ACCORD DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS
AU SEIN DE LOCOGEN
ENTRE
D’une part,
La Société LOCOGEN, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 16 950€, immatriculée au RCS de Belfort sous le 823 772 611,
Dont le siège social est 1 rue du 21 novembre 90400 DANJOUTIN Représentée par …
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’autre part,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PREAMBULE ET OBJET
La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
La Direction a fait le constat de la nécessité de redéfinir des règles relatives à l’organisation du travail afin qu’elles tiennent davantage compte des réalités :
de l’activité de LOCOGEN qui implique une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des collaborateurs afin de leur permettre d’être plus autonome dans la gestion des missions confiées ;
de l’évolution des attentes des collaborateurs lesquels aspirent à un dispositif d’aménagement du temps de travail plus souple leur permettant de mieux concilier leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
de pérenniser une organisation actuelle flexible basée sur l’autonomie des collaborateurs et la relation de confiance avec la Direction.
Fort de ce constat, les Parties ont souhaité engager la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, un tel dispositif permettant de répondre aux objectifs rappelés ci-avant.
Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent Accord profite à la collectivité des collaborateurs ayant accepté de conclure une convention individuelle de forfait en jours, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de Branche qui portent sur le même objet, à savoir le dispositif de forfait en jours. Elles se substituent intégralement à ces dernières.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COLLABORATEURS SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, il peut être conclu avec certains collaborateurs des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble, et concerne l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des missions qui leur sont confiées.
Il s’agit notamment des collaborateurs qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles, et ce, afin d’assurer les responsabilités et les missions qui leur sont confiées.
A titre indicatif, les Parties au présent Accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’à la date de conclusion du présent Accord, appartiennent notamment à cette catégorie les collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :
Position 2
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : âgés de moins de 26 ans
Âgés de moins de 26 ans : 105 Âgés de plus de 26 ans : 115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement
130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives de leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche
150
Position 3
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef
170
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement des collaborateurs et cadres de toute nature.
210
3.3. L’occupation de ce poste, qui entraine de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
270
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Article 2 – Principes
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention individuelle écrite qui mentionne notamment le nombre de jours travaillés sur la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des collaborateurs concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.
Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours.
Les collaborateurs en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 et à l’article 5 du Chapitre 1 du présent Accord ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-20 et aux premier et deuxième alinéa de l'article L.3121-22 du code du travail.
Le présent Accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Article 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année
Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 215 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Dans le cadre d’une durée du travail réduite, à la demande du collaborateur et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 215 jours. Les Parties rappellent que les collaborateurs concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 4 – Acquisition et prise de jours de repos
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos est, par principe, déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (jours annuels) – (104 (repos hebdomadaires) + 25 (congés payés annuels) + Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur l’année considérée + 215 (jours travaillés)).
Quatre jours de repos seront imposés par l’employeur et communiqués au plus tard le 1er octobre de l’année N pour l’année N+1. Pour l’année civile 2026, les jours de repos imposés par l’employeur sont les suivants :
le vendredi 15 mai 2026 ;
le lundi 13 juillet 2026 ;
le vendredi 14 août 2026 ;
le jeudi 24 décembre 2026.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le collaborateur concerné dans l’organisation de son travail, les jours de repos restant sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée(s) ou par demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions et des nécessités de services, après validation du supérieur hiérarchique.
La prise des jours de repos variera donc selon les nécessités d’organisation du service.
Les collaborateurs doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année. En tout état de cause ils veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N.
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi des jours travaillés est mis en œuvre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Article 5 – Traitement des arrivées et départs en cours de période et des absences
5.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés seront réduits selon la formule suivante : 215 × nombre de semaines travaillées/47.
5.2. Incidence des absences
Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, ne viennent pas en déduction du nombre de jours de travail annuels prévus par la convention de forfait.
Les autres absences (absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) seront en revanche déduites du nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait. Ces jours d’absence viennent donc en déduction du plafond des jours travaillés prévu par la convention de forfait-jours, et ne peuvent normalement pas être récupérés par le salarié.
Article 6 – Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Les jours de travail du salarié soumis à un forfait en jours se décomptent en journées ou demi-journées de travail dans le cadre d’une année civile.
Par principe, les salariés répartiront leurs jours de travail du lundi au vendredi inclus, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.
Afin d’assurer une continuité de service et de favoriser les échanges professionnels, le salarié s’engage à être joignable (via Team, téléphone, internet), en dehors de tout déplacement professionnel, au minimum pendant les plages horaires suivantes sur chaque demi-journée travaillée :
de 9h30 à 12h00
de 14h00 à 16h30
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf exception législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences ou circonstances exceptionnelles et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique par mail.
Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes. Le salarié gèrera librement son temps de travail, tout en prenant compte de la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées, des contraintes organisationnelles de la société, et des besoins de ses partenaires et clients.
Article 7 – Rémunération
Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 215 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au collaborateur concerné.
Conformément à la convention collective des Bureaux d’études techniques (Brochure JO n°3018 – IDCC 1486), actuellement applicable à la société, la rémunération annuelle du salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
En outre, et par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position égale ou inférieure à 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Ainsi, dans le cadre d’un forfait annuel de 215 jours travaillés mis en place par le présent accord, la rémunération annuelle du salarié est au moins égale à 118.3 % du minimum conventionnel de sa catégorie. Le personnel classé en position égale ou inférieure à 2.3 de la grille de classification des cadres bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 120.3 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 215 jours travaillés.
Les jours d’absence indemnisés (absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, etc.) ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.
Les absences non indemnisées donneront en revanche lieu à une retenue de salaire par référence à un nombre moyen de jours travaillés et de jours de repos par mois, soit 21,67.
Article 8 - Congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Les congés payés doivent inclure obligatoirement au minimum deux semaines prises entre le 14 juillet et le 31 août de chaque année. Ces congés doivent être posés au plus tard le 1er mai de l’année N pour permettre leur validation ou d’éventuels ajustements. À défaut, l’employeur se réserve le droit d’imposer ces deux semaines de congés.
En outre, une semaine de congés devra être posée pendant les vacances scolaires de fin d’année.
Les autres jours de congés peuvent être choisis librement par le salarié, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et du responsable administratif.
Article 9 – Maitrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des collaborateurs employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent Accord conviennent des dispositions suivantes :
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique et le collaborateur en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après,
A ce titre, il est rappelé aux managers et aux collaborateurs concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
9.1 Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir et suivre la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le collaborateur doit informer, par écrit (mail ou courrier), sans délai son supérieur hiérarchique et le Responsable administratif ou le Directeur Général, en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent Accord. Ceux-ci organiseront un entretien avec le collaborateur dans un délai maximal de 45 jours après réception de l’écrit du salarié, dans le but de comprendre les incompatibilités éventuelles et mettre en œuvre les mesures correctives adéquates.
9.2 Respect obligatoire des temps de repos minima
Conformément aux obligations légales et conventionnelles, il est rappelé que les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Les Parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les collaborateurs en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
9.3 Modalités de suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque collaborateur devra impérativement tenir à jour un décompte mensuel des :
journées travaillées ;
jours non travaillés ainsi que leur qualification ;
temps de repos (quotidien et hebdomadaire), pour s’assurer de leur respect.
A cet effet, la Société mettra à la disposition des collaborateurs un dispositif de suivi, permettant de réaliser ce décompte.
Le décompte mensuel du mois N devra être transmis impérativement avant le 10 du mois N+1 par mail à son responsable hiérarchique ainsi qu’au Responsable administratif et/ou Directeur Général de l’entreprise. La transmission de ce décompte est primordiale pour un suivi optimal de l’organisation mais aussi de la charge de travail du collaborateur. En cas de carence du collaborateur dans cette transmission, le supérieur hiérarchique, et la Direction ne pourront pas valablement suivre la charge de travail, ni même étudier les éventuelles incompatibilités qui seraient soulevées.
Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde : -la charge de travail individuelle du collaborateur ; -l’organisation du travail dans l’entreprise ; -le respect des durées maximales d’amplitude ; -le respect des durées minimales des repos ; -la rémunération du collaborateur ; -l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En complément de cet entretien, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires s’il en éprouve le besoin.
Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : -une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; -une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.
Devoir d’informer son supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail
Le collaborateur en forfait jours qui estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’en informer sans délai sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si la surcharge est confirmée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle information du collaborateur, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent Accord n’ont pas pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 9.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
Article 10 – Droit à la déconnexion
10.1 Définition du Droit à la Déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Le droit à la déconnexion vise donc à assurer à la fois le respect des temps de repos du salarié, et un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
Les outils numériques visés sont : - les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; - les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors du temps de travail habituel, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque collaborateur de : - s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque responsable hiérarchique, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller : - à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ; - à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ; - à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ; - au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ; - à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er octobre 2025.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
A la suite de sa signature, le présent Accord :
donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société qui :
déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
sera affiché dans l’Entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.
Fait à DANJOUTIN le 28 août 2025
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires