ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société LES VERRIERS DE BREHAT, SAS au capital de 20 000 €, dont le siège social est La citadelle 22 870 ILE DE BREHAT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n° RCS 943 855 189.
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président. Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,
D’une part
ET L’ensemble du personnel consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procèsverbal ci-annexé
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
Des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,
La convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994 et plus précisément suite à l’accord de fusion du 30 juin 2017 la convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.
Suite à la reprise de la BREHAT VERRERIES SAS avec les salariés par la société LES VERRIERS DE BREHAT SAS, une nouvelle stratégie a été redéfinie au regard des difficultés commerciales, économiques rencontrées par cette dernière avant la reprise et de la nécessité de repartir sur des bases plus saines en matière de pilotage d’entreprise.
Dans ce cadre, la Société a engagé avec les salariés la reprise des discussions autour d’un nouveau projet social dont le socle repose sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés. Les enjeux retenus par la Société sont :
Adapter le temps de travail aux variations saisonnières d’activité et au flux touristique - Préserver les équilibres financiers de l’entreprise
Maintenir sa compétitivité et conforter sa pérennité
Limiter le recours à l’activité partielle en cas de baisse importante d’activité
Développer la qualité de vie au travail des salariés en proposant un aménagement du temps de travail qui permet de réduire la durée du travail durant la période de basse activité, en conservant un salaire plein.
Il apparait dès lors nécessaire de définir une organisation du travail plus adaptée aux variations de l’activité.
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
A cet effet, le présent accord prévoit notamment des dispositions portant sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle,
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (cadre, employé, apprenti), qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et que ces contrats soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis ne sont pas concernés par cet accord d’annualisation de leur temps de travail.
Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations du carnet de commande et du flux touristique.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle répond à ces variations d’activité en permettant :
De répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires et, à l’activité partielle en période de baisse d’activité.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’enregistrement du temps de travail effectif est assuré par le salarié quotidiennement sur la fiche de relevé d’heures individuelle. Le contrôle du temps de travail effectif sur la base du déclaratif relève de la responsabilité de la direction de la Société qui s’assure du respect des modalités de travail sur la période prévue par le présent accord. Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, sera de 20 minutes minimum. Le temps de repas d’une durée de 1 heure pourra constituer ce temps de pause. Il est rappelé que la prise d’un temps de pause nécessite l’autorisation de la direction et un décompte dudit temps de pause du temps de travail journalier.
3.1 -Détermination de la période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois consécutifs.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence. La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est définie du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
3.2 -Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés
Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La limite basse est fixée à 0 heures de travail effectif ;
La limite haute est fixée à 45 heures de travail effectif.
Salariés à temps partiel : La limite haute hebdomadaire est limitée à 34h30 de travail effectif. La limite basse à 0 heures ne pourra être programmée que si le compteur du salarié à temps plein ou à temps partiel est positif d’une durée au moins égale à la base horaire hebdomadaire. Une programmation prévisionnelle sur l’année est établie. Plannings individuels
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié. En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra appliquer un planning qui lui est propre.
3.3 -Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes : - La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures pour un salarié à temps plein et de 34h30 pour un salarié à temps partiel en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; - La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.4 -Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de la société, chaque salarié renseignera quotidiennement ses heures réalisées sur la fiche de relevé d’heures individuelle.
3.5 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
La durée hebdomadaire minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée dans le contrat de travail et ne peut excéder la durée d’un salarié à taux plein à savoir 0 heure. La durée de travail pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société LES VERRIERS DE BREHAT.
Conformément à l’article L.3123-9 du Code du travail, le plafond légal des heures complémentaires est de 10% de la durée contractuelle annuelle pour les salariés à temps partiel.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu sans pouvoir excéder 35 heures, lorsque le salarié est occupé à temps partiel une semaine donnée.
Les heures complémentaires effectuées limitées à 10% de la durée contractuelle par un salarié à temps partiel sont rémunérées avec une majoration de 10%.
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 -Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins une semaine à l’avance. Un planning prévisionnel annuel sera réalisé (notamment pour la gestion des congés payés).
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. 4.2 -Délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société LES VERRIERS DE BREHAT.
Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections d’activités prévisionnelles ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage ou document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Il est convenu entre les parties que ce délai est ramené à 3 jours uniquement en cas de déprogrammation d’au minimum une séquence de travail d’au moins 3 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Situation d’urgence,
Annulation d’une commande
Activité inférieure aux projections d’activité prévisionnelles
Absence d’un salarié
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société LES VERRIERS DE BREHAT.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
4.3 -Dépassement du volume annuel d’heures
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures pour un salarié à temps plein.
Définition des heures supplémentaires (salarié à temps complet) Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
La limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 45 heures ;
De 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées audelà de la limite haute hebdomadaire.
La durée annuelle de travail de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, cette durée annuelle de travail est augmentée proportionnellement aux jours de congés non pris.
Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés (1607 heures annuelles/45 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées. Ces dernières heures sont déduites du compteur annuel d’heures supplémentaires de fin de période. Exemple : Un salarié effectue 46 heures sur une semaine. Le compteur annuel sera alimenté de + 10 heures (45-35) et 1 heure supplémentaire sera majorée à 25% et payée sur le mois. Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures annuelles seront payées avec une majoration de 25 % et au-delà de 1972 heures annuelles seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur.
Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est égale à 10% de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de 10 %.
Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1.-Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
-pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au douzième des heures annuelles contractuelles, multipliée par le taux horaire brut ;
-pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles divisé par le nombre de mois, multiplié par le taux horaire brut ;
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.
5.2.-Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé en un seul décompte réalisé en octobre soit deux mois avant la fin de la période de référence.
Ces absences feront l’objet au choix du salarié d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté ou d’un rattrapage des heures par le salarié. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-50 du Code du travail, les absences donnant lieu à rémunération (maladie, accident du travail, congés payés ou autorisés, absences conventionnelles...) ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une récupération en heures supplémentaires ou complémentaires.
5.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.
6.1-Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
6.2-Solde de compteur négatif
6.2.1 Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’un décompte un mois avant la fin de la période de référence et peuvent faire ‘objet soit d’un rattrapage par le salarié soit d’une retenue le mois de l’évènement
6.2.2 Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non-réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
6.2.3 Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes : - impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité - périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant
ARTICLE 8 – CONGES PAYES
8.1 Période de référence et fractionnement des congés payés
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l’article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.
Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être effectué par l’employeur avec l’agrément des salariés.
ARTICLE 8.3 DECOMPTE DES CONGES PAYES
A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables soit du lundi au samedi.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de mise en place effective de l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés qui sera déployé au plus tôt le 1er mai 2025.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion d’équipe et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 10 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne via la plateforme télé accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er mai 2025.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société LES VERRIERS DE BREHAT sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 11 – DUREE D’ENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 12 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à Ile de Bréhat
Le 30 avril 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société LES VERRIERS DE BREHAT représentée par son Président, Monsieur