La Société MANUGRAPH SAS représentée par XXXXXXXXXXXXX, Président de la Société CLAPINVEST SAS, propriétaire de 100% des titre composants l’entier capital social de la Société MANUGRAPH SAS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures) - les principes généraux - les modalités
TEXTES DE REFERENCE Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application : - De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : - les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX En conséquence ils ne sont pas astreints à un horaire déterminé. Ils peuvent adapter leur travail dans l’Entreprise de façon à pouvoir remplir les missions qui leurs sont confiées et notamment, assurer les contacts nécessaires avec les autres salariés, clients ou entreprises extérieures avec lesquelles ils sont en liaisons. A ce titre ils bénéficient d’un forfait défini en nombre de jours travaillés annuellement de 218 jours au maximum. Ils ne sont pas soumis aux durées maximales et hebdomadaires. En revanche, celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur restent applicables. Chaque cadre se voit en contrepartie attribué par année civile et sur la base d’un temps plein, 8 jours de repos par an qu’il prendra par journée entière au cours de l’année civileUn avenant au contrat de travail des cadres sera mis en place dès signature du présent accord. Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 3 – JOURS TRAVAILLES En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : Ainsi dans une année non bissextile on compte : 365 jours annuels 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) 25 jours de congés annuels 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche) 8 jours de réduction du temps de travail
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction de chaque mois pour le mois précédent.
ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 6 – MODALITES Cet accord est indivisible et sera applicable dans sa globalité à compter de son homologation par la DREETS. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULON.