ACCORD D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DES MUTUELLES DE FRANCE LOIRE
Mise à jour : novembre 2023
Immatriculation à l’INSEE sous le n° 326 406 998
ENTRE Les Mutuelles de France Loire 70 Rue des Aciéries 42000 Saint-Etienne Représentées par le Directeur, D’une part
ET Mesdames Messieurs Délégués du Personnel D’autre part
PREAMBULE Conscients de l’évolution de la protection sociale, de l’importance des conditions de travail, mais aussi de la viabilité économique, la direction des Mutuelles de France Loire ainsi que les délégués du personnel s’inscrivent pleinement dans une démarche visant à promouvoir les valeurs humanistes de la Mutualité.
Cet accord définit les relations entre la Direction et les Salariés.
Il permet d’optimiser le fonctionnement des structures pour favoriser l’accès aux soins des populations.
Cet accord annule et remplace l’accord signé le 20 juin 2016.
IL EST CONVENU L’ACCORD SUIVANT :
Champ d’application
Le présent accord règle les rapports entre l’employeur ci-dessus désigné et son personnel soumis à la Convention Collective de la Mutualité, et donc à l’exception du personnel exclu de la Convention Collective de la Mutualité qui bénéficiera des dispositions contractuelles, dérogatoires. ARTICLE 1 – Durée du temps de travail
La référence reste l’horaire hebdomadaire, la durée de référence est de 35 heures.
Pour l’ensemble des services, les horaires d’ouverture seront assurés du lundi au samedi sous forme de cycles modulables dont la durée de travail maximum et minimum journalière et hebdomadaire demeurera conforme à la législation du travail.
La gestion du temps de travail est assurée par un système de fiche mensuelle avec émargement et signature.
ARTICLE 2 – Compte Epargne Temps
Sur une base volontaire du salarié, le Compte Epargne Temps est instauré afin de favoriser la gestion du temps de travail des salariés sur plusieurs années. (Modalités d’application en annexe 1.)
ARTICLE 3 – Congés Payés
Le calcul du comptage et décomptage des congés payés annuels sera établi selon la législation en vigueur.
ARTICLE 4 – Congés Supplémentaires
L’entreprise attribue à tous les salariés 3 jours ouvrables de congés supplémentaires à prendre suivant les mêmes périodes que les congés payés.
Ces congés sont attribués sous réserve que les droits aux congés soient complets au 1er juin.
ARTICLE 5 – Médaille du Travail
Sous condition d’attribution du diplôme « Médaille d’Honneur du Travail » par la préfecture, une prime d’un montant de 80 euros à laquelle se rajoutent 40 euros par année de présence dans l’entreprise sera attribuée au salarié, à chaque demande de médaille des 20 ans, des 30 ans et des 40 ans.
ARTICLE 6 – Indemnité de Transport
Une indemnité de transport (17,27 euros à ce jour) est attribuée aux salariés, indexée sur la valeur du point ANEM. Elle n’est pas versée dans le cas où le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction, ou de la participation employeur aux frais de transports collectifs
ARTICLE 7 – Fond social
Le Comité d’Entreprise des salariés percevra 1% de la masse salariale.
ARTICLE 8 – Participation à la cotisation mutualiste
Pour les personnels adhérents à la Mutuelle Obligatoire de Groupe (mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur), et quelle que soit l’option choisie, une participation est allouée à hauteur de 75% de la cotisation obligatoire niveau de base, et ce, pendant la durée du contrat de travail.
ARTICLE 9 – Prestations dans les réseaux « optique, dentaire et audio » Mutuelles de France Loire
Pour le salarié et pour un membre de sa famille (conjoint ou enfant à charge) : Un bon d’achat « optique », un bon d’achat « dentaire » et un bon d’achat « audio », utilisable 1 fois par année civile dans le réseau des Mutuelles de France Loire, de 25% sur le tarif brut et à déduire sur le reste à charge, dans la limite des frais réels.
Le salarié devra faire une demande auprès de la Responsable Financière qui établira un bon à présenter par le salarié au centre optique, audio, ou au centre de santé dentaire afin de pouvoir bénéficier de cette prestation.
Tout salarié retraité présent dans les Mutuelles de France Loire au moment de son départ en retraite, bénéficiera également des mêmes prestations dans les mêmes conditions.
Cet avantage sera à considérer comme un versement « fond social ».
ARTICLE 10 – Journée de solidarité
Dans le cadre de la signature de cet accord, il est prévu que la journée de solidarité ne sera pas travaillée.
ARTICLE 11 – Tickets restaurant
Des tickets restaurant sont attribués, à raison d’un par journée travaillée, dans les conditions prévues par la loi, aux salariés ayant fait le choix d’en bénéficier. A ce jour, leur valeur est de 8 euros chacun, partagée à 50% entre le salarié et l’employeur.
ARTICLE 12 – Forfait Jours
Il est signé un accord prévoyant la possibilité de faire travailler les salariés cadres autonomes en « forfait jours annuels », à la condition expresse que cela figure sur le contrat de travail. Voir annexe 2.
ARTICLE 13 – Participation des salariés aux bénéfices
Il a été signé le 19 décembre 2013 un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Il a été accompagné de la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), ainsi que d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).
ARTICLE 14 – Intéressement des salariés aux bénéfices
Il a été signé le 31 juin 2021 un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 15 – Application
L’application du présent accord et son suivi seront placés sous le contrôle de la direction de l’entreprise, des délégués du personnel à défaut des délégués syndicaux qui disposeront des documents nécessaires au bon fonctionnement de ce contrôle.
Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage, aux délégués du personnel, aux syndicats, à la Direction Départemental de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDEETS).
ARTICLE 16 – Conditions et validité
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Janvier 2024.
Fait à Saint-Etienne, Le 7 novembre 2023 En xx exemplaires
LES SIGNATAIRES :
Mesdames Messieurs Délégués du Personnel Directeur des Mutuelles de France Loire
- ANNEXE 1 -
COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps (CET) est instauré afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur plusieurs années.
Le C.E.T. est ouvert par le salarié sur une base volontaire.
– Tous les salariés titulaires peuvent bénéficier du CET, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Le CET sera alimenté en temps, limité à 22 jours par an, par les diverses sources suivantes :
- 10 jours de congés payés par an,
- la 5ème semaine de congés (dans le cadre d’une création d’entreprise uniquement),
- les heures complémentaires ou supplémentaires, par tranche de 7 heures,
- des congés conventionnels peuvent également alimenter le CET sans que la limite de 22 jours s’applique.
La durée d’utilisation du CET est de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 semaines.
Lorsque le salarié a un enfant de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou un parent dépendant ou un parent âgé de plus de 75 ans, le délai peut-être rallongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
En cas d’utilisation d’une partie du temps accumulé, le délai ne recommence à courir pour le solde qu’à compter du moment où le nombre de jours restant sur le CET correspond à nouveau à la durée minimale de 2 semaines.
La durée du congé pris dans le cadre de l’utilisation du CET doit être d’une durée minimale de deux semaines et maximale de 4 semaines, avec un maximum de 4 semaines par an, sauf négociation individuelle avec l’employeur.
Les types d congés possibles sont les suivants :
- congé parental, - congé pour création d’entreprise, - congé pour convenance personnelle, - financement de cessation d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Dans ce cas, la limite de 5 ans ou 10 ans ne s’applique pas.
En cas de renonciation, le salarié pourra soit recevoir une indemnité correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, calculée selon la même méthode que les congés payés légaux, soit prendre ses congés échelonnés ou en une fois pour solder ses droits.
En cas de rupture du contrat de travail, et quelle qu’en soit la raison, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, calculée selon la même méthode que les congés payés légaux.
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MUTUELLES DE FRANCE LOIRE –
ACCORD FORFAIT JOURS –
ANNEXE 2 -
PREAMBULE La direction des Mutuelles de France Loire souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail permettant une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établit,
Les caractéristiques principales de cette convention.
OBJET Le présent accord définit les règles applicables :
dans les principes généraux,
dans les modalités de contrôle et de suivi,
sur la date d’effet – révision – dénonciation.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Les cadres autonomes sont, selon l’article L3121-39 du code du travail, ceux qui « disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ». Les catégories concernées telles que définies par la Convention Collective sont les suivantes : C = Cadres et D = Directeurs Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui sera intégré à l’article « durée du temps de travail ». Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés par année civile est fixé selon le décompte suivant pour une année non bissextile : 365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés (moyenne)
8 jours de réduction du temps de travail
3 jours supplémentaires (article 4 de l’accord d’entreprise)
Soit un total de jours travaillés égal à 215. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, de maternité et de paternité et autres évènements particuliers). Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils. Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Attention : le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE Le décompte du temps de travail se fera en jour ou le cas échéant en demi-journée. La durée maximale journalière et hebdomadaire ainsi que les repos hebdomadaires suivront la législation en vigueur.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 – MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI Le suivi du nombre de jours travaillés est assuré d’un commun accord entre le salarié et le service du personnel.
ARTICLE 2 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Date d’effet – Renonciation - Révision
Un comité de suivi devra être mis en place dans l’hypothèse où un autre salarié que le directeur général bénéficiera du forfait jour. Il sera composé des membres de la DUP et de la Direction Générale.