La SARL LES JARDINS Dont le siège social est situé Immatriculée sous le n° SIRET Représentée par Monsieur Agissant en qualité de
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL LES JARDINS, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
PREAMBULE
La SARL LES JARDINS est une société de services d’aménagement paysagers créée en novembre 2024, appliquant actuellement la convention collective des entreprises du paysagisme, IDCC 7018. Placée au cœur d’un secteur d’activité extrêmement concurrentiel, en plus d’être soumise à d’importants facteurs de fluctuations de son activité, et de saisonnalité, l’entreprise se voit contrainte de procéder à une adaptation permanente de son organisation. Compte-tenu en outre, de la cession du fonds de commerce de la société « » au profit de la société LES JARDINS , et compte-tenu du transfert de salariés afférents, la société a souhaité légiférer et uniformiser à l’égard de tous, les pratiques relatives au temps de travail et aux conditions de travail, et a soumis le présent accord à la validation de son personnel. Notamment, afin de se trouver en conformité avec les dispositions conventionnelles prévues à l’article 6 « Indemnisation pour petits déplacements » de la convention collective applicable dans l’entreprise : « L'indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise. Les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d'entreprise. » C’est dans ce contexte que la direction a souhaité revenir sur la notion de frais, de déplacement professionnel, et de repas afférant. Elle souhaite également instaurer une indemnité de blanchissage. En outre, Les parties conviennent, par le présent accord, d’instituer un dispositif de Compte Epargne-Temps (CET), afin de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée en vue de se constituer une épargne temps à long ou moyen terme permettant :
de bénéficier d’un temps de repos supplémentaire récurrent ;
de financer tout ou en partie, un congé légal pour convenance personnelle ;
de financer un passage à temps partiel ;
d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
Animée par un désir profond de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la société a considéré que les dispositions offertes par la convention collective applicable dans l’entreprise étaient insuffisantes. En conséquence, le présent accord est autonome de ladite convention et demeure opposable tant à l’entreprise qu’à ses salariés quelles que soient les évolutions de celle-ci. Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. La SARL LES JARDINS dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés en équivalent temps plein, est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés. Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu ;
Un exemplaire du projet d’accord portant sur le temps de travail, ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 13 mai 2025 ;
Un délai de réflexion de 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 mai 2025, sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
Le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise ;
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
SECTION I/ L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6 ;
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM1 à TAM4.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis. La présente section ne concerne que l’indemnisation des petits déplacement (dont la distance se trouve dans un rayon inférieur à 50 km de l’entrepôt). Les grands déplacements ne sont pas abordés.
ARTICLE 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Il est rappelé que, compte-tenu du secteur d’activité dans lequel l’entreprise évolue, les salariés de l’entreprise ne sont pas sédentaires. De ce fait, la convention collective des entreprises du paysagisme applicable dans l’entreprise, met à disposition des entreprises de ce secteur, plusieurs modes opératoires ayant pour objet la rémunération des déplacements professionnels (incluant trajets et repas). Par l’adoption du présent accord, les parties s’entendent à adopter les modalités suivantes :
L’intégralité des salariés concernés auront désormais l’obligation de se rendre au siège social ou à l’entrepôt, avant de se rendre sur chantiers ;
L’intégralité des salariés de l’entreprise auront désormais l’obligation de repasser par le siège social ou à l’entrepôt, après chaque chantier ;
Par voie de conséquence, les dispositions 6.1 de l’article « Indemnisation pour petits déplacements » issues de la convention collective applicable dans l’entreprise, seront automatiquement appliquées ;
Les dispositions 6.2 de ce même article ne trouveront pas à s’appliquer.
Les dispositions de l’article 6.1 sont les suivantes : « Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif. Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel. Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur. La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b) visé ci-après. ».
ARTICLE 3 – Temps de chargement / déchargement – préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif, sans considération du lieu ou elles sont exécutées (entrepôt, siège social ou chantier). Elles font l’objet d’une rémunération compte-tenu du taux horaire contractuel applicable à chaque salarié.
ARTICLE 4 – Temps de déplacement
Pour l’ensemble des salariés, le temps de trajet nécessaire afin de se rendre sur les chantiers, ainsi que pour en revenir, est considéré comme du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une rémunération compte-tenu du taux horaire contractuel applicable à chaque salarié. Les frais de repas exposés par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle, s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à son domicile, feront l’objet d’une indemnité panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur (soit actuellement 10.375€ en 2025). Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Les salariés se restaurant à l’entreprise ou à leur domicile ne peuvent pas prétendre au versement de l’indemnité panier.
ARTICLE 5 – Temps d’habillage et de déshabillage
Le salarié reste libre de choisir de s’habiller et déshabiller au siège social ou à l’entrepôt, ou d’arriver déjà équipé. Il est rappelé que la tenue de travail est fournie par l’entreprise : pantalons, chaussures, t-shirt et au besoin, vêtements de pluie, gants. Dans ces conditions, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail. Il ne fait l’objet d’aucune rémunération.
ARTICLE 6 – INDEMNITES DE BLANCHISSAGE
Article 6.1 : Modalités de versement
L’entreprise ne procède pas à l’entretien des tenues de travail. En lieu et place, elle procède au versement d’une indemnité dite de blanchissage, ayant pour objet la compensation des dépenses réelles engagées par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Cette indemnité est forfaitaire et fixée à 2€ par jour travaillé et par salarié bénéficiaire. Elle s’élève à 1€ en cas de demi-journée travaillée.
Article 6.2 : Régime social
L’indemnité de blanchissage ayant pour objet la compensation de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction des salariés visés à la présente section, est assimilée à un remboursement pour frais professionnels. En conséquence, elle ne sera pas prise en compte dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, compte-tenu des conditions suivantes :
Le lavage de la tenue professionnelle mentionnée à l’article 5 ci-dessus est assuré par les salariés eux-mêmes ;
Le versement journalier par l’entreprise dans ce cadre se réfère directement au temps de travail (1 indemnité par jour travaillé) ;
Ce montant correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlent directement de la prise en charge de l’entretien de l’uniforme, à savoir l’amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d’eau et d’électricité nécessaire ;
Cette indemnité est uniquement versée aux salariés de la présente section.
SECTION II/ LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 1 - Salariés éligibles
Les dispositions de la présente section sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés en CDD et des apprentis. Peuvent bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée, de toutes catégories professionnelles entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, ayant au moins 3 mois d'ancienneté.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui en fera la demande par écrit auprès de la direction. La première alimentation du CET rendra visible ce compte sur le bulletin de paie du mois concerné. Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura de lui-même, aucune obligation de l’alimenter périodiquement.
Le compte épargne temps est exprimé en heures de repos. Les apports éventuels en éléments de salaire sont convertis en heures de repos sur la base du salaire journalier à la date de leur affectation au compte épargne temps. Il est précisé qu’un jour équivaut à 7 heures.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Article 3.1 : A L’initiative du salarié
Alimentation en temps de repos
Il est rappelé que les salariés ont l'obligation de prendre au moins 4 semaines de congés payés (CP) par an. Ainsi, de leur propre initiative, les salariés auront la possibilité d’alimenter leur CET des éléments suivants :
La 5e semaine de congés payés annuelle ;
Le repos compensateur de remplacement, et le repos compensateur obligatoire ;
Les heures effectuées au-delà du forfait en heure ou de la durée du travail prévue dans le cadre de l’annualisation, avec les majorations correspondantes ;
Les jours de RTT éventuels dans la limite de 12 jours par an ;
Les jours de repos correspondant aux salariés en forfait-jour dans la limite de 5 jours par an.
Chaque salarié éligible peut, à son initiative, alimenter son CET à l'issue de la période d'acquisition des congés payés (soit le 31 mai de chaque année), dans un délai d’un mois maximum (soit le 30 juin de chaque année), des jours issues de la 5 semaine de congés, ou des heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par un éventuel accord d’annualisation du temps de travail ou un éventuel forfait en heure. Chaque salarié pourra également, à son initiative, alimenter son CET de son reliquat de RTT à l’issue du mois suivant la clôture de la période de référence retenue pour le calcul des RTT. Exemple : un salarié ayant un reliquat de congés payés (N-1) de 3 jours au 31 mai de l’année, pourra décider d’alimenter son compteur CET de ces 3 mêmes jours à l’issue du mois de juin suivant.
Alimentation en éléments de salaire
En outre, toutes primes ou gratifications, quelles qu’en soient la nature et la périodicité peuvent être épargnées et converties en temps équivalent de repos sur la base du salaire journalier à la date de leur affectation au compte épargne temps. Salaire journalier = salaire mensuel brut / 21.67 Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET, elles le seront seulement au moment de l’indemnisation du CET. Exemple : un salarié recevant une prime de 200€ brut et ayant un salaire mensuel de 2000€ brut décide d’affecter cette prime à son CET. 2000 / 21.67 = 92.30 200 / 92.30 = 2.17 Il pourra donc alimenter son CET à hauteur de 2.17 jours en lieu et place du paiement direct de cette prime.
Article 3.2 : A L’initiative de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L3152-1 du code du travail, l’entreprise procédera de façon automatique, et pour l’ensemble des salariés ayant à disposition un compteur CET, à l’alimentation de celui-ci de l’intégralité des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail. Etant précisé qu’à ce jour, la durée collective de travail est fixée à 35 heures par semaine. Cette alimentation se fera compte-tenu des majorations légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise relatives au traitement des heures supplémentaires. Lesquelles sont pour rappel : Majoration des heures supplémentaires (salariés temps plein) :
25 % pour les 8 premières heures, soit de la 36e à la 43e heure hebdomadaire ;
50 % au-delà, soit à partir de la 44e heure hebdomadaire.
Les salariés concernés ne pourront pas refuser le placement des heures correspondant à ce dépassement, une fois leur compteur CET ouvert. Les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail seront donc affectées aux compteurs CET ouverts à la fin de chaque mois. Exemple : un salarié ayant effectué 4 semaines à 39 heures sur un mois, verra donc son compteur CET alimenté de 4 heures supplémentaires x 4 semaines x 1.25% soit 20 heures.
Article 3.3 : Modalités d’alimentation
Lorsque le CET est alimenté, le compte est crédité du nombre d’heures, dans la limite des dispositions du présent accord. L’alimentation du compteur CET peut se faire par nombre décimale. Chaque année au mois de juin, chaque salarié disposera d’une fiche récapitulative de ses droits à congés et éventuels RTT non soldés. Cette fiche devra être retournée par le salarié avant le 30 juin en précisant le nombre de jours à placer sur le CET.
Article 3.4 : Plafonds d’alimentation
Plafond annuel
En tout état de cause, les jours qui peuvent être portés au compte CET à l’initiative du salarié ne peuvent excéder la limite de 15 jours par an, tous types d’alimentation confondus (en repos ou en éléments de rémunération), sans pouvoir dépasser le plafond global ci-dessous. Au-delà, une autorisation préalable expresse de la Direction est nécessaire.
Plafond global
Le plafond de jours, tout type de jours confondus, stockés sur le CET ne peut excéder 120 jours ouvrés. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé. L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l’article D. 3154-1 du Code du travail (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage), soit 94 200€ en 2025.
ARTICLE 4 – DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET
Article 4.1 : Afin de rémunérer un congé ou une absence
Le CET peut être utilisé, sous réserve d’avertir par écrit sa Direction et sur justificatif, par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie dans les cas suivants :
Les congés légaux tels que le congé pour création d’entreprise, le congé parental d’éducation, le congé sabbatique, le congé de solidarité familiale, ou d’enfant malade (liste non-exhaustive) ;
Le congé de fin de carrière (anticipation d’une retraite ou d’une préretraite totale ou partielle) ;
N’importe quel congé pour convenance personnelle ;
L’indemnisation d’un temps partiel choisi.
La durée du congé doit être de 10 jours ouvrés minimum, sauf hypothèse d’utilisation en cas d’enfant malade, et ne peut être supérieure à un an. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, sa durée maximale peut être portée à 2 ans. La procédure d’utilisation des droits existant au CET dépend du type de congé sollicité.
Congé pour enfant malade
Le salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré pour enfant malade conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés pour rémunérer les jours d’absence pris à ce titre. Pour ce faire, le salarié doit faire parvenir sa demande à la Direction des Ressources Humaines, simultanément au justificatif de son absence (certificat médical mentionnant la nécessité d’une présence au chevet de l’enfant).
Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail en fin de carrière, avant son départ définitif. Le salarié s'engage à notifier à son employeur sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres et l’informer de son intention d'utiliser le CET sous un délai de 6 mois avant la date envisagée de son départ physique.
Congés pour convenance personnelle (incluant tout congé légal non rémunéré hors enfant malade)
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés normalement non rémunérés pour convenance personnelle. L’absence devra toutefois être autorisée au préalable, comme pour tout congé, par la direction. Pour utiliser ses droits CET pour des congés d'une durée (continue ou discontinue sur 12 mois glissants) supérieure ou égale à 4 semaines, le salarié devra demander une validation par la direction 6 mois avant la date de départ envisagée. Dans cette hypothèse, la direction devra se prononcer au plus tard dans un délai de 3 mois. L’absence de réponse dans ce délai valant refus. S’il fait connaître un refus, l’employeur devra proposer un report de ce congé dans un délai de 6 mois maximum. Pour une utilisation supérieure à une semaine et inférieure à 4 semaines, le salarié devra en faire la demande aussitôt que possible et en tout état de cause au moins 1 mois à l’avance. Dans cette hypothèse, l’employeur devra se prononcer au plus tard dans un délai d’un mois. L’absence de réponse dans ce délai valant refus. S’il fait connaître un refus, l’employeur devra proposer un report de ce congé dans un délai de 3 mois maximum.
Passage à temps partiel
Le C.E.T. peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel. La demande de passage à temps partiel est soumise à l’acceptation de l’employeur, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Le salarié qui souhaite mobiliser les droits épargnés au C.E.T. pour compenser la baisse de rémunération liée à son passage à temps partiel doit en faire la demande préalablement à la Direction des Ressources Humaines, en indiquant le nombre d’heures mensuelles qu’il souhaite compenser et sur quelle durée. Cette demande devra être formulée a minima 1 mois avant la date souhaitée. Cette mobilisation est effective, en cas d’acceptation, au 1er jour du mois suivant.
Article 4.2 : Afin d’obtenir un complément de rémunération (Monétisation du CET)
Le salarié peut demander à percevoir sous forme monétaire tout ou partie de ses droits acquis au C.E.T. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les droits acquis au C.E.T. au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés. Pour ce faire, le salarié doit faire parvenir sa demande à la Direction a minima 1 mois avant la date souhaitée. La monétisation sera effectuée par une indemnisation effectuée sur la paie du mois qui suit la demande. Celle-ci est limitée chaque année civile au montant équivalent à 15 jours épargnés ou 105 heures.
Article 4.3 : Utilisation à l’initiative de l’employeur
Afin de permettre une liquidation progressive des heures affectées au CET, l’entreprise impose une utilisation collective des heures affectées sur les CET des salariés concernés, un vendredi sur 3. Cette journée de récupération sera communiquée au personnel par le biais des affichages réservés à la communication avec le personnel et en conformité avec les délais de prévenance légaux applicables dans l’entreprise. L’entreprise se réserve également la possibilité de pouvoir, sous réserve d’avoir à respecter un délai de prévenance d’un mois, dont l’information aura été faite par voie d’affichage, imposer une utilisation collective des heures affectées sur les CET, aux fins de pouvoir faire face à une nécessité d’adaptation des horaires, ou à des fluctuations d’activité. Etant précisé que seules les heures affectées collectivement sur le CET selon les dispositions de l’article 3.2 ci-dessus, peuvent être utilisées de la sorte. L’entreprise ne pourra en aucun cas utiliser à cet effet les jours qui auront été affectés au CET par le salarié lui-même. Cette utilisation à l’initiative de l’entreprise se fait en conformité avec l’article L3152-1 du code du travail.
Article 4.4 : Situation du salarié pendant et à l’issue du congé
Lorsque les droits épargnés au C.E.T. sont mobilisés pour indemniser un congé ou une absence non rémunérée, la compensation est calculée sur la base d’un nombre d’heures, à hauteur de la valorisation en paye de l’absence, sur la base du salaire en vigueur, et sans dépasser le maintien du salaire courant. L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération. Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire. Le temps d’absence rémunéré par le C.E.T. est assimilé à du travail effectif pour les droits issus des jours de congés payés, jours d’ancienneté et jours R.T.T. Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion, confidentialité notamment). A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET
Les salariés sont informés des modalités d’ouverture d’un C.E.T. à l’issue de la signature du présent accord. Tout salarié titulaire d’un C.E.T. est informé mensuellement sur son bulletin de paie des droits dont il dispose dans ce cadre, exprimés en heures.
ARTICLE 6 – CESSATION DU CET / TRANSFERT DU CET
6.1. Cas de déblocage anticipé
Au minimum deux ans après le début de la constitution d’un compte épargne temps, en l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, soit :
mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
cessation du contrat de travail ou, pour les chefs d’entreprises, cessation du mandat social ou d’activité, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale comportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux (le montant des sommes débloquées ne pouvant en aucun cas être supérieur au montant de l’apport personnel, y compris les frais de notaire), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du salarié défini à l’article L.711-1 du Code de la consommation, constaté judiciairement.
Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement des congés payés. Il est alors versé au salarié une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation. Si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle peut faire l’objet de plusieurs versements (un par mois d’un montant minimum équivalent à 50% du salaire mensuel brut jusqu’à épuisement du compte). L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
6.2. Cessation et transmission du compte épargne temps
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps sur la base de la rémunération en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail. Celle-ci est réalisée en une seule fois, dès la fin du contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci. L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération. La valeur du compte épargne-temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
6.3. Autres cas de cessation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois,
verser le compte épargne-temps sur un plan d’épargne (déduction faite des cotisations sociales et fiscales).
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits au repos compensateurs.
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS AFFECTES AU CET
Les droits épargnés dans le CET sont assurés conformément aux dispositions légales des articles L.3153-1 et suivants, notamment D. 3154-1 et suivants du Code du travail, afférents au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article L.3253-5 du code du travail seront payés de plein droit par l’employeur à hauteur de 20% des droits affectés, sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
SECTION III/ DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de La section IV. Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
SECTION IV / FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP.
Fait au , le 13 mai 2025,
En 3 exemplaires originaux (15 pages), - Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour le salarié, - 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
Pour les salariés,Pour la SOCIETE,
Voir le procès-verbal de consultation,Le représentant légal,