Accord d'entreprise LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME

Le 17/12/2025


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre,


L’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME
Dont le siège est situé 18, rue Pierre de Coubertin 22440 - PLOUFRAGAN
N° SIRET : 37872519600034
Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association » ou « l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME »


D'une part,


Et,


Le personnel de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord.


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME est une Association déclarée et a pour objet, dans son ressort territorial, en tenant compte de la spécificité territoriale et en coordination avec les Comités départementaux présents sur son territoire :

  • De développer et de contrôler, sur son territoire, la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports à la FFA et dans celui du développement ;
  • D’appliquer la politique de développement et la règlementation de la Fédération Française d’athlétisme ;
  • De défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme ;
  • D’assurer la représentation de l’athlétisme sur le plan régional.

Son siège social est situé 18, rue Pierre de Coubertin 22440 – PLOUFRAGAN.

De par son activité, l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME relève du champ d’application de la Convention Collective nationale du Sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté d’extension du 21 novembre 2006 (IDCC : 2511 | N° de Brochure : 3328).
Or, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, notamment sur l’annualisation et le forfait annuel en jours, ne sont pas adaptées à l’organisation et à l’activité de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME.
L’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME a donc souhaité engager des négociations avec les salariés afin de mettre en place un accord d’entreprise sur la durée du travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité.
En tout état de cause, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME.
En effet, l'activité de l’Association nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses mais aussi permettre à certains salaries d’avoir une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, ce que procure le forfait annuel en jours.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME soit en mesure de s'adapter notamment aux besoins de ses adhérents et partenaires, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) permettant ainsi une meilleure protection de la santé-sécurité des salariés ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’apprécier la durée du travail en nombre de jours travaillés sur l’année.


TITRE 1 | Aménagement du temps de travail sur l’année


Afin de répondre à ses contraintes organisationnelles, l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Section 1 | Cadre juridique - Définitions


Article 1

– CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Il est convenu que les garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation sont celles prévues par la Convention collective applicable.



Article 2

– DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;
  • Les temps de pause.

Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, durée qui peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association.

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Section 2 | Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Article 4

– PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond de 1 607h heures de travail effectif.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME (période basse et haute).

Article 5

– DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE


Le temps de travail des salariés varie sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée du temps de travail effectif : 1 607 heures.

Le décompte des 1 607 heures s’établit comme suit :


  • A : Nombre de jours sur l’année : 365
  • B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait)
  • Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours
  • Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6
  • 45.6 X 35 heures : 1 596 heures arrondi à 1 600 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité

    soit un total de 1 607 heures.


Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence sera proratisée. La durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis par rapport à leur durée de travail hebdomadaire prévue par leur contrat de travail. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel dont le contrat prévoit 12 heures de travail par semaine, la durée conventionnelle annuelle de travail se calcule de la façon suivante :

  • 12 h/ 5 jours * 228 jours par an + 2,4 h (prorata de la journée de solidarité) ;
  • Soit 549,60 heures de travail effectif par an.

Il est rappelé qu’en conformité avec les dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
5.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 3 du présent accord.

5.2. Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspondant à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle fixée à 1 607h.

5.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 6

– PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION

6.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence soit avant le 31 décembre de l’année N.

La programmation indicative déterminera le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ainsi que, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de Convention collective nationale du Sport pour la fixation de la période minimale de travail continue et pour la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

6.2. Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que : ralentissement de l’activité, demande soudaine et/ou urgente, remplacement d’un salarié absent, le délai pourra être réduit à 24 heures.

Article 7

– AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein des locaux de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par le salarié et doivent être approuvées par le responsable hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 8 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES / COMPLÉMENTAIRES

8.1. Définition des heures supplémentaires et contingent


Lorsqu'au terme de la période d’annualisation, la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires et donc majorées conformément aux dispositions conventionnelles.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 425 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos obligatoire conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

8.2. Définition des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies au terme de la période de référence ne pourra être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mentionnée dans le contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail calculée, donnera lieu à une majoration calculée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 9

– RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS9.1. Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151 heures 67ème, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67 heures.

Ce principe de lissage de la rémunération s’applique également au salarié à temps partiel. Sa rémunération sera donc lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.

Article 10 – INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE, ACTIVITE PARTIELLE

10.1. Incidences des absences en cours de période de décompte


Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une de ces absences autorisées, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

À titre d’exemple, il s’agit notamment des absences pour maladie, accident du travail, congé de maternité et congé de paternité.

En cas d’absence autorisée, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence sera faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord (35 heures), et non sur la base de l’horaire réel.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence autorisée, l’Association évaluera la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable (35 heures) et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, que le salarié n’a pas accomplies à cause de son absence.

Puis, elle retranchera en fin de période cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’Association (1 607 heures). Elle obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. L’Association décomptera enfin le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparera au seuil de déclenchement spécifique, les heures accomplies au-delà de ce seuil étant des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :
  • La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 602 – 70 = 1 532 heures.
Le salarié a accompli 1 534 – 1 532 = 2 heures supplémentaires.

En cas d’absence autorisée intervenant en période basse, celle-ci sera décomptée sur la base de l’horaire moyen de lissage (35 heures hebdomadaires) puisque ce décompte est nécessairement plus favorable au salarié qu’un décompte au réel (pour une semaine basse de 32 heures par exemple).

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période basse : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 32 = 64 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 64 = 1 548 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :
  • La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation est 2 x 35 = 70 heures ;
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures.
Le salarié a accompli 1 548 – 1 537 = 11 heures supplémentaires.

10.2. Absences non autorisées et congés sans solde


En cas d’absence non autorisée et congés sans solde, la rémunération mensuelle étant lissée, les heures seront déduites en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence non autorisée, l’Association évaluera la durée de l’absence du salarié à partir de la durée de travail que le salarié aurait effectué ce qui retardera d’autant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A titre d’exemple, si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 612 heures, soit 5 heures supplémentaires. Un salarié a été en absence injustifiée deux semaines en période haute : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 612 – 78 = 1 534 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant : 1 534 heures – 1607 = - 73 heures.

Le salarié n’aura donc le droit à aucune heure supplémentaire contrairement à ses collègues.

10.3. Arrivées et départs en cours de période


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée.

10.4. Rémunération en fin de période de décompte


Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit, déterminé par la Direction, à une majoration salariale de 10%.

Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.

La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.

Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit aux majorations prévues à l’article 8.2 du présent accord.

10.5. Recours à l'activité partielle

L’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à un arrêt prolongé d'activité ;

  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

TITRE 2 : Forfait annuel en jours


ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : LES SALARIES CONCERNES

Ce titre concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.
Il s’agit :
  • Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

ARTICLE 12 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait ne peut être réalisée qu'avec l'accord écrit du salarié et donne lieu à l'établissement d'une convention individuelle de forfait dans laquelle seront notamment précisés les éléments suivants :
  • le nombre de jours à travailler par année dans le cadre du forfait jours ;
  • l'engagement du salarié autonome d'organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s'agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
  • l'engagement du salarié autonome d'établir un planning de son emploi du temps et de tenir le décompte de ses jours travaillés et non travaillés ;
  • le montant de la rémunération brute forfaitaire allouée au salarié autonome ;
  • la tenue d'un entretien annuel de suivi.

ARTICLE 13 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N). Ce nombre pourra être revu à la baisse en fonction du nombre acquis de congés d’ancienneté conventionnels.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.
Le nombre de jours de repos de forfait en jours (JRFJ) dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :
  • Nombre de jours dans l’année – nombre de repos hebdomadaires – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés – 218 jours.
Ainsi, à titre d’exemple en 2026, il convient de calculer le nombre de jours de travail de la façon suivante :
  • 365 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jours fériés tombant un jour travaillé – 25 jours de congés légaux.
Il résulte 227 jours sur l’année.
Pour arriver à 218 jours travaillées, il convient, pour ce salarié, de prévoir 9 jours de repos.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année, en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés ou non.

ARTICLE 14 – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE | ABSENCE

14.5 : Absences en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, d'un ou plusieurs jours, (accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité, congé de formation, autorisations d’absence pour événement familial, etc.) n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence(s) est(sont) déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Exemple :
  • Si un salarié est malade un jour où il devait travailler, il sera considéré comme ayant travaillé ce jour-là pour la comptabilisation des 218 jours maximum de travail sur la période de référence.
Si les autorisations d’absence pour évènement familial se produisent pendant des jours où le ou la salarie(e) doit être en jour de repos (JRFJ), il ne pourra pas y prétendre.
Concernant les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie ordinaire, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé sans solde, etc.), qu’elles soient indemnisées ou non, le nombre de jours de repos du forfait sera recalculé, proportionnellement à la durée desdites absences. Ces absences peuvent entrainer une retenue sur la rémunération.
Exemple :
  • Un salarié en forfait à 218 jours est absent pour cause de maladie sur la période du 02/03 au 10/04/2026 soit 39 jours calendaires.
Le nombre de jours qu’il aura à travailler est, compte-tenu de cette absence, modifié de la manière suivante :
  • Le nombre de repos supplémentaires dans ce contexte s’établit à : 9 jours de repos x (365-39) / (365) = 8,03 jours arrondis à 8 jours ;
  • Le nombre de jours à travailler devient donc : 365 – 92 (jours de weekend hors période d’absence maladie) – 9 (jours fériés hors weekend) – 25 (congés payés) – 8 (repos complémentaires) - 39 (jours d’absences maladie) = 192 jours

14.2 : Entrées et départs en cours de période

Les salariés qui entreront dans l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME ou la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :
  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.
Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux repos hebdomadaires ;
  • aux jours fériés tombant en semaine ;
  • aux jours de repos proratisés.
Les jours de repos seront proratisés selon la formule suivante :
  • (Jours de repos pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi) / 365 ou 366 jours de l’année.
Le résultat sera arrondi au demi supérieur.
Exemple : pour un salarié qui serait embauché le 1er juillet 2026, le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au 31 décembre 2026 est de :
183 (jours calendaires du 1/07 au 31/12)
  • 52 (samedi et dimanche)
  • 0 congé payé acquis
  • 3 (jours fériés)
  • 4,5 (jours de repos : 9 x 183/365)
  • + 1 (journée de solidarité)
Soit : 124,5 jours travaillés.
Le salarié qui entre au 1er juillet 2026 devra travailler 124,5 jours et bénéficiera de 6 jours non travaillés jusqu’au 31 décembre 2026.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

ARTICLE 15 – LA REMUNERATION

Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent, d’un mois sur l’autre, et inclut le paiement des jours de repos autre que les repos hebdomadaires, il est convenu de lisser la rémunération sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22. Une journée de travail vaut 1/22e du salaire mensuel ; 1/44e par ½ journée.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

ARTICLE 16 – MODALITES DE GESTION DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu de mettre en place un support mensuel de contrôle pour le salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (Cf. article 18).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un relevé récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pris.
Les repos seront pris par journée ou demi-journée en veillant à la bonne organisation de l’Association. Sauf circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance de 10 jours minimal devra être observé par le salarié avant de prendre son repos.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait informé l’Association de la prise d’un jour de repos sans respecter le délai de prévenance, la Direction a la possibilité de s’y opposer notamment pour assurer la bonne marche de l’Association. Elle s’engage à faire part de sa décision dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande.
L’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME fournira aux salariés un relevé permettant de réaliser ce décompte.
A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.
Les salariés ayant conclu d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission tout en respectant les temps obligatoires susvisés.

ARTICLE 17 – DEPASSEMENT DU FORFAIT

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence visée à l’article 13 du présent accord.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.
Quoi qu’il en soit, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

18.1 : Modalités de décompte des jours travaillés


Un relevé de suivi sera remis à chaque salarié. Autrement dit, le salarié devra tenir un document de contrôle qui fait apparaître le suivi des jours de travail et des jours de repos sur l’année.

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés (paternité, maladie, accident du travail, etc…).

Il sera établi mensuellement par le collaborateur qui en remettra un exemplaire à l’employeur ou à son supérieur hiérarchique avant le 21 du mois courant. En cas de changement après la remise du document de suivi, un relevé rectificatif devra être fourni dans le relevé du mois suivant.

C’est sur la base de ce relevé de suivi que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours. Ce relevé ne se substitue pas aux déclarations d’absence en vigueur dans l’Association.

18.2 : Communication sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME

Au cours d’un entretien individuel annuel entre la Direction ou le supérieur hiérarchique et le salarié, un échange sur les thèmes suivants est prévu :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • L’état des jours de repos (JRFJ et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’organisation du travail dans l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME et le respect des repos ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.

Des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles seront mises en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction ou le supérieur hiérarchique à l’issue de l’entretien.

18.3 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié - en forfait annuel en jours - a la possibilité d’alerter sa Direction ou son supérieur hiérarchique. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen des motifs de l’alerte afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées (

exemples : allégement de la charge de travail ; réorganisation des missions, etc…).


Les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.


ARTICLE 19 – DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié titulaire d’une convention en forfait jours n’est pas tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des jours de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation.

En tout état de cause, aucun membre de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

TITRE 3 : CONGES PAYES


Article 20 – MODALITES D’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES


La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

20.1 Période d’acquisition


Conformément aux dispositions de l’article L 3141-11 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.



20.2 Prise des congés payés


Les congés légaux acquis au titre de la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent obligatoirement être pris au cours de la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1).

Période de référence d’acquisition

Période de référence de prise des congés payés

Du
Au
Du
Au
1er janvier N
31 décembre N
1er janvier N+1
31 décembre N+1

Le congé principal d’une durée de quatre (4) semaines doit être pris dans tous les cas durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra déposer sa demande de prise des congés payés, au minimum, 1 mois avant le départ souhaité.

En application de l’article L.3141-12 du code du travail, les congés, déjà acquis, pourront être pris par anticipation, sous réserve d’un accord préalable de la Direction.

Les parties conviennent que les jours de congés payés non pris, au-delà de la date limite de prise, sont perdus.

Les congés payés acquis ne pourront pas être reportés sur la période de prise de congés suivant N+2, à l’exception des congés payés acquis et non pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou avec l’accord écrit préalable de la Direction.

Article 21 – PERIODE TRANSITOIRE


Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026 (et non le 31 mai 2026).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 seront ouverts au 1er janvier 2026 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2026.

À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1 du présent accord.

Les congés payés acquis avant le 31 décembre 2025 et qui n’auraient pas été pris, au plus tard, au 31 décembre 2026 ne seront pas reportés sur l’année suivante et, par conséquent, perdus.

Article 22 – CONGES DE FRACTIONNEMENT


Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, l’Association considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Autrement dit, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


TITRE 4 : Dispositions générales


Article 23 – DISPOSITIONS GENERALES

23.1. Modalités d’approbation de l’accord

Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge, ou par mail avec demande d’accusé de réception, le 25 novembre 2025.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME et a été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel a été organisée le mercredi 17 décembre 2025 de 10h à 10h30, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

23.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.

23.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

23.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 24 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME selon les modalités suivantes :
  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc ;
  • en 1 exemplaire à l’Unité Départementale du 22 (DREETS) en version électronique :
  • une version signée en format PDF ;
  • une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de l’Association.

Article 25 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité(s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à PLOUFRAGAN, le mercredi 17 décembre 2025

Pour l’Association LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME
Monsieur XXXXX
Président

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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