et Cadres

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas