ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR Œ DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR Œ DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société Résidence LES PALMIERS enregistrée sous Je RCS de TOULON numéro 393 921 788, dont le siège social est 339 avenue Salvador Allende, 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de Directrice de la Résidence. D'une part Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
D'autre part II a été arrêté et convenu ce qui suit:
PREAMBULE ET 0BJET DE L'ACCORD
PREAMBULE ET 0BJET DE L'ACCORD
Le secteur médico-social, et plus particulièrement celui de la prise en charge des personnes âgées en établissement, est confronté à de nombreux défis structurels et organisationnels. Ceux-ci impliquent de concilier, au quotidien, la qualité de l'accompagnement des résidents, les exigences de continuité du service, et la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Parmi les enjeux majeurs auxquels notre établissement doit répondre figure I*or8anisation du temps de travail, qui constitue un levier essentiel pour garantir à la fois la qualité de service et les conditions de travail des équipes. La planification doit ainsi rester suffisamment souple pour s'adapter aux besoins des résidents et répondre aux impératifs de sécurité, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles. Or, cet équilibre est de plus en plus difficile à atteindre, notamment en raison des tensions croissantes sur le marché de l'emploi et des difficultés de recrutement rencontrées dans notre secteur. Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail est organisée, sous forme de cycle de travail. A ce jour, la durée maximale du cycle de travail ne peut pas dépasser 8 semaines consécutives. Par ailleurs, la durée maximale quotidienne de travail en vigueur au sein de notre établissement est fixée à 10 heures pour les salariés en horaires de jour. En ce qui concerne le travail de nuit, la durée maximale quotidienne est fixée par la Ioi à 8 heures, conformément à l'article L.3122-6 du Code du travail, issu de l'ordonnance n•2017-1396 du 22 septembre 2017. Cette organisation se révèle inadaptée aux réalités de notre activité et limite notre capacité à assurer une prise en charge continue, sécurisée et de qualité, tant de jour que de nuit. Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de porter, dans le respect des dispositions de l'accord de branche du 2Y janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la durée maximale du cycle de travail à 12 semaines ainsi que la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures pour les salariés concernés travaillant de jour comme de nuit. Cet aménagement vise à renforcer l'efficacité de l'organisation du travail, tout en maintenant un haut niveau de qualité de service pour les résidents et en veillant à la protection des droits, de la santé et de la sécurité des salariés.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il s'inscrit également dans le cadre des dispositions de branche de la convention collective de l'Hospitalisation privée à but lucratif. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'apprécier les conséquences, comme l'opportunité d'une révision des disposions de l'accord selon les modalités prévues à l'article 7 du présent accord.
Article 1.2- Champ d’application,
Le présent accord s'applique à la société LES PALMIERS Il s'applique à l'ensemble du personnel de la société LES PALMIERS, à l'exception des salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et règlementaires relatives aux durées maximales de travail.
ARTICLE 2 - DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL PAR CYCLE DE
TRAVAIL
ARTICLE 2 - DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL PAR CYCLE DE
TRAVAIL
Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail est organisée, sous forme de cycle de travail dès Iors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. L'article L 3122-3 du Code du travail, avant sa modification par la Ioi du 20 août 2008, autorisait la mise en place de cycles de travail notamment dans les entreprises fonctionnant en continu ou lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord collectif
Étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixait alors la durée maximale du cycle. La durée maximale du cycle de travail n'est pas encadrée par des dispositions Iégales ou règlementaires. L’administration a précisé, dans le cadre d'une circulaire, que la durée du cycle ne peut excéder 8 à 12 semaines. L'article 2 de la Section 3 du Chapitre 2 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévoit d'une part, la possibilité d'organiser le temps de travail sous forme de cycle de travail et d'autre part, une durée maximale du cycle qui ne peut pas dépasser 8 semaines consécutives. Par le présent accord, la limite de la durée maximale du cycle de travail fixée à 8 semaines consécutives, est portée à 12 semaines conformément aux dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail. Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail, fixée à 48 heures en application de l'article L.3121-20 du Code du Travail, pouvant être accomplie, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal.
Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.
II est rappelé que, dans le cadre de l'organisation de la durée du travail sous forme de cycle de travail, la répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine doit tenir compte de la réglementation de droit commun et notamment des règles relatives :
A la durée maximale quotidienne de travail ;
Au temps de pause ;
Au repos quotidien.
ARTICLE 3 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL DE JOUR
ARTICLE 3 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL DE JOUR
En application de l'article L.3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf cas Limitativement énumérés. Par le présent accord, la limite de la durée maximale quotidienne du travail, fixée à ce jour à 10 heures, est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du
Code du travail pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tenant aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la nature de son activité caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des résidents accueillis. Il est expressément convenu que :
L'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail, applicable aux salariés n'a pas pour effet de modifier l'organisation du temps de travail en vigueur dans I*entreprise. Elle a pour seul objet de définir un cadre conventionnel autorisant, à titre exceptionnel, des dépassements ponctuels au-delà des durées prévues par les plannings habituels.
En tout état de cause, tout dépassement de la durée quotidienne de 10 heures devra demeurer exceptionnel et être strictement limité aux situations suivantes :
(i) un accroissement temporaire de l'activité, dûment constaté par l'employeur, ou
(ii) des impératifs liés à l'organisation de la résidence, tels que la nécessité pour un salarié de rester en poste jusqu'à la prise de fonction de l'équipe suivante, une urgence médicale dans la prise en soin d'un résident, remplacement imprévu d'un salarié absent, etc.
Le temps de travail ainsi accompli, au-delà de la durée quotidienne de 10 heures, sera décompté et rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, Il est précisé que les dispositions relatives à l'amplitude maximale quotidienne du travail demeurent inchangées. L'amplitude comprend la durée totale entre la prise et la fin de poste du salarié, y compris les pauses. Elle est encadrée par le repos journalier minimal de 11 heures, conformément à l'article L.3131-1 du Code du Travail, ce qui conduit à une amplitude maximale de 13 heures sur 24 heures glissantes.
ARTICLE 4 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 4 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL DE NUIT
A titre liminaire, il est précisé qu'est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et6 heures. En outre, est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
Accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au
moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de travail
de nuit mentionnée à l'article 5.1 du présent accord. La semaine s'entend de la semaine civile au sens de l'article L 3121-35 du Code du travail. Sauf stipulations contraires d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, elle débute donc le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.
Accomplit, au cours d'une période mensuelle, au moins 24 heures de travail de nuit.
En application de l'article L.3122-6 du Code du Travail, issu de l'ordonnance n°2017-1396 du 22 septembre 2017, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf cas limitativement énumérés. Par le présent accord, la limite de la durée maximale quotidienne de travail de nuit, fixée à ce jour à 8 heures, est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du Code du travail pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tenant aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la nature de son activité caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des résidents accueillis. Il est expressément convenu que :
L'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail, applicable aux salariés n'a pas pour effet de modifier l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise. Elle a pour seul objet de définir un cadre conventionnel autorisant, à titre exceptionnel, des dépassements ponctuels au-delà des durées prévues par les plannings habituels.
En tout état de cause, tout dépassement de la durée quotidienne devra demeurer exceptionnel et être strictement Iimité aux situations suivantes :
(i) un accroissement temporaire de l’activité, dûment constaté par l'employeur, ou
(ii) des impératifs liés à l'organisation de la résidence, tels que la nécessité pour un salarié de rester en poste jusqu'à la prise de fonction de l'équipe suivante, une urgence médicale dans la prise en soin d'un résident, remplacement imprévu d'un salarié absent, etc.
Conformément aux dispositions règlementaires et conventionnelles, le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps du dépassement et ce en application de l'article R.3122-3 du Code du Travail. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur 2 semaines. Il est précisé que les dispositions relatives à l'amplitude maximale quotidienne du travail demeurent inchangées. L'amplitude comprend la durée totale entre la prise et la fin de poste du salarié, y compris les pauses. Elle est encadrée par le repos journalier minimal de 11 heures, conformément à l'article L.3131-1 du Code du Travail, ce qui conduit à une ampIitude maximale de 13 heures sur 24 heures glissantes.
ARTICLE 5 - REPOS ET PAUSES
ARTICLE 5 - REPOS ET PAUSES
Les dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire restent inchangées, à savoir:
Un maximum de 48 heures sur une même semaine,
Un maximum de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les dispositions relatives au repos des salariés restent inchangées, à savoir :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
20 minutes de pause effective minimum toutes les 6 heures travaillées.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD Article 7.1 - Révision de l’accord
L'accord conclu par des représentants élus peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs à tout moment, après un préavis de 3 mois sur demande écrite Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords
Article 7.2 - dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d'un préavis de 3 mois.
L'accord continuera à produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l'accord la plus diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
LES PALMIERS
Le représentant légal de l'entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l'accord ;
Une copie du document notifiant l'accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégraIité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet:/https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l'accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes de TOULON.’
'. .'›'*”' Fait a La Seyne Sur•Mer, en 3 exemplaires originaux, le 10/12/2025