Accord d'entreprise MECANIQUE GENERALE GRIVILLERS CHARTIER

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société MECANIQUE GENERALE GRIVILLERS CHARTIER

Le 17/05/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société MGGC, dont le siège social est situé à ENNERY – Z.I. Les Jonquières, représentée pour les besoins du présent accord, par, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société MGGC représentés par le Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à un accord d’entreprise

L’organisation du travail découlant du décompte de l’horaire de travail sur une période supérieur à la semaine s’effectue dans la perspective d’améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts de production en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, de limiter l’activité partielle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi par une adaptation de la charge de travail aux variations conjoncturelles de l’activité.

Par ailleurs, cet accord s’inscrit dans un projet d’harmonisation des pratiques en matière de temps de travail et de rémunération entre les salariés.

Article 2 : Champ d’application

Sont concernés par un cycle de décompte du temps de travail supérieur à la semaine les salariés en CDI, à temps complet, rémunérés à l’heure et soumis au pointage de leur temps de présence.
A noter que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (C. trav., art. L. 3121-43). En d'autres termes, le présent dispositif s'impose aux salariés à temps complet et ne nécessite pas leur accord individuel.
Les salariés non soumis à ces conditions de travail, de manière cumulative, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 3 : Durée du travail

3.1 Horaire hebdomadaire moyen de référence

L’horaire hebdomadaire moyen de référence est fixé à 39h00 de travail par semaine sur la période de décompte retenue par le présent accord.

3.2 Période de référence

L’horaire hebdomadaire moyen de référence est apprécié par semestre : du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de l’année N.

3.3 Variation des cycles horaires de travail

L’horaire collectif pourra varier d’une semaine à l’autre selon 3 horaires définis :
  • L’horaire hebdomadaire en période de faible activité est fixé à 35 heures de travail effectif ;
  • L’horaire hebdomadaire en période d’activité stable est fixé à 39 heures de travail effectif ;
  • L’horaire hebdomadaire en période de forte activité est fixé à 43 heures de travail effectif

3.4 Horaires de travail

MATIN

 
 
 
 
 
MATIN DU LUNDI AU JEUDI
MATIN VENDREDI
20 MINUTES PAUSE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PERIODE HAUTE ACTIVITE 43H

5H00
14H20
6H00
13H20

ACTIVITE STABLE 39H

6H00
14H20
6H00
13H20

PERIODE DE FAIBLE ACTIVITE 35H

6H00
13H20
6H00
13H20





APRES - MIDI




APM DU LUNDI AU JEUDI
APM VENDREDI
20 MINUTES PAUSE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PERIODE HAUTE ACTIVITE 43H

14H00
23H20
13H00
20H20

ACTIVITE STABLE 39H

14H00
22H20
13H00
20H20

PERIODE DE FAIBLE ACTIVITE 35H

13H00
20H20
13H00
20H20





JOURNEE




JOURNEE DU LUNDI AU JEUDI
JOURNEE VENDREDI
30 MINUTES PAUSE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PRISE DE POSTE

FIN DE POSTE

PERIODE HAUTE ACTIVITE 43H

7H00
16H30
7H00
14H30

ACTIVITE STABLE 39H

7H00
16H00
7H00
12H00

PERIODE DE FAIBLE ACTIVITE 35H

7H30
15H30
7H00
12H00

Article 4 : Répartition de la durée du travail sur le semestre

Le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail indiquant les horaires à appliquer par le personnel sera communiqué chaque mois par affichage. A défaut d’information, c’est la période d’activité stable (à 39h) qui s’applique.
Selon les nécessités de service, le planning peut prévoir des niveaux d’activité différents par secteur d’activité, voire par salariés.
En cours de période, les salariés dont l’horaire devra être modifié par rapport à la programmation indicative, seront informés en respectant un délai de prévenance raisonnable leur permettant ainsi de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel mensuel seront communiquées aux salariés concernés 5 jours ouvrés minimum avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce délai de prévenance pourra passer à 24h, notamment dans les cas suivants :
  • Un dépannage en urgence ;
  • Un retard sur une commande client à la suite d’un élément non prévisible (panne machine, salarié arrêté pour maladie etc.) ;
  • Une ou plusieurs pièces non conformes à réexpédier au client ;
  • Tout autre élément non prévisible venant perturber la production que la Direction n’aurait pu anticiper.
Dans ce cas précis, la décision de modification sera soumise à un commun accord entre les parties.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les différentes périodes d’activité, c’est l’horaire hebdomadaire moyen de référence qui est retenu pour servir de base à la rémunération mensuelle. Ainsi, le salaire payé est indépendant de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois, chaque salarié est rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles.
Les 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées à 125% sont dites structurelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 39h, mais sans dépasser la limite haute (forte activité, 43h), ne sons pas rémunérées en sus en cours de période de décompte.
De même, si l’horaire de 39h n’est pas atteint, tout en restant supérieur ou égal à la limite basse (faible activité, 35h) sur une semaine, aucune retenue sur le salaire n’est pratiquée en cours de période de décompte.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite haute (forte activité, 43h) constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires additionnelles payables à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Par ailleurs, si l’horaire de travail d’un salarié sur une semaine est inférieur à la limite basse (faible activité, 35h), sa rémunération sera réduite à due proportion.

Article 6 : Heures Supplémentaires excédentaires

Pour les salariés présents à temps complet sur l’intégralité de la période de décompte, si, sur la période de référence retenue par le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies aboutit à un volume horaire hebdomadaire moyen supérieur à l’horaire de 39h, ces heures dites excédentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures sont calculées déduction faite des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute (forte activité, 43h), ces dernières étant payées en cours de période de décompte.
Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume semestriel prédéfini sont payées, avec la majoration correspondante, sur le bulletin de paie suivant le dernier mois du semestre de référence. A savoir pour la période de janvier à juin, paiement au 31/07 et pour la période de juillet à décembre, paiement au 31/01.
Une fiche mensuelle de comptage sera tenue pour chaque salarié faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence. Chaque situation individuelle sera vérifiée à la fin de la période de 6 mois consécutifs. Un bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur le semestre sera également présenté au CSE.

Article 7 : Heures supplémentaires déficitaires

Pour les salariés présents à temps complet sur l’intégralité de la période de décompte, si, sur la période de référence retenue par le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies aboutit à un volume horaire hebdomadaire moyen inférieur à l’horaire de 39h, ces heures dites déficitaires restent acquises au salarié.
Toutefois, nous nous réservons le droit de procéder à une régularisation financière dans le cas où un salarié aurait refusé à plusieurs reprises de suivre le calendrier mis en place par la Direction.

Article 8 : Absences

En cas d’absence individuelle rémunérée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, les heures supplémentaires lissées restent inchangées.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération du salaire de base et des heures supplémentaires lissées est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation et entrant dans le champ d’application de cet accord devront suivre les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’intégralité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume hebdomadaire moyen de 39h sur la base duquel sa rémunération a été lissée.
En cas de solde débiteur, la régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Dans le cadre d’un départ de l’entreprise, si de telles retenues s’avéraient insuffisantes (applicable sur préavis, solde de tout compte) pour apurement du solde, la société demandera aux salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, si la rupture du contrat résulte d’un licenciement économique, seule une régularisation en faveur du salarié pourra être appliquée.

Article 10 – Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que la baisse d’activité ne peut être intégralement compensée par une hausse d’activité ultérieure, l’employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Le recours à l’activité partielle ne peut être décidé qu’en dernier recours après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail. En cas de trop-perçu, un échelonnement en respectant les conditions prévues à l’article 3251-3 du code du travail.

Article 11 – Contingent d’Heures Supplémentaires

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective et par le code du travail à 220 heures. Il s’avère qu’au regard du présent accord, ce contingent n’est pas adapté.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société MGGC, pour les salariés concernés par le présent accord, à 300 heures.

Article 12 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.
Il pourra être renouvelé pour une durée à déterminer après consultation du CSE.
Les parties conviennent qu’une dénonciation totale ou partielle est possible à condition de respecter un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant
En cas de survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Direction, les parties s’engagent alors à entamer des négociations pour entamer le sort du présent accord au regard de la situation particulière rencontrée.

Article 13 : Conclusion et dépôt de l’accord

A défaut de délégué syndical, l’accord est conclu entre l’employeur et les membres titulaires du CSE de la société MGGC.
Conformément aux articles L2232-3 et D2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la commission paritaire de branche de la métallurgie.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords afin d’être transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.
De manière concomitante, le présent accord est remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Une copie du présent accord sera remis aux membres du CSE et à chaque salarié concerné.

Fait à MERY S/OISE, le 17/05/2022

Pour le PrésidentPour le CSE(Collège TECHNICIENS - CADRES)

Pour le CSE

(Collège OUVRIERS - EMPLOYES)

Mise à jour : 2022-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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