Accord d'entreprise LGL France

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LGL France

Le 05/12/2023



AVENANT n°2

A l’ACCORD D’Entreprise RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » ET « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LGL France sise Z.I. les Meunières BP 71 69780 Mions, représentée par Mme XXXX, Responsable Ressources Humaines France de la société LGL France,

D’une part,


ET :



Pour la délégation syndicale CFDT, M. XXXX

  • Pour la délégation syndicale CFE –CGC, M. XXXX

  • Pour la délégation syndicale CFTC, M. XXXX

  • Pour la délégation syndicale UNSA, M. XXXX

  • Pour la délégation syndicale FO, M. XXXX

  • Pour la délégation syndicale SUD, M. XXXX

D’autre part,

preambule


La société LGL a mis en place, par accord en date du

09 MARS 2015 un régime complémentaire de protection sociale complémentaire couvrant les remboursements de frais médicaux ainsi que l’incapacité, l’invalidité et le décès.


Compte tenu de l’entrée en vigueur de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, il est nécessaire d’adapter le régime existant avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé de modifier les dispositions de certains articles dont les rédactions sont désormais les suivantes :

II. champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société LGL France.

Les modalités d’adhésion en cas de suspension du contrat de travail sont reprécisées à l’article X.

IV. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

S’agissant des frais de santé, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service RH et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

En outre, et en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent demander à se dispenser :

  • au moment de leur embauche, les salariés ou apprentis en contrat à durée à déterminée de moins de 12 mois

  • au moment de leur embauche, les salariés ou apprentis en contrat à durée déterminée d’une durée de plus de 12 mois à condition de justifier d’une couverture par ailleurs

  • à tout moment, les salariés dont la quote-part de cotisation représenterait plus 10% de leur salaire brut.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.

Conformément à l’article 9.3.3 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une participation patronale consécutive à l’adhésion au contrat collectif d’entreprise.

VII. PRESTATION « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Les prestations prévues par le présent régime diffèrent selon que les salariés relèvent des catégories :

  • des « cadres et assimilés » relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et correspondant en pratique aux salariés classés E 9 à I 18.

  • ou des non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et correspondant en pratique aux salariés classés A 1 à D 8.

Les prestations décrites à titre informatif dans le résumé de garanties, fourni par l'assureur ne constitue en aucun cas un engagement pour la société qui n'est tenu à l'égard des salariés qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



VIII. COTISATIONS INCAPACITE, INVALIDITE DECES

8.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité et décès » est fixée dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale (75%)
Part salariale (25%)

Tr. 1
Tr 2
Tr. 1
Tr 2
Tr. 1
Tr 2
Cadres et assimilés
2.52%
4.010%
1.89%
3%
0.63%
1%
Non cadres
3.36%
3.36%
2.52%
2.52%
0.84%
0.84%

Il est rappelé que les notions de cadres et assimilés et de non cadres sont définies à l’article VII.

8.2. Evolution de la cotisation

En cas d’évolution ultérieure de la cotisation, le principe de partage de l’augmentation de la cotisation est choisi. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les même proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


X. CAS PARTICULIER des suspensionS et rupture de contrat de contrat de travail DES CONGES SABBATIQUES, CONGES PARENTAUX D’EDUCATION, CONGES POUR CREATION D’ENTREPRISE, CIF NON REMUNERER, LES RETRAITES

10.1 Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément ses articles 9.2.a) et 15.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire, quelle qu’en soit la dénomination et notamment en cas de versement d’un revenu de remplacement versé par nos soins (salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, congé de reclassement ou mobilité)
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Dans ces situations, si la cotisation salariale ne pouvait être directement prélevée sur le bulletin de salaire, le salarié devra alors adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS.


10.2 Maintien des garanties en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Article 10.3 : Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. Elle sera fixée par l’employeur et le salarié au moment du départ en réserve.

Article 10.4 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

A l’issue du contrat de travail et à condition de bénéficier de l’assurance chômage, l’ancien salarié pourra bénéficier de la portabilité de la couverture santé et prévoyance applicable dans l’entreprise durant une durée égale à son dernier contrat et dans la limite de 12 mois et selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.
Il est précisé que cet alinéa a pour effet de se substituer l’article 8.3 initial.

L’adhésion au contrat santé pourra être maintenue à la demande dans les conditions tarifaires prévues à l’article 4 de la loi "Evin" au profit des salariés qui quittent l’entreprise en bénéficiant d’un revenu de remplacement (indemnité journalière, rente invalidité, pension de retraite, allocation chômage après la période de portabilité). La demande devra être formulée auprès de l’organisme assureur. L’entreprise ne participe pas à ce financement.
Le régime pourra être maintenu dans les mêmes conditions tarifaires au profit des ayants droit du salarié défunt.
Ces dispositifs sont reprécisés dans le cadre des notices d’information.




XI. dispositions diverses


Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.




Fait à Mions, le 5 décembre 2023

En 7 exemplaires originaux.
Pour la Société LGL France



Mme XXXXPour la délégation syndicale CFDT
Responsable Ressources Humaines FranceM. XXXX




Pour ladélégation syndicale UNSAPour la délégation syndicale FO
M. XXXXM. XXXX


Pour la délégation syndicale CFTC
M. XXXX


Pour la délégation syndicale Sud Industrie
M. XXXX


Pour la délégation CFE CGC
M. XXXX















Annexe / GARANTIES SANTE 2023













Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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