Accord d'entreprise MERCK PERFORMANCE MATERIALS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MERCK PERFORMANCE MATERIALS

Le 15/06/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Entre la société

Merck Performance Materials S.A.S., société par actions simplifiée au capital de

21.311.308 Euros, dont le siège social est sis rue du Flottage - 60 350 TROSLY-BREUIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 429 980 568, représentée par , en sa qualité de Président ;
D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule
Le présent accord collectif d'entreprise a pour objet de définir les règles relatives à l'organisation du temps de travail de la société Merck Performance Materials.

À cette fin, sont définies les durées du travail effectif ainsi que leurs modalités pratiques, par catégories distinctes et objectivement définies de salariés.

Le 14 janvier 2000, un accord d’entreprise relatif à la durée effective du travail avait été conclu aux fins de définir les modalités d'accompagnement permettant la réduction du temps de travail sans dégradation de la compétitivité de l'entreprise, ni des conditions de travail de ses salariés.

Les évolutions conventionnelles au niveau de la branche (accord France Chimie du 04/07/2024) et la conclusion de plusieurs accords d’entreprise régissant le temps de travail depuis l’accord du 14 janvier 2000, ont amené les partenaires sociaux à se réunir à nouveau afin de négocier un nouvel accord sur la durée effective du travail.


Le présent accord s’inscrit également dans le cadre des différentes évolutions législatives et conventionnelles survenues depuis la conclusion du précédent accord sur la durée effective du travail.
Le 27 juin 2016, un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été conclu.


Le 27 mars 2014, un accord d’entreprise sur l’horaire variable a été conclu.

A l’initiative de la Direction, les partenaires sociaux ont convenu de profiter de ce nouvel accord relatif au temps de travail pour y intégrer les dispositions relatives au forfait annuel en jour, ainsi que les dispositions relatives à l’horaire variable, afin d’intégrer au sein d’un seul et même accord l’intégralité des mesures conventionnelles relatives au temps de travail, à l’exception du travail posté, faisant l’objet d’un accord distinct en raison des particularités du dispositif.
Au terme de réunions qui se sont tenues les 6/10/2025, 1/12/2025, 6/3/2026, 17/4/2026 et 15/06/2026, un nouvel accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.

Le présent accord se substitue de plein droit, pour l’avenir, à l’accord du 14 janvier 2000 relatif à la durée effective du travail. Il se substitue également pour l’avenir à toutes les dispositions des accords d’entreprise en vigueur portant sur le forfait annuel en jours et/ou la durée du travail des cadres autonomes ayant le même objet que le présent accord, en particulier aux dispositions de l’accord d’entreprise forfait annuel en jours du 27 juin 2016, sans préjudice aux conventions de forfait individuelles conclues sur son fondement, qui resteront pleinement valables. Enfin, il se substitue de plein droit, pour l’avenir, à l’accord du 27 mars 2014 sur l’horaire variable.

Les dispositions des autres accords régissant la durée du travail, en particulier l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail posté conclu le 14 novembre 2023 (référence 2023-02), demeurent quant à elles inchangées.

Section 1.Durée effective du travail
Article 1.Champs d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société dans l'exercice de leur contrat de travail, à l'exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l'article 3.3 al 3.3.1.


Les intérimaires en horaire de jour (non postés) pourront être amenés à travailler dans un cadre hebdomadaire de 35 heures, soit 7 heures par jour, pour faciliter la gestion de ces missions temporaires.


Article 2.Durée effective du travail
La durée de travail prise en compte pour l'application des dispositions du présent accord est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition du temps de travail effectif est conforme à celle résultant des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail.

Dès lors, les heures effectuées par les salariés échappant de fait au pouvoir de direction de l'employeur ou les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n'ont pas été expressément commandées par l'employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée mensuelle de référence.

La durée effective du travail telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail comprend l'ensemble des activités et des temps de pause lorsque le salarié reste à disposition de l'employeur, et exclut les congés payés légaux, conventionnels ou d'entreprise, ainsi que les jours fériés légaux.

Au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois, les heures effectuées à la demande de l'entreprise seront rémunérées ou donneront lieu à récupération sous la forme d’un repos compensateur de remplacement. Le salarié pourra choisir entre le paiement ou la récupération sur la base des relevés hebdomadaires du système de gestion des temps. En cas de récupération, au-delà d’un nombre d’heures à apprécier le manager (risque de désorganisation du service), le paiement pourra être imposé.



Article 3. Modalités d’application
Article 3.1Principes généraux
Les modalités existantes concernant l'organisation du temps de travail dans l'entreprise sont maintenues
:
-Maintien de l'horaire hebdomadaire théorique à 38 heures pour le personnel de jour. La durée effective mensuelle de travail est de 151,67 heures, après déduction de la récupération.

Article 3.2Personnel de jour
La durée de travail hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord sera maintenue à 38 heures. Chaque salarié concerné bénéficiera en contrepartie, à titre de différence entre l'horaire hebdomadaire

effectif basé sur 38 heures et l'horaire hebdomadaire moyen base 35 heures, d’une récupération en repos
compensateur de remplacement, à hauteur de 12 jours par an.

En date du 18 avril 2023, les parties se sont réunies pour conclure un accord d’entreprise relatif aux congés payés et autres congés (référence 2023-01). Les parties au présent accord renvoient vers ce dernier concernant les règles en matière d’acquisition et prise des jours de repos pour le personnel de jour.

Article 3.3 Personnel ingénieur et cadre
  • Les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application du présent accord. Par « cadres dirigeants
», on entend les salariés au coefficient 880 auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Dans la mesure où l'importance de leurs responsabilités leur confère la plus large autonomie dans la prise de décision et l'organisation de leur travail, et conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail à l’exception des dispositions relatives aux congés payés légaux.
Ces salariés ne sont donc pas soumis à un horaire prédéterminé et sont rémunérés sur la base d’une
rémunération forfaitaire sans référence horaire.

  • Concernant le personnel cadre au forfait en jours, un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours avait été conclu le 27 juin 2016. Les règles en matière de décompte de la durée du travail, de même que l’encadrement des conventions de forfait, pour le personnel cadre au forfait, sont désormais régis à la section 3 du présent accord.


Article 3.4 Personnel en horaire posté (2x8, 3x8, 5x8)
En date du 14 décembre 2023, les parties se sont réunies pour conclure un accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail posté (référence 2023-02). Les parties au présent accord renvoient vers ce dernier concernant les règles en matière de travail posté et modulation du temps de travail.


Article 4. Maintien des rémunérations
A la suite d’un accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima de la Convention collective nationale des industries chimiques, une nouvelle structure des salaires minima a été mise en place. Une nouvelle grille unique de rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires, qui se substitue à la référence conventionnelle de 38 heures hebdomadaires, a été adoptée par les partenaires au niveau de la branche.
La référence aux minima conventionnels sur une base de 38 heures ayant ainsi été abrogée au niveau de la branche, les parties au présent accord ont convenu d’établir une grille de transposition interne pour déterminer les rémunérations minimales à considérer pour une durée du travail de 38 heures. Pour ce faire, il sera tenu compte des minimums pour 35 heures en les portant, à taux horaire équivalent, à 38 heures, majorées, pour l’ensemble des salariés, des heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures.

La grille 2026 reprenant cette méthodologie est annexée au présent accord à titre purement informatif. En tout état de cause, celle-ci est amenée à évoluer selon les futures évolutions de la Convention collective nationale des industries chimiques.

En outre, les parties conviennent de poursuivre l’application de la Valeur du Point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, soit la prime d’ancienneté, les primes de de travail en postes, et les primes de panier repas. Cette Valeur du Point est déterminée selon la formule 38/35ème à partir de la Valeur du Point « base 35 heures » prévue par la Convention collective nationale des industries chimiques.


Article 5. Personnel en temps partiel
Le personnel à temps partiel, c'est-à-dire dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine, 151,67 heures par mois), pourra opter entre l'une des deux solutions suivantes :

  • soit maintien des horaires de travail contractuellement décrits (sans bénéficier de journées de repos) et revalorisation du taux d'activité en rapport du temps de travail effectif ;
  • soit bénéficier des jours de repos en proportion du nombre de jours travaillés par semaine fixes contractuellement :
  • jours/semaine : 7 jours de repos/an
  • jours/semaine : 10 jours de repos/an
  • jours/semaine : 12 jours de repos/an
Dans ce cas, le taux d'activité est maintenu au rapport de l'horaire hebdomadaire théorique défini par avenant au contrat de travail / 38 heures.

Les conditions du temps partiel ainsi aménagées seront précisées par avenant au contrat de travail et fixeront l'horaire hebdomadaire théorique et son organisation sur la semaine, le nombre de jours de congés payés résultant de l'application de l'accord relatif aux congés payés et autres congés (référence 2023-01), le nombre de jours de repos annuels s'il y a lieu, le taux d'activité ainsi déterminé et la rémunération en résultant.


Section 2.Horaire variable
Article 1.Bénéficiaires

Le bénéfice de l'horaire variable concerne toutes les catégories de personnel de l’établissement employés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion :

  • des unités de travail dont l’organisation est incompatible avec la flexibilité des horaires (travail en
continu, semi-continu,) ;
  • des salariés au forfait jours.


Article 2.Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
Sur la base d’une durée de travail effective hebdomadaire de 38 heures, la durée effective de travail quotidienne est de 7 heures 36 minutes.


Article 3.Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Article 3.1 Plages horaires
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières des services.

plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Chaque membre du personnel a la possibilité de commencer et de terminer sa journée de travail à l’heure de son choix, étant entendu qu’il tiendra compte en permanence de ses objectifs de travail en opérant ce choix, et que celui-ci pourra s’exercer dans les limites définies ci-après.

Article 3.2 Organisation de la journée de travail
Cet horaire est effectué du lundi au vendredi en tenant compte du système de plage mobile qui a été instauré :


VARIABLE
FIXE
VARIABLE
FIXE
VARIABLE

7:00 / 9:00
9:00 / 11:30
11:30 / 14:00
14:00 / 16:00
16:00 / 19:00
La durée journalière ne peut être inférieure à 4h30mn, sauf absence autorisée ou justifiée. En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures, avec un arrêt minimum de 45 minutes à l’heure du repas.

A l’heure du repas une interruption minimale de 45 minutes sera décomptée dans tous les cas (oubli de
dépointage ou interruption repas inférieure aux 45 minutes).


Le personnel rappelé avant 7H ou après 19H (astreintes, prestation exceptionnelle de laboratoire) signale
son entrée et sortie de l’établissement par pointage.


Article 4.Gestion des crédits, débits et reports
A la fin de chaque semaine, le salarié aura la possibilité de reporter sur la semaine suivante un crédit ou un débit de 4 H maximum, par rapport à l’horaire normal de 38 H. Excepté dans les cas prévus à l’article 10, tout cumul inférieur à 34 H à la fin d’une semaine donnera lieu à une régularisation.

Article 5. Plage mobile
Article 5.1Personnel de jour
Une fois par mois, la plage fixe du matin ou d’un après-midi peut être transformée en plage mobile, à la
demande de l’intéressé en accord avec son Chef de service, via le logiciel de gestion du temps.

Celui-ci ne pourra accorder cette facilité qu’à la condition qu’un personnel en nombre suffisant soit présent à cette date pour assurer la permanence du service et que la totalisation de l’intéressé, (indiquée par la console) atteigne au moins 34 heures à la fin de la semaine.

Article 6.Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande du supérieur hiérarchique sur les plages variables ou hors plage, au-delà de l’horaire prévu dans la semaine.


Article 7.Enregistrements hors plage
Les heures de travail effectuées hors plage ne sont pas prises en compte, sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires ou d’une demande particulière de la hiérarchie.


Article 8.Pause déjeuner
L’enregistrement du temps doit être interrompu lorsque le salarié quitte le lieu de travail pendant la durée
du déjeuner, le système déduira 45 minutes minimum.

Article 9.Déplacements
Les déplacements professionnels comptent pour le temps réel et doivent faire l’objet d’une demande particulière dans le logiciel de gestion des temps, selon des modalités définies dans l’accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels du 15 juin 2018 (2018-06).


Article 10. Retards

Tout départ avant la fin d’une plage fixe est traité comme une absence. Toute arrivée ou tout départ pendant la plage fixe est considéré comme une anomalie dans le système de gestion des temps, traitée par le manager et le salarié le cas échéant.


Article 11. Départ du salarié
En cas de départ de la société, le salarié est tenu d’apurer sa situation de façon à ne pas être débiteur ou créditeur d’heures au terme de son contrat de travail pour éviter toutes retenues sur paie s’il est débiteur.

Article 12.Suivi du temps de travail
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des
temps.
Chaque personne reçoit un badge identifié dont il est responsable.
Le personnel est tenu d’enregistrer à la console prévue à cet effet, ses heures de début et d’arrêt de travail.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.


Article 13.Anomalies
Les personnes qui par inadvertance ont omis de badger, en avisent immédiatement le chef de service qui
pourra alors enregistrer l’horaire dans le système de gestion des temps.
Chaque manager doit veiller en fin de mois à identifier les heures supplémentaires et lever les anomalies dans le logiciel de gestion des temps afin de garantir une bonne transmission des informations en paie.


Article 14.Accident
En cas d’accident survenu sur le trajet, il appartient au salarié de fournir par tous moyens la preuve qu’il
se rendait effectivement et directement à son travail ou en revenait.


Section 3.Forfait annuel en jours
Article 1.Objet
La présente section relative au forfait annuel en jours est conclue dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours, tels que modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Dans la mesure où il se substitue aux dispositions conventionnelles antérieures régissant le forfait annuel en jours, le présent accord sera applicable à tous les salariés au forfait annuel en jours de l’entreprise, y compris à ceux déjà présents dans les effectifs de l’entreprise antérieurement à son entrée en vigueur, et soumis à un forfait annuel en jours régi par un précédent accord collectif.

Article 2. Champ d’application – Salariés cadres éligibles au forfait annuel en jours
Article 2.1 Les cadres autonomes
Peuvent être soumis au dispositif du forfait annuel en jours les cadres bénéficiant d’une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
A l’inverse, les cadres intégrés et les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice du dispositif.

Ces salariés doivent en effet bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, et sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Il est toutefois expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours restent tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. Ils restent également tenus de participer aux réunions d’équipe, de site ou tout autre évènement (formations, séminaires, etc…) en lien avec leurs missions, responsabilités professionnelles, objectifs ou encore relatif à l’organisation de l’entreprise, sans que cela ne remette en cause leur autonomie.

De la même façon, un cadre autonome peut encadrer une équipe soumise au respect d’un horaire collectif sans que cela ne remette en cause sa propre autonomie. Dans cette situation particulière, les parties conviennent que le fait de débuter la journée dans les mêmes horaires que l’équipe encadrée est une bonne pratique qui ne prive pas le cadre en forfait annuel en jours de son autonomie dans l’organisation dans son emploi du temps.
Article 2.2 Convention individuelle de forfait en jours
Il est rappelé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours,
mentionne :
  • la référence au présent accord collectif d’entreprise,
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.


Article 3.Temps de travail des conventions de forfait annuel en jours
Article 3.1 Période annuelle de référence du forfait
La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année. Il est convenu que cette période annuelle, dite « période de référence », court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 Fixation du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront néanmoins d’un droit à repos garanti fixé à
12 jours minimum par an.

La détermination du nombre de jours réellement travaillés varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ainsi que les jours de congés et les jours de repos garantis, selon le calcul suivant :

Nombre total de jours calendaires de l’année

moins les samedis/dimanches

moins le nombre de jours de congés payés légaux

moins les jours de congés conventionnels ou supplémentaires (soit les éventuels congés venant

s’ajouter aux congés payés légaux) le cas échéant

moins les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (varie chaque année)

moins les jours de repos annuels garantis (12 jours)



Article 3.3 Entrées / Sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés, fixé ci-dessus, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et jours de repos.
Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un

nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période
concernée.

Dans le cadre d’un départ, le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Article 3.4Temps de travail et de repos
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Par conséquent, les parties conviennent qu’il ne saurait être instauré un temps de présence minimum, qui serait contraire à l’esprit du forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en dehors de toute référence horaire.

Cependant, les parties souhaitent rappeler que toute convention doit être négociée, formée et exécutée de bonne foi. De ce principe de bonne foi, découle le devoir de loyauté qui proscrit certains comportements déloyaux et ce, même s’ils s’inscrivent dans le respect littéral des stipulations du contrat.

Article 3.5 Absences
Les absences réduisent à due proportion l’acquisition des jours de repos supplémentaires sur l’année lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ; il est tenu compte de ces absences de façon strictement proportionnelle.


Article 4. Forfait et rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est forfaitaire et lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois, et du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié et que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Les impacts liés aux absences seront ainsi calculés sur la base de la rémunération lissée.


Article 5. Modalités d’application du forfait jours
Article 5.1 Organisation de l’activité et droit à la déconnexion
Le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours organise son activité en fonction de sa charge de
travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de son service.

En tant que salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs horaires de travail, les salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ils devront toutefois veiller à respecter strictement :

  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine,

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est rappelé que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et n’inclut notamment pas les temps de trajet.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion
conformément aux dispositions prévues par la charte relative au droit à la déconnexion.

Chaque cadre doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, et ne solliciter de réponse immédiate que si l’urgence le commande.

Afin de veiller au respect des temps de repos quotidien, et d’assurer la sécurité du site, les salariés relevant
de la convention de forfait jours seront amenés, au même titre que les autres salariés de l’entreprise :
  • à badger lorsqu’ils sont présents sur le site, à l’aide du système de gestion des temps.
  • à enregistrer leurs absences dans ce même système.

Article 5.2Modalités de prise des jours de repos
Il appartient au salarié en premier lieu, mais également à son manager, de suivre la prise des jours de congés et de repos selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles en vigueur.
L’organisation de la prise des jours peut varier d’un service à l’autre, selon les nécessités d’organisation de l’activité.


Article 6.Modalités de contrôle des jours travaillés
Article 6.1 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
Le responsable hiérarchique de chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; une bonne pratique consistant en un suivi mensuel.
Il veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise des jours de repos, de manière à ce qu’aucun salarié ayant acquis des droits complets à congés payés ne travaille plus que le nombre de jours prévus à son forfait, sous réserve des jours de repos que le salarié préfèrera épargner dans son CET.

Par ailleurs, l'employeur est tenu d’effectuer un suivi du nombre et de la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de sa hiérarchie. Il a notamment pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, en permettant de s’assurer que ce dernier a bien observé les 11 heures consécutives de repos entre chaque jour travaillé.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il appartient au manager de se référer régulièrement à l’outil de gestion des temps, notamment sur le dernier trimestre de l’année, afin d’assurer le suivi de l’activité et convenir des actions adéquates. Le manager devra également vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail est également assuré par la réalisation d’un
entretien annuel conformément aux dispositions ci-après.

Article 6.2 Entretien annuel
Le salarié se verra proposer chaque année un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs (par exemple, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique, les évènements exceptionnels qui n’ont pas permis le respect de certains seuils quantitatifs, ou l’absence de difficultés rencontrées dans l’organisation du travail), l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

L’entretien annuel formel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Par ailleurs, le salarié a la possibilité de faire part à tout moment à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines de la répartition de son temps de travail, de la charge de travail et de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

A ce titre, le Département « Ressources Humaines » (HRBP notamment) apportera le support nécessaire et adéquat aux responsables à chaque fois que cela sera nécessaire.



Section 4. Durée, notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 15 juin 2026. A compter de cette date, les dispositions de cet accord abrogent et remplacent en totalité pour l’avenir celles de l’accord d’entreprise relatif à la durée effective du travail conclu le 14 janvier 2000. En outre, les dispositions de cet accord abrogent et remplacement en totalité pour l’avenir celles de l’accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours conclu le 27 juin 2016. Enfin, les dispositions du présent accord abrogent et remplacent en totalité pour l’avenir celles de l’accord d’entreprise sur l’horaire variable de mars 2014.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer à chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.


Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.


À Trosly-Breuil, le 15 juin 2026,


Président
Merck Performance Materials SAS
Délégué syndical CFDT








ANNEXE 1 : Grille de transposition des salaires minimums issus de la CCN des industries chimiques au 1er janvier 2026 (à titre indicatif)






A titre indicatif, la formule de calcul retenue est la suivante :


Salaire minimum MPM = (minimum mensuel 35h+ ((minimum mensuel 35h/ 151,67)*13) * 1.25))*1.05


13 correspond à : 3 (différence entre 35 heures et 38 heures) * 52 (semaines par an) / 12 (mois par an)


Exemple : Salaire minimum MPM coefficient 160 : ((1941,34 + ((1941,34 / 151,67)*13) * 1.25))*1.05 = 2256,80

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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