La Direction et le CSE ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans la société MATEOS ELECTRICITE en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L. 1222-9 du Code du travail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Article 1 - Définitions
Selon l'article L. 1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le forme de télétravail appliquée dans l’entreprise sera qualifiée d’occasionnelle et se limitera à un forfait de jours à l’année. Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
Article 2 - Champ d'application et conditions de passage au télétravail
2.1 Critères d'éligibilité
Le télétravail est ouvert à tous les salariés dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être en capacité de travailler de façon autonome ;
ne pas avoir un poste nécessitant une présence impérative sur site ou sur chantier ;
certifier que son domicile répond aux exigences techniques minimales.
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise. Cela concerne exclusivement le personnel suivant :
personnel de chantier ;
personnel au magasin ;
personnel au stock ;
personnel à l’atelier ;
personnel d’accueil recevant le public.
De même, ne peuvent pas être éligibles au télétravail l’ensemble des stagiaires, salariés en apprentissage et salariés en période d’essai. Les salariés en télétravail ont les mêmes droits et obligations que les salariés qui exécutent leur travail dans les locaux de l’entreprise.
2.2 Fréquence et nombre de jours de télétravail
Le télétravail est limité à 20 jours par an.
Le nombre de jours de télétravail accordés aux salariés qui entrent en cours d’année sera calculé au prorata. Le recours au télétravail se fera exclusivement les mardi, mercredi et jeudi. Il se fera seulement sur une journée entière, et non par demi-journée. Le recours au télétravail la veille ou le lendemain d’un jour férié et d’un jour de congé est strictement interdit. De même, il est interdit de poser deux jours de télétravail consécutifs.
2.3 Caractère volontaire
Le télétravail est basé sur le volontariat du salarié. Toutefois, par application des dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
2.4 Procédure de passage en télétravail
Que ce soit à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique, la mise en place du télétravail se fait par accord entre les deux parties via une demande formalisée sur Lucca qui doit être effectuée au moins 48 heures à l’avance afin d’en informer le service des Ressources Humaines. La demande du salarié sera validée ou refusée par son responsable hiérarchique. La décision est laissée à la libre appréciation de ce dernier sans toutefois contrevenir au principe d’égalité de traitement entre les collaborateurs ni se fonder sur des motifs discriminatoires.
Article 3 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué exclusivement au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
Article 4 - Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié reconnaît disposer d’un espace adéquat permettant de travailler dans des conditions optimales, ainsi que d’une connexion internet haut débit. Le salarié doit attester sur l’honneur de la conformité de l'installation électrique du lieu de télétravail à la réglementation en vigueur, ainsi que de l’aménagement ergonomique de l’espace de travail (aération, surface minimale, adaptation du mobilier de bureau). Afin de veiller au respect de ces règles, l’accès au domicile du salarié peut être demandé par l’employeur, ou les représentants du personnel (CSE, membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail), le médecin du travail ou bien l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Il reste toutefois subordonné à l’accord du salarié.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’employeur et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu de la date du contrôle au moins 15 jours à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avérerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail.
Article 5 - Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert tous les jours de la semaine aux salariés porteurs d’un handicap, y compris le lundi et le vendredi, à raison d’un jour par semaine maximum et après avis du médecin du travail. L’employeur doit s’assurer que le poste de travail du salarié handicapé est accessible et adapté au télétravail.
Article 6 - Salariées enceintes
Le télétravail est ouvert aux salariées enceintes à compter de six mois de grossesse, sur présentation d’un justificatif médical préconisant le télétravail à la salariée concernée. Dans un tel cas, le télétravail est ouvert tous les jours de la semaine aux salariées enceintes, y compris le lundi et le vendredi, à raison d’un jour par semaine maximum.
Article 7 - Salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche
Le télétravail est ouvert aux salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Le régime du télétravail pour ces salariés sera le même que celui mentionné à l’article 5 du présent accord concernant les travailleurs handicapés.
Article 8 - Organisation du temps de travail
Pendant les jours de télétravail, le salarié organise son temps de travail en respectant les plages de disponibilités suivantes : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h. Pendant ces plages horaires, le télétravailleur doit être joignable, participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie et consulter sa messagerie. Le salarié devra également respecter les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail.
Article 9 - Charge de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter ni de diminuer la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail. Il est entendu qu’en cas d’absence (arrêt maladie, congés…), le salarié ne devra ni travailler, ni télétravailler.
Article 10 - Matériel de travail
Le salarié en télétravail utilisera son matériel personnel. Il devra donc posséder un ordinateur personnel pour pouvoir pratiquer son activité en télétravail. L’accès aux données de son ordinateur professionnel se fera à distance grâce à un système dédié. Le seul impératif sera qu’un collègue du même bureau que le salarié en télétravail mette sous tension l’ordinateur professionnel de ce dernier. Une demande d’accès à distance devra se faire auprès du service informatique au moins 48 heures à l’avance. Une extinction programmée de tous les ordinateurs a lieu chaque jour sur site à 20 heures, ce qui signifie que l’accès à distance sera impossible à partir de cette heure-là. Il est strictement interdit de faire des copier-coller entre l’ordinateur personnel et l’ordinateur professionnel. En cas de détection d’une attaque virale due à une telle pratique, des sanctions pourront être prises à l’encontre du salarié. Le salarié s'engage à avertir immédiatement l’employeur en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel de travail.
Article 11 - Prise en charge des frais
Les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail seront remboursés par l'entreprise au salarié selon les modalités suivantes : 1,70€ par jour de télétravail.
Article 12 – Attribution des titres-restaurants
Le salarié en télétravail continuera de percevoir les titres-restaurants dans les mêmes conditions que les salariés travaillant sur site.
Article 13 - Protection des données
Au titre de l’obligation de sécurité et de confidentialité renforcée, le salarié en télétravail doit prendre les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations confidentielles, et donc pour éviter tout incident qui enfreindrait l’exigence d’intégrité et de confidentialité desdites informations. Toute violation à l’obligation de confidentialité et aux dispositions énoncées ci-dessus lèserait gravement les intérêts de la société et pourrait entrainer l’application de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article 14 - Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 15 - Santé et sécurité
Comme à l’égard de tout travailleur exerçant son activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise et travaillant régulièrement sur écran, l’employeur prend les mesures de prévention concernant le travail sur écran des télétravailleurs. De plus, le salarié est informé des règles de santé et de sécurité en vigueur. Un document de sensibilisation concernant ces règles est inclus avec le présent accord. En cas de maladie, de situation dangereuse ou d'accident survenant pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à informer immédiatement le service des ressources humaines ainsi que le service QSE de MATEOS ELECTRICITE, et à fournir un certificat d'arrêt de travail dans les 48 heures si l'accident entraîne une incapacité de travail. Selon les dispositions de l’article L1222-9 du code du travail, en cas d’accident pendant le télétravail, le salarié bénéficie d’une présomption d’accident du travail. Les modalités de déclaration sont identiques à celles applicables aux autres salariés non-télétravailleurs.
Article 16 - Assurances
Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile et à remettre au service des ressources humaines une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile. Les éventuels surcoûts liés aux évolutions de garanties pour permettre le télétravail seront à la charge du salarié.
Article 17 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les périodes non travaillées. Il vise à s’assurer du respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des collaborateurs. Ce droit à la déconnexion bénéficie à tous les collaborateurs, que ce soit en télétravail ou sur site.
Article 18 - Dispositions finales
18.1 Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du jour de dépôt auprès de la DREETS et pour une durée déterminée d’un an.
18.2 Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les trimestres suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses stipulations.
18.3 Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires en précisant l’indication des dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de replacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les stipulations de l’accord collectif d’entreprise dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seraient maintenues. Le cas échéant, les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seraient opposables à l’ensemble des parties signataires et des salariés, à la date qui aura été expressément convenue.
18.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Trois mois avant le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue d’un éventuel renouvellement. À défaut, l’accord arrivé à son expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du code du travail.
18.5 Notification et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Fait à Fenouillet, le 12/01/2024.
Pour la société MATEOS ELECTRICITE, Les membres CSE Le Directeur Général