La société MAYET dont le siège social est situé 1 avenue de Beauregard - 71270 PIERRE DE BRESSE, représentée par --- en sa qualité de Directeur de site,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
- CFDT, représentée par ---, en sa qualité de délégué syndical - CFTC, représentée par ---, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD.
Préambule de l’accord
L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service pour les clients de l’entreprise. Cette dernière, pour autant nécessaire qu’elle soit, devra néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Le présent accord a pour objet de définir un cadre global du régime d'astreinte.
Article 1 - Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du Travail. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Article 2 - Recours à l’astreinte
L’astreinte pourra s’appliquer à tous les salariés de tous les services (y compris l’encadrement). La mise en place d’un système d’astreinte est avant tout initiée par l’employeur et s’appuie en premier lieu sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise aura la possibilité de désigner le collaborateur d’astreinte : elle organisera un roulement avec l’ensemble des collaborateurs du service afin de ne pas systématiquement solliciter les mêmes salariés. Dans la fixation du planning, l’entreprise s’engage à prendre en compte la situation personnelle et familiale des salariés. La mise en place des astreintes est fixée en fonction des nécessités de productions des week-ends, jours fériés ou fermetures exceptionnelles. Les périodes d’astreinte seront ainsi déterminées par périodes de :
24h pour un jour de semaine,
24h pour un jour férié,
24h ou 48h pour les week-ends.
La durée d’une période d’astreinte ne pourra être inférieure à 24h00.
Article 3 - Planification des astreintes
Le planning des astreintes est fixé par l’entreprise moyennant d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L’objectif pour l’encadrement étant de planifier au plus tôt les besoins. En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue du salarié), ce délai sera de 1 jour. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’entreprise recherchera un nouveau volontaire afin d’effectuer son remplacement.
Article 4 - Intervention pendant l’astreinte
Un téléphone portable pourra être mis à disposition du salarié concerné par l’astreinte s’il ne souhaite pas utiliser son téléphone portable personnel. L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. Les interventions nécessitant un déplacement doivent être réalisées à bon escient et nécessiteront, si besoin, une explication claire et justifiée auprès du responsable de service. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. A toutes fins utiles, il est précisé que le temps de trajet est considéré comme étant celui du domicile de l'intervenant à destination de l'adresse de la société. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site. Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail. Un document interne sera mis en place afin d’assurer le suivi des interventions. Il devra être complété par le salarié à la fin de son astreinte et remis à son responsable hiérarchique le 1er jour ouvrable suivant.
Article 5 - Temps d’astreinte et repos obligatoire
L’article L.3121-6 du Code du travail précise que : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. » Trois cas de figure peuvent se présenter :
Le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte : la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (11h+24h soit 35h) ;
Une intervention a lieu pendant la période d’astreinte : le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 24h consécutives pour le repos hebdomadaire soit 35h) ;
Si l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail : le repos hebdomadaire est suspendu et il est dérogé au repos quotidien.
Article 6 - Indemnisation de la période d’astreinte
Une journée de 24h d’astreinte effectuée sera rémunérée 75€ brut.
Les heures d’interventions seront payées comme du temps de travail effectif, le cas échéant, en heures supplémentaires majorées à 125% ou 150%. A la demande du salarié et avec accord de sa hiérarchie, ces heures pourront faire l’objet de récupération selon le même principe que rappelé ci-avant. La récupération devra être prise dans les 2 mois suivant l’intervention.
Article 7 - Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, pourront, au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus à l’article 6 ainsi que les modalités de décompte des temps d’intervention tels que prévus à l’article 4. Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique, du choix suivant :
Paiement dans son intégralité du temps d’intervention (taux horaire retenu : salaire annuel de base/12/151,67). Ces heures réalisées en excédent du forfait annuel en jours seront majorées à 25%).
Récupération dans son intégralité du temps d’intervention (en considérant qu’une journée posée = 7h).
Au 31 décembre de l’année en cours, l’intégralité des heures de récupération devra avoir été posée afin de ne pas dépasser les 216 jours travaillés du forfait annuel.
Article 8 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. Annexe : Politique voyages et déplacements TEXEN.
Article 9 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 15 février 2024. Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé selon les conditions légales existantes.
Article 10 - Information au personnel
Les salariés seront informés de la mise en place de cette mesure par l’affichage du présent accord pendant un délai d’un mois.
Article 11 - Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé conformément à la législation en vigueur sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire original sera transmis en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire original sera également conservé par chaque partie signataire.
Fait à Pierre de Bresse, le 15 février 2024,
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société, Pour l’organisation syndicale CFDT,