RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE lynxeo FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 Courbevoie, représentée par … agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société,
(ci-après désignée la « Société »)
D’une part
Et
Les organisations syndicales définies ci-dessous:
La Fédération
CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par … en qualité de Délégué syndical central
La Fédération
CFTC Métallurgie – représentée par … – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT – représentée par … – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération
Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par … – en qualité de Délégué syndical central.
D’autre part,
(Ci-après désignées, individuellement une «
Partie », ou ensemble les « Parties »).
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc184736633 \h 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184736634 \h 4
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184736635 \h 4
ARTICLE 3 : DELEGATIONS A LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc184736636 \h 5
ARTICLE 3.1 : COMPOSITION DE LA DELEGATION EMPLOYEUR PAGEREF _Toc184736637 \h 5
Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.).
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail est un élément structurant de l’Entreprise. Elle permet, en application de la règlementation applicable, de répondre à des besoins opérationnels, économiques et organisationnels de l’Entreprise, dans un cadre respectueux de la diversité, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la qualité de vie et du bien-être au travail.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise est à date, notamment encadrée par les accords suivants :
Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d'adaptation » relatif au temps de travail au sein de Nexans Industrial Solutions France du 22 juillet 2021
Accord cadre d'entreprise Nexans du 17 janvier 2002
Accord cadre Alcatel (2001)
Au sein de l’établissement d’Andrézieux :
Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et à la réduction du temps de travail 22 décembre 2000,
Accord relatif aux horaires individualisés dit "horaires variables" du 20 mai 2021 et son avenant du 22 octobre 2021,
Au sein de l’établissement de Mehun :
Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'établissement du siège de la société Nexans France (2001),
Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'établissement du réseau de vente de la société Nexans France a été conclu le 18 janvier 2001,
Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'établissement de Mehun-Sur-Yèvre de la Société Nexans France a été conclu le 29 décembre 2000,
Avenant mise en place équipe de fin de semaine ( 2010)
Au sein de l’établissement de Paillart :
Accord relatif à l'organisation, l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de l'établissement de Paillart de la Société Nexans France a été conclu le 18 janvier 2001 ;
Accord sur le temps de travail (2024)
Au vu de ces accords d’Entreprise très anciens, et soucieuse de trouver une organisation du temps de travail plus moderne et adaptée à son activité et à ses salariés, la Société a souhaité ouvrir une négociation globale sur le sujet, en considérant notamment :
Du besoin d’adaptation de notre Société aux impératifs clients
Les nécessités de service des Usines,
les remontées opérationnelles des OSR sur le sujet.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont entendues afin de renégocier un dispositif conventionnel portant sur l’organisation du temps de travail, adapté à la situation actuelle de l’entreprise et de ses salariés et à la réalité des activités.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 5 décembre 2024 au cours de laquelle un état des lieux de l’organisation du temps de travail a été présenté aux OSR. Dans la continuité de ces échanges, une réunion a eu lieu le 11 décembre 2024 afin de poursuivre les discussions sur l’organisation du temps de travail actuelle et sur les besoins identifiés pour répondre aux exigences des années à venir.
Afin d’encadrer cette négociation dense et complexe, et dans la continuité de « l’Accord de méthode sur le calendrier des accords collectifs à négocier au cours des années 2024-2027 au sein de la Société Nexans Industrial Solutions France », les Parties ont souhaité conclure un accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société, ci-après désigné l’« Accord de méthode » ou l’« Accord », en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
A cet effet, les Parties se sont rencontrées en dates du 11 décembre 2024, xxx janvier 2025, afin de négocier le présent Accord de méthode.
Par cet Accord, les Parties entendent notamment :
organiser les modalités de négociation sur l’organisation du temps de travail et faciliter les échanges entre les délégations afin qu’elles puissent davantage se concentrer sur le fond et mener efficacement la négociation à venir,
prévoir certaines règles d’encadrement de la négociation tout en conservant une nécessaire souplesse et faculté d’adaptation et d’agilité dans le déroulement de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail,
rappeler les nécessaires conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties, particulièrement applicables dans le cadre de la négociation sur l’organisation du temps de travail.
Cela étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord de méthode s’appliquera à la négociation (engagée en 2024) de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société.
Les dispositions de l’Accord de méthode entreront en vigueur à la date de signature du présent accord.
Le présent Accord de méthode est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera durant toute la durée des négociations du ou des accord(s) portant sur l’organisation du temps de travail. Il cessera de produire ses effets, en tout état de cause, deux ans, au plus tard, après la date de signature du présent Accord.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet de préciser les modalités des négociations relatives à la signature d’un ou de plusieurs accords d’entreprise ou d’établissement portant sur l’organisation du temps de travail, en l’occurrence :
la composition des délégations à la négociation,
le déroulement de la négociation (thèmes et calendrier),
les modalités de la négociation et des échanges d’informations entre les Parties.
ARTICLE 3 : DELEGATIONS A LA NEGOCIATION
Les Parties à la négociation sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et sont, par conséquent :
la délégation employeur, représentant la Société d’une part,
et les délégations syndicales, pour les OSR d’autre part.
ARTICLE 3.1 : composition de la délégation employeur
La délégation employeur au niveau central sera composée :
du Directeur des Ressources Humaines,
du juriste en droit social,
en fonction du thème abordé, la Direction après en avoir informé les OSR pourra être assistée de salariés appartenant à l’entreprise (il est rappelé que cette délégation serait équivalente en nombre à celle des compositions des OSR).
En cas de négociation au niveau de l’établissement, la composition de la délégation employeur sera composée :
du Directeur d’Usine (DU),
du Responsable des Ressources Humaines (RRH),
en fonction du thème abordé, la Direction après en avoir informé les OSR pourra être assistée de salariés appartenant à l’établissement ou de l’entreprise (il est rappelé que cette délégation serait équivalente en nombre à celle des compositions des OSR).
ARTICLE 3.2 : composition des délégations syndicales
Conformément à « l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif au Dialogue social et à l’exercice des mandats au sein de la Société Nexans Industrial Solutions France » du 5 novembre 2024, les Parties conviennent que chaque OSR composera sa délégation syndicale qui pourra comprendre au maximum 4 membres comme suit :
1ère composition possible
Deux délégués syndicaux de Lynxeo dont le Délégué Syndical central
Deux salariés de Lynxeo (hors délégués syndicaux)
2ème composition possible
Un délégué syndical qui est le Délégué Syndical central
Trois salariés de Lynxeo (hors délégués syndicaux)
En cas de négociation au niveau de l’établissement, la composition de la délégation syndicale pourra être :
Un délégué syndical Lynxeo
Deux salariés de Lynxeo
Pendant toute la durée de la négociation, il ne sera pas envisageable que les compositions soient faites différemment.
Les délégations syndicales s’efforceront de conserver au maximum une stabilité quant au nombre et à la composition de leur délégation afin de favoriser l’effectivité de la négociation et la transmission des informations d’une réunion à l’autre.
Si, par exception, la composition de l’une ou des délégations syndicales devait cependant être modifiée, chaque OSR en informerait la délégation employeur par courriel à l’adresse susvisée : … Par ailleurs et toujours en vue d’assurer l’efficacité des réunions de négociation et d’éviter la déperdition d’informations d’une réunion à l’autre, tant les délégations syndicales que la délégation employeur s’efforceront d’assurer une continuité des membres présents entre les réunions de négociation.
ARTICLE 3.3 : modalités de communication entre les délégations
Conformément à « l’Accord de méthode sur le calendrier des accords collectifs à négocier au cours des années 2024-2027 au sein de la Société Nexans Industrial Solutions France » du 9 avril 2024, les Parties s’accordent, dans le cadre du présent Accord de méthode, à respecter les différentes étapes clef du rétroplanning suivant, afin de garantir à tous anticipation, organisation et efficacité.
Délai envoi de la convocation : : J-15
Afin de garantir l’organisation et le bon fonctionnement des négociations, la direction s’engage à convoquer les Organisations Syndicales 15 jours calendaires avant la date de réunion de négociation (J).
Délai envoi des documents de travail : J-15
Afin de garantir la bonne préparation du thème concerné, la Direction s’engage à envoyer les documents de travail aux OSR 15 jours calendaires avant la date de la réunion de négociation.
Délai envoi des revendications syndicales : J-7
Afin d’anticiper et préparer les échanges lors de la réunion de négociation, les OSR s’engagent à envoyer à la direction leurs remarques/ commentaires 7 jours calendaires minimum avant la date de la réunion de négociation.
Dans cette perspective, les OSR s’engagent à organiser leur réunion en prenant en compte les délais susvisés. Cela facilitera la prise en charge des frais afférents à ces réunions préparatoires (déplacement, restauration et hébergement) par l’entreprise, dans le respect des règles et barèmes en vigueur.
Compte tenu des délais très serrés du calendrier 2024, ce rétroplanning est applicable à dès la signature du présent accord collectif.
ARTICLE 3.4 : moyens supplémentaires
Il est rappelé au présent article que les moyens alloués, par l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif au Dialogue social et à l’exercice des mandats au sein de la Société Nexans Industrial Solutions France du 5 novembre 2024, demeurent applicable. Constatant que l’organisation du temps de travail est un sujet juridiquement très technique, les Parties souhaitent mettre en place une sensibilisation réalisée par la Juriste en droit social de l’entreprise en lien avec l’organisation du temps de travail. Cette sensibilisation d’une journée, commune à toutes les délégations, sera dispensée dans le mois suivant la conclusion de l’accord de méthode.
ARTICLE 4 : THEMES ET CALENDRIER DE NEGOCIATION
ARTICLE 4.1 : les thèmes de la négociation
Les Parties déterminent, ci-après, certains thèmes de négociation indicatifs en lien avec l’organisation du temps de travail. Le détail des thèmes principaux de négociation n’est ni exhaustif, ni contraignant. Ces thèmes indicatifs ainsi que leur ordre de discussion pourront en effet être modifiés, complétés ou supprimés en cours de négociation notamment au vu de la progression des échanges entre les Parties, des besoins de l’entreprise en termes d’organisation du temps de travail et de leur possible évolution, ainsi que des résultats des derniers recueils réalisés par chaque OSR auprès des salariés.
Thèmes de négociation non exhaustifs, indicatifs et susceptibles d’évolution :
Thème n°1 : Organisation du temps de travail et heures supplémentaires
Règles générales
Salariés éligibles, notamment au vu des classifications conventionnelles
Mécanisme et modalités (répartition du temps de travail, jours de repos)
Taux de majoration des heures supplémentaires
Le repos compensateur de remplacement
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Thème n°2 : Horaires de travail
Horaire collectif/horaires variables
Salariés éligibles
Modalités
Thème n°3 : Astreintes
Salariés éligibles
Modalités
Thème n°4 : Travail de nuit/éventuels horaires décalés/ travail en équipes successives
Salariés éligibles
Modalités
Thème n°5 : Compte Epargne Temps
Thème n°6 : Forfait annuel en jours (FAJ)/ en heures
Salariés éligibles, notamment au vu des classifications conventionnelles
Nombre de jours travaillés dans le cadre du FAJ et nombre de jours de repos
Modalités (suivi de la charge de travail etc.)
ARTICLE 4.2 : le calendrier de la négociation
Les Parties conviennent de se réunir, dans la mesure du possible selon le calendrier prévisionnel de négociation indicatif, comme suit :
Numéro (ordre indicatif) Dates indicatives Thèmes indicatifs Centrale / Locale 1 05/12/2024 Introduction / bilan du temps de travail Centrale 2 11/12/2024 Accord de méthode Centrale 3 09/01/2025 Sensibilisation au temps de travail Centrale 4 23/01/2025 06/02/2025 Organisation du temps de travail et heures supplémentaires Centrale 5 Option : février A définir en local Horaires de travail Locale 6 Option : Mars A définir en local Astreintes Locale (avec un cadrage central) 7 Option : janvier A définir en local Travail de nuit/éventuels horaires décalés/ travail en équipe successives Locale (avec un cadrage central) 8 19/02/2025 Compte Epargne Temps Centrale 9 06/03/2025 Forfait annuel en jours (FAJ)/ en heures Centrale
Les dates et durées de réunion indiquées ci-dessus :
demeurent précisées à titre indicatif et pourront être amenées à évoluer,
permettent de définir un cadre global du déroulement de la négociation,
serviront de points repères/d’indicateurs sur l’état d’avancement de la négociation.
Au cours de la négociation, au regard notamment de contraintes opérationnelles ou d’impératifs ou encore au vu des échanges entre les Parties impliquant d’adapter (approfondir, supprimer, remplacer) les thèmes indicatifs de la négociation tels que mentionnés à l’article 4.1, la délégation employeur pourra modifier des dates précisées ci-dessus. En cas de modification par la délégation employeur, les délégations syndicales en seront informées par écrit au moins 10 jours calendaires à l’avance. Au-delà de la possibilité de modifier les dates de réunions, il sera également permis d’ajouter des réunions supplémentaires à celles prévues au calendrier ci-dessus. Compte tenu de l’avancée de la négociation et des besoins émis par les délégations, des réunions supplémentaires (en complément des dates indicatives ci-dessus) pourront ainsi être organisées par la délégation employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum (pouvant être réduit en cas d’accord de l’ensemble des Parties). En tout état de cause, un point intermédiaire sera organisé entre les Parties courant du deuxième trimestre 2025, afin d’échanger sur l’état d’avancement de la négociation sur l’organisation du temps de travail, sur les thèmes devant être considérés comme traités et ceux devant encore être discutés afin de déterminer, dans la mesure du possible, une date prévisionnelle de fin de négociation portant sur l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 5 : MODALITES DE LA NEGOCIATION
ARTICLE 5.1 : lieu de la négociation et présence en réunion
La négociation au niveau central se déroulera, en principe, au siège social de la Société : 4 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie. Les négociations locales se dérouleront au sein des différents établissements. La salle de réunion sera communiquée en amont dans chaque invitation Outlook.
ARTICLE 5.2 : convocation
Une convocation informatique Outlook à chaque réunion de négociation sera adressée à l’ensemble des Parties. Un ordre du jour/objet indicatif de réunion, pour chaque réunion de négociation, sera mentionné dans le cadre de l’invitation Outlook dans les conditions suivantes :
proposé par la délégation employeur,
discuté avec les OSR à la fin de chaque réunion de négociation : avant la fin de chaque réunion, l’ordre du jour de la réunion suivante sera ainsi fixé afin que chaque Partie dispose de suffisamment de temps pour s’y préparer,
puis inscrit par la délégation employeur dans l’invitation Outlook correspondant à la réunion de négociation concernée.
ARTICLE 5.4 : projet d’accord
Lorsque les Parties auront suffisamment avancé leur discussion sur un thème (article 4.1 susvisé), la délégation employeur proposera un projet de rédaction d’accord (ou de partie d’accord) sur l’organisation du temps de travail, en lien avec les sujets concernés. En outre et à tout moment de la négociation, en support d’une réunion, la délégation employeur proposera aux OSR un projet d’accord rédigée, lorsqu’il apparaitra que la discussion entre les Parties sur ledit thème pourrait être facilitée par la lecture directe d’une proposition de partie d’accord.
ARTICLE 5.5 : informations partagées entre les délégations dans le cadre de la négociation
Il est rappelé que les délégations syndicales ont accès aux informations contenues dans la BDESE. En outre, la délégation employeur a, dans le cadre de la négociation sur l’organisation du temps de travail, mis à disposition des délégations syndicales un état des lieux portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société. Conformément à l’article 3.4 du présent Accord, l’ensemble des délégations bénéficieront également d’une sensibilisation commune sur l’organisation du temps de travail et éventuellement d’un support de formation. Les Parties s’échangeront par ailleurs d’autres informations tout au long de la négociation. Compte tenu de la spécificité de la négociation portant sur l’organisation du temps de travail (sujet complexe, touchant à divers pans sensibles de l’organisation de l’entreprise et de ses salariés), le respect des principes de loyauté et de confiance mutuelle dans la négociation est fondamental pour l’ensemble des Parties. Chaque Partie souhaite ainsi que les échanges tenus dans le cadre des réunions de négociation soient les plus libres, spontanées et efficaces possibles. Aussi, pour faciliter la négociation et tenter d’aboutir à la conclusion d’un ou plusieurs accords portant sur l’organisation du temps de travail, il est donc convenu entre les Parties que lorsque les informations seront présentées comme sensibles ou confidentielles par une Partie, les autres Parties s’engagent à ne pas les divulguer à des tiers à la négociation au sein et en dehors de l’entreprise, et les utiliser directement ou indirectement, par tout moyen. Il est rappelé que lors de l’envoi du projet d’Accord (par la Direction) soumis à la signature, les OSR pourront partager ledit projet à leurs Confédérations Syndicales Représentatives pour avis.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 : adhésion, révision
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent Accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte. Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 6.2 : notification, dépôt et publicité
Le présent Accord de méthode sera notifié par la Société à chacune des OSR de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires. Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord de méthode sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (“TéléAccords”), et un exemplaire de l’accord sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage,
***
Fait à Courbevoie le 14 janvier 2025
En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.