Accord d'entreprise LES MARAICHERS D'ARMOR

Avenant n°2 à l'Accord d'Entreprise spécifique à l'aménagement et modulation du temps de travail des salariés saisonniers

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES MARAICHERS D'ARMOR

Le 25/03/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

dit ACCORD DE REVISION – SUBSTITUTION

RELATIF AUX CONSEQUENCES DE L’ABSORPTION DE STRUCTURES

PAR ‘LES MARAICHERS D’ARMOR’

SPECIFIQUE A L’AMENAGEMENT ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES SAISONNIERS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


LES MARAICHERS D’ARMOR, Société Coopérative Agricole spécialisée en fruits, légumes, pommes de terre, plantes horticoles, épices, autres productions végétales, comprenant

5 établissements identifiés au RCS de Saint Brieuc sous les numéros :

  • LES MARAICHERS D’ARMOR - Siège Social – Siret 301 863 759 00017

Zone de Conditionnement – 22503 PAIMPOL Cédex
  • LES MARAICHERS D’ARMOR - Station PAIMPOL UNION – Siret 301 863 759 00025
Rue du Marais - 22503 PAIMPOL Cédex
  • LES MARAICHERS D’ARMOR - Station BRO DREGER – Siret 301 863 759 00041
Lanno Grall – 22450 CAMLEZ
  • LES MARAICHERS D’ARMOR – Station LEDENEZ – Siret 301 863 759 00033
8 Rue de le Mer – 22740 PLEUMEUR GAUTIER
  • LES MARAICHERS D’ARMOR – Station PLOUHA – Siret 301 863 759 00058
ZA du Grand Etang – 22580 PLOUHA

et à la MSA de Saint Brieuc, Convention Collective FELCOOP – IDCC 7006,


Représentée à l’effet des présentes par , agissant en qualité de Directeur,
D’une part,

ET


Les Membres Titulaires du CSE, non mandatés par une Organisation Syndicale, élus lors

du 2ème Tour des Elections CSE qui s’est tenu le 13 Février 2023, à savoir :

Membre Titulaire SIEGE MDA,
Membre Titulaire SIEGE MDA,
Membre Titulaire Station PAIMPOL UNION,
Membre Titulaire Station BRO DREGER,
Membre Titulaire Station BRO DREGER,
Membre Titulaire Station LEDENEZ,


D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’entreprise LES MARAICHERS D’ARMOR (ex UCPT) a absorbé les structures GPGT, BRO DREGER au 1er juillet 2020, ainsi que LEDENEZ et LA PRESQU’ILE au 1er Septembre 2020, afin de préparer un outil d’avenir pour faire face à la baisse du nombre de producteurs et à l’évolution des métiers, et accompagner les producteurs dans leur diversité dans un contexte de nécessaire adaptabilité aux marchés et aux demandes des clients.
Le personnel a ainsi été transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail en date du 1er juillet 2020 pour les salariés de GPGT et BRO DREGER et du 1er septembre 2020 pour les salariés de la station LEDENEZ.
Les salariés de l’Etablissement de PLOUHA ont quant à eux, été intégrés au 1er Avril 2021, et sont soumis aux mêmes dispositions de l’accord de révision-substitution initial et du présent avenant.

  • PRIVATE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Un accord de Révision Substitution relatif aux conséquences de l’absorption de structures par ‘LES MARAICHERS D’ARMOR’ a été signé le 12 Mars 2021 avec un effet rétroactif à Décembre 2020.
Après plus d’une saison, l’Article III. Temps de Travail et Rémunération, et plus précisément l’Article III.1 Aménagement et Modulation du Temps de Travail en Heures - Salariés Non Cadres, négocié initialement lors de cet accord de substitution signé en Mars 2021, a dû être retravaillé.
C’est dans ce contexte qu’un premier avenant a été négocié et conclu avec une date d’entrée en vigueur au 1er Janvier 2022.

Fin 2023 / début 2024, après analyse des heures effectuées par les Salariés Saisonniers lors de la Saison 2023 au sein des différentes Stations, afin de trouver un équilibre entre les heures normales et supplémentaires payées aux Saisonniers et pour être cohérent face à la réalité économique au sein de la Coopérative, il est apparu évident qu’il fallait à nouveau adapter l’aménagement du temps de travail pour les seuls Salariés Saisonniers.

Dépourvu de Délégué Syndical depuis les dernières élections de Février 2023, la Direction a fait connaître aux Membres du CSE, lors de la réunion CSE du 13 Mars 2024, son intention de négocier un nouvel avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour les Salariés Saisonniers avec une date d’effet dès la saison 2024, ainsi que pour les saisons suivantes.
Le sujet et les problématiques ont ainsi été exposés et discutés avec les Membres du CSE lors de cette réunion.
Dans les jours qui ont suivi cette réunion CSE du 13 Mars 2024, les Membres du CSE ont informé la Direction vouloir négocier sur le sujet sans être mandatés par une organisation syndicale.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été rédigé, et proposé aux Membres du CSE.
Il s’appliquera aux seuls Salariés Saisonniers de la Coopérative LES MARAICHERS D’ARMOR.


  • OBJET

Le présent avenant a pour objet de

modifier l’Article III.1.B quant à l’Aménagement et Modulation du Temps de Travail en Heures des Salariés Non Cadres Saisonniers.

L’article III. repris ci-dessous, et III.1.A concernant les Salariés Permanents, restent identiques.


  • TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
La coopérative a pour objet la production, le conditionnement et la commercialisation de fruits, légumes, pommes de terre, plantes horticoles, épices, autres productions végétales pour le compte de ses adhérents, et doit faire face à des contraintes, telles que le marché évolutif de la production tant au niveau national qu’international, au caractère saisonnier de la production et de la récolte des produits de ses adhérents, aux aléas climatiques.
En raison de ces contraintes, le recours à la modulation du temps de travail s’est imposé de manière cohérente auprès des salariés PERMANENTS de la coopérative, aussi bien au Siège qu’en Station de Conditionnement.

La modulation du temps de Travail est applicable pour tous les Salariés PERMANENTS Non Cadres aussi bien au siège qu’en station de Conditionnement à compter du 1er janvier 2022, dans les conditions détaillées à l’Article III.1.A ci-dessous.

Les salariés SAISONNIERS sont gérés à part et selon les dispositions mentionnées ci-dessous à l’Article III.1.B



  • III.1Aménagement et Modulation du Temps de Travail

    en Heures - Salariés Non Cadres



III.1.A - Salariés PERMANENTS


La modulation du temps de travail, système de répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année, est assortie d’une durée moyenne du travail modulée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié PERMANENT à temps complet.
Cette modulation du temps de travail instituée par le présent avenant varie entre les limites suivantes :
  • Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine
  • Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine

Le temps de travail sera décompté à l’année (période de 12 mois consécutifs), et ne devra pas dépasser le

maximum légal de 1607 heures par an (Journée de Solidarité incluse) pour un salarié PERMANENT à temps complet, compte tenu du nombre de jours fériés sur la période de référence ainsi que du nombre de jours de congés payés acquis et pris.


Chaque salarié bénéficie d’un compteur d’heures individuel, ayant pour objet de suivre les temps travaillés, par le biais, ou d’un système de pointage et/ou de fiche auto-déclarative de décompte des heures ou jours travaillés, signée par le salarié et la Direction et remise chaque fin de mois au service RH.

La modulation du temps de travail sera organisée dans chaque service selon les besoins de la coopérative et les impératifs du service, en bonne intelligence entre les responsables et leurs collaborateurs.




Afin d’éviter de faire supporter aux Salariés PERMANENTS des variations de rémunération liées à des variations d’horaires, il est décidé de continuer le fonctionnement quant au lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée légale du travail à savoir 151h67 par mois, quel que soit le nombre d’heures effectuées sur le mois.

En cas de dépassement exceptionnel de la limite haute de la modulation, à savoir 48 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois où elles ont été effectuées dans la mesure du possible, et de la façon suivante :
  • A 25% au-delà de 48 heures et jusqu’à 56 heures (8 premières heures)
  • A 50% au-delà, si accord de dérogation du temps de travail

Pour des raisons pratiques, les heures supplémentaires de la dernière semaine du mois en cours seront versées avec la paye du mois suivant.

Si le temps de travail de 1607 heures à l’année était dépassé, une régularisation des heures supplémentaires à payer serait appliquée à la fin de la période de référence pour les PERMANENTS, et selon la législation et l’accord en vigueur.

Seules les heures supplémentaires sollicitées par la Direction de l’Etablissement et effectivement réalisées feront l’objet d’un paiement, selon les règles applicables au sein de la Coopérative.

La législation en vigueur sera respectée tant dans la durée quotidienne maximale que dans la durée hebdomadaire maximale du temps de travail, sauf accord via demande de dérogation déposée auprès de l’Inspection du Travail.
Il en sera de même pour le contingent des heures supplémentaires qui ne devra pas dépasser celui prévu par la Convention Collective, sauf accord via demande de dérogation déposée auprès de l’Inspection du Travail.

A la fin de la période annuelle de référence,

  • Soit il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement du plafond annuel de la durée de travail effectif à savoir 1607 heures, et aucune majoration pour heures supplémentaires n’est alors due
Il est précisé qu’en cas de compteur d’heures négatif en fin de période annuelle de modulation, la rémunération du salarié ne sera pas affectée.

  • Soit le plafond annuel de la durée du travail effectif de 1607 heures est dépassé, les heures effectuées en excédent qui constituent alors un solde positif ouvrent droit, à leur paiement majoré conformément aux dispositions de l’Accord en vigueur, et déduction faites des heures qui auraient déjà été majorées au cours de l’année.

III.1.B - Salariés SAISONNIERS

A compter de la Saison 2024, les Salariés SAISONNIERS seront soumis à la Modulation du Temps de Travail selon le principe détaillé ci-après.

La modulation du temps de travail, système de répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année, sera assortie d’une durée moyenne du travail modulée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié SAISONNIER à temps complet.

Cette modulation du temps de travail instituée par le présent avenant sera décomptée pour un SAISONNIER à temps complet sur des périodes de 4 semaines entières, voire 5 semaines si la dernière semaine du mois est à cheval sur le mois suivant, entre les limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif de 0 heure par semaine
  • Limite haute du temps de travail effectif de 40 heures par semaine



Chaque salarié bénéficiera d’un compteur d’heures individuel, ayant pour objet de suivre les temps travaillés, par le biais d’un système de pointage.

La modulation du temps de travail sera organisée pour chaque SAISONNIER selon les besoins de la coopérative et les impératifs du service, en bonne intelligence entre les responsables et leurs collaborateurs.

La rémunération des Salariés SAISONNIERS sera basée sur le nombre de jours ouvrés travaillés dans le mois à raison de 7 heures par jour travaillé, selon un Taux Horaire Brut fixé dans le Contrat de Travail.

En cas de dépassement de la limite haute de la modulation des Salariés SAISONNIERS, à savoir 40 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois où elles ont été effectuées dans la mesure du possible, et de la façon suivante :

  • A 25% au-delà de 40 heures et jusqu’à 48 heures (8 premières heures)
  • A 50% au-delà, si accord de dérogation du temps de travail via l’Inspection du Travail

Pour des raisons pratiques, les potentielles heures supplémentaires de la dernière semaine du mois en cours seront versées avec la paye du mois suivant.

Seules les heures supplémentaires sollicitées par la Direction de l’Etablissement et effectivement réalisées feront l’objet d’un paiement, selon les présentes règles.

La législation en vigueur sera respectée tant dans la durée quotidienne maximale que dans la durée hebdomadaire maximale du temps de travail, sauf accord via demande de dérogation déposée auprès de l’Inspection du Travail.
Il en sera de même pour le contingent des heures supplémentaires qui ne devra pas dépasser celui prévu par la Convention Collective, sauf accord via demande de dérogation déposée auprès de l’Inspection du Travail.
  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.


  • ENTREE EN VIGUEUR – VALIDITE
  • Le présent Avenant se substitue à l’Avenant signé le 26 Janvier 2022 pour le seul Article III.1.B Aménagement et Modulation du Temps de Travail en Heures - Salariés Non Cadres SAISONNIERS
et entre en vigueur dès la Saison 2024, et au plus tard au 1er Avril 2024.
Les autres Articles de l’Accord initial signé le 12 mars 2021 restent inchangés.


  • REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois selon les modalités prévues légalement. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.


  • PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu par les dispositions réglementaires en vigueur sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.


Fait à Paimpol, en 2 exemplaires originaux,
Chacun des signataires devra parapher chaque page du présent accord
Le 25 Mars 2024

Pour la SCA LES MARAICHERS D’ARMOR Pour les Membres CSE

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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