Accord d'entreprise MFC

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société MFC

Le 20/12/2023


ACCORD RELATIF A LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2024


Entre :

La société

MFC, représentée par X XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La

CFDT, représentée par X XXXXXX, délégué syndical,

La

CFTC, représentée par X XXXXXX, délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.
Les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 20 décembre 2023 relatif à l’annualisation du temps de travail ainsi que celles édictées par l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012.
Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.
Il ressort des accords précités 3 types de population :
  • Le personnel annualisé de l’activité production injecté
  • Le personnel annualisé de l’activité production soudé
  • Le personnel non annualisé
TITRE I : LE PERSONNEL ANNUALISE DE L’ACTIVITE PRODUCTION

Article 1 : Dispositions spécifiques au personnel de l’activité production injecté

Article 1.1 : La durée du travail
Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production du 20 décembre 2023, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

-Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures
-Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures

-Durée quotidienne de travail :
- travail en horaire de journée : 7,5 heures
- travail en horaire d’équipe : 7,75 heures

-Durée hebdomadaire de travail :
- travail en horaire de journée : 37,5 heures
- travail en équipe : 38,75 heures


Article 1.2 : Les horaires de travail
Par principe les horaires de travail sont collectifs, à savoir

Pour le personnel en journée :
- 8h00 à 12h00* / 12h30 à 16h10 ou,
- 7h30 à 12h00* / 12h30 à 15h40

*Dont 10 minutes de pause non payée

Pour le personnel en équipe :
- 5h00 à 12h45**ou,
- 12h45 à 20h30**

**Dont 20 minutes de pause payée

Pour s’adapter aux besoins de l’activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif. Celui-ci fait l’objet d’une information individuelle.

Article 1.3 : Modulation haute

Travail en horaire de journée :

  • Option 1 : Augmentation de la durée journalière de travail passant de 7,50 à 8,25 heures par jour soit 41,25 heures par semaine. :
Les horaires sont fixés par service en fonction du souhait de la majorité des collaborateurs du service, soit en commençant 45 minutes plus tôt, soit en terminant 45 minutes plus tard.

  • Option 2 : Les équipes travaillent également en sus de 41,25 heures le samedi matin (3,75 heures). Soit un horaire hebdomadaire de 45 heures.
L’horaire du samedi est alors : 8h00 à 11h55 dont 10 minutes de pause non payée.

Travail en équipe :

  • Option 1 : L’équipe du matin travaille également le samedi. Soit 46,5 heures hebdomadaires.
L’horaire est identique aux autres jours de la semaine.

  • Option 2 : Une troisième équipe est constituée pour travailler de nuit.
L’horaire est alors 20h30 à 5h00 du lundi au jeudi et 20h30 à 2h15 le vendredi.

Il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, a minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette ou ces semaines transitoires, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.

Le ou les jours de repos supplémentaires générés à cette occasion seront alors à la main de la direction.

Article 1.4 : Jours de récupération

L’accord relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production induit la mise en place de jours de récupération. Ce nombre de jours est différent selon que le type d’horaire soit en journée ou en équipe.

1.4.1 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2024 fait apparaître un solde annuel d’heures : 227 jours travaillés x 7,5 heures = 1702,5 heures soit 95,5 heures de dépassement correspondant à 12 jours de récupération (hors journée de solidarité).

Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 20 décembre 2023, bénéficient donc de :
-9 jours correspondant à des fermetures de site.
-3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

12 jours correspondant à 90 heures et non 95,5 heures, les salariés en année pleine bénéficieront de 5,5 heures de crédit. Ces heures pourront être utilisées par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.

1.4.2 Travail en horaires d’équipes

Le décompte annuel du temps de travail pour 2024 fait apparaître un solde annuel d’heures : 227 jours travaillés x 7,75 heures = 1759,25 heures soit 152,25 heures de dépassement correspondant à 19 jours de récupération (hors journée de solidarité).

Les salariés travaillant en équipes, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 20 décembre 2023, bénéficient donc de :
-9 jours correspondant à des fermetures de site.
-7 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment).
-3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

19 jours correspondant à 147,25 heures et non 152,25, les salariés présents toute l’année bénéficieront de 5 heures de crédit. Ces heures pourront être utilisées par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.

1.4.3 Jours à la main des salariés

Ces jours devront être pris ou planifiés par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2024. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits. Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Il est à noter que les jours à la main des salariés pourront être pris par journée complète ou par demi-journée.

1.4.4 Fermetures du site

Sauf situation exceptionnelle, il est prévu que le site soit fermé :
-du 23/12/24 au 31/12/24 (soit 6 jours sur les 9 prévus)

Article 2 : Dispositions spécifiques au personnel de l’activité production soudé

Pour rappel, selon l’accord du 20 décembre 2023, le personnel concerné par l’annualisation du temps de travail correspond aux collaborateurs non-cadres affectés aux services de production suivants :
-Coupe Piqure
-Broche
- Montage
-Finition
-Reconditionnement
-Prototypes et échantillons
-Magasin
-Maintenance et travaux
-Hygiène Sécurité Environnement (HSE)


Article 2.1 : La durée du travail

Conformément aux dispositions de l’accord du 20 décembre 2023 relatif à l’annualisation du temps de travail, la durée du travail du personnel de production dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

-Durée annuelle : 1691,50 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1698,5 heures.
-Durée hebdomadaire moyenne : 37 heures

-Durée quotidienne de travail : 7,583 heures
-Durée hebdomadaire de travail : 37,92 heures

Article 2.2 : Les horaires de travail

Par principe les horaires de travail sont collectifs, à savoir

Pour le personnel en journée :
- 8h00 à 12h00 / 12h45 à 16h20* ou,
- 8h00 à 12h30 / 13h15 à 16h20*

*Dont 2 pauses de 10 minutes payées

Pour s’adapter aux besoins de l’activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif. Celui-ci fait l’objet d’une information individuelle.

Article 2.3 : Jours de récupération

L’accord relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production induit la mise en place de jours de récupération.

2.3.1 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2024 fait apparaître un solde annuel d’heures : 227 jours travaillés x 7,583 heures = 1721,34 heures soit 22,84 heures de dépassement correspondant à 3 jours de récupération (journée de solidarité incluse).

Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 20 décembre 2023, bénéficient donc de :
-2 jours correspondant à des fermetures de site.
-1 jour restant à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

3 jours correspondant à 22,75 heures et non 22,84 heures, les salariés présents toute l’année bénéficieront de 6 minutes de crédit. Ces minutes pourront être utilisées par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.

2.3.2 Jours à la main des salariés

Ce jour devra être pris ou planifié par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2024. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître son souhait. Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Il est à noter que le jour à la main du salarié pourra être pris par journée complète ou par demi-journée.

2.3.3 Fermetures du site

Sauf situation exceptionnelle, il est prévu que le site soit fermé les 10/05/24 et 31/12/24.

Article 3 : Dispositions communes au personnel annualisé des activités de production

Article 3.1 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l’Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail due au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail servant au calcul des jours de récupération (1607 heures pour le personnel de l’activité injecté, 1698,5 heures pour le personnel de l’activité soudé).

Par principe, il est convenu que le jour de solidarité soit fixé le lundi de Pentecôte, soit le lundi 20 mai 2024.

Article 3.2 : Les congés payés du personnel annualisé

3.2.1 Principe Généraux

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2024.
La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été. En tout état de cause, ils prennent un minimum de deux semaines de congés consécutives durant la période d’été.
Par ailleurs, et par principe, les congés acquis (congés payés, congés supplémentaires de fractionnement, congés supplémentaires d’ancienneté, jours de récupération du temps de travail) se posent par journée entière ou par demi-journée. En effet, ces absences ne sont pas décomptées en heure.
Les 5 semaines de congés sont fixées pour l’année 2024 après consultation du CSE lors de la réunion de décembre 2023. Le calendrier est annexé au présent accord.

3.2.2 Congés supplémentaire de fractionnement

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous certaines conditions, de 1 à 2 jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le calendrier des congés proposé à la consultation du CSE, est établi de façon à ne générer aucun jour de fractionnement, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.) lors des congés planifiés et impossibilité de prendre ces derniers.

Article 3.3 : Jour de repos supplémentaire

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé aux collaborateurs de production, présents dans les effectifs au 1er janvier 2024, un jour de repos supplémentaire.

Il est fixé le 10 mai 2024 pour le personnel de l’activité de production injecté, et le 29 mars 2024 pour le personnel de l’activité de production soudé.


TITRE II : LE PERSONNEL NON ANNUALISE

Le personnel non annualisé relève de « l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail » du 4 octobre 2012.

Article 4 : La durée du travail
La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.
Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel, dont le temps de travail est décompté en heures, est la suivante :
  • Durée quotidienne : 7,55 heures
  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.

La durée du travail des cadres bénéficiaires d’un forfait en jours, est la suivante :
  • La durée annuelle de travail est de 218 jours par an incluant la journée de solidarité ; pour l’année 2024 les cadres en forfait jours bénéficieront de 10 JRTT.

Article 4 : Les horaires de travail
Par principe, les horaires de travail sont collectifs, à savoir :
  • 8 h 00 à 13 h 00 / 13 h 45 à 16 h 18 ou,
  • 8 h 30 à 13 h 00 / 13 h 45 à 16 h 48 ou,
  • 9 h 00 à 13 h 00 / 13 h 45 à 17 h 18.
Pour s’adapter aux besoins de l’activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif. Celui-ci fait l’objet d’une information individuelle.
Il est admis qu’au sein des différents services de l’entreprise, l’activité puisse fluctuer au cours de l’année, ce qui peut conduire à une absence de charge de travail linéaire.
Par ailleurs, les salariés connaissent parfois quelques contraintes d’ordre personnel nécessitant un aménagement de leur planning.
La politique de la société vise à favoriser la mise en œuvre de conditions de travail efficaces et adaptées tant aux contraintes personnelles des collaborateurs qu’à l’activité de l’entreprise.
Par conséquent, il est admis que le manager peut, temporairement, accepter des dérogations à l’horaire collectif en vigueur afin de répondre aux contraintes de service ou à la demande d’un collaborateur pour convenance personnelle.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours.

Article 5 : Le travail à domicile
La société accorde de l’importance aux conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs. Le télétravail peut constituer une réponse à un contexte contraignant pour les salariés au regard notamment de leur temps de trajet.
A ce titre, les parties rappellent la signature d’un accord relatif au travail à domicile le 15 novembre 2023 pour une durée de 4 ans. Elles tiennent également à rappeler les termes de cet accord qui prévoit notamment que le travail depuis un tiers-lieu (par exemple, depuis les locaux du "Sixième ciel" à Nantes ou plus généralement un établissement appartenant au Groupe Eram) ne répond pas à la définition du télétravail à domicile.
A ce titre, il est rappelé que les jours de travail depuis un tiers-lieu n'entrent pas dans le quota de télétravail de deux jours par semaine maximum fixé dans l'accord précité.

Article 6 : Les congés payés du personnel non-annualisé

6.1 Les principes Généraux
L’entreprise regroupe différents services, dont chacun poursuit une activité propre, avec ses particularités et ses contraintes.
Afin que chaque service puisse assurer au mieux ses missions, l’organisation du travail et la fixation des périodes de congés peuvent varier d’un service à l’autre.
En conséquence, chaque responsable de service organise les dates de congés des collaborateurs de son service en tenant compte de l’activité du service tout en respectant les principes suivants :
  • La période de prise de congés s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les collaborateurs devront prendre l’ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2024.

  • La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

  • Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été. En tout état de cause, ils prennent un minimum de deux semaines de congés consécutives durant la période d’été.

  • Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés d’été, les responsables de service organisent la prise des congés payés d’été le plus tôt possible, en respectant un délai de prévenance d’un mois ou avant le 30 avril 2024.
A titre dérogatoire, il est convenu, pour tenir compte des dates de congés scolaires et des contraintes de fin d’année, d’accorder une souplesse pour que les salariés soldent leurs compteurs de congés payés et de RTT de l’année 2024 jusqu'à la fin de la première semaine du mois de janvier 2025.
Par ailleurs, et par principe, les congés acquis (congés payés, congés supplémentaires de fractionnement, congés supplémentaires d’ancienneté, jours de récupération du temps de travail) se posent par journée entière ou par demi-journée. En effet, ces absences ne sont pas décomptées en heure.

6.2 Congés supplémentaires de fractionnement
Par principe, le fractionnement des congés n’est pas imposé par l’entreprise. Ainsi, un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande, sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits “de fractionnement”.
Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales qui sont, pour rappel, les suivantes :
Si un salarié prend 5, 6 ou 7 jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine plus 1 ou 2 jours) en dehors de la période de congés d’été, il n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire.
Si un salarié prend entre 7,5 et 9,5 jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine de congés plus 2,5, 3 ou 4,5 jours) en dehors de la période de congés d’été, il a droit à un jour de congé supplémentaire.
Au-delà (10 jours et plus), il a droit à deux jours de congés supplémentaires.

Article 7 : Le jour de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l’Etat une contribution de 0,30% sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération. Par ailleurs, elle ne constitue pas, pour les salariés travaillant à temps partiel, des heures complémentaires.
Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité soit fixée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 20 mai 2024.
Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s’absenter à cette date. Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d’un JRTT ou d’un congé acquis au titre de l’ancienneté.
Bien que la journée de solidarité soit d’une durée de 7 heures, en référence à la durée légale du travail de 35 heures, un jour complet (soit 7,55 heures) sera décompté pour les collaborateurs à temps complet qui ne viendront pas travailler une journée entière, en raison de l’horaire collectif de la société.
Pour rappel, la journée de solidarité est incluse dans le forfait de 218 jours pour les cadres soumis au forfait en jours.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LE PERSONNEL DE MFC
Article 8 : Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés acquièrent, en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :
  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires
  • Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires
Ces congés d’ancienneté devront obligatoirement être pris dans l’année, principalement en période de faible activité. De plus, la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.
Article 9 : Compte Epargne Temps
Il convient de rappeler les principes en matière de congés, à savoir :
  • D’une part, les salariés doivent prendre leurs congés afin de bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité.
  • D’autre part, les managers doivent veiller au respect du principe ci-dessus.
Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser le solde des congés.
A défaut, et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 23 janvier 2023 actuellement en vigueur, à savoir une partie de ses jours de congés d’ancienneté, jours de fractionnement, JRTT, …
Les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leur démarche pour faciliter l’alimentation du Compte Epargne Temps.
Article 10 : Les jours fériés
Les jours fériés de l’année 2024 sont les suivants :
  • Nouvel an

    Lundi 1er janvier

  • Lundi de Pâques

    Lundi 1er avril

  • Fête du travail

    Mercredi 1er mai

  • Armistice, 1945

    Mercredi 8 mai

  • Ascension

    Jeudi 9 mai

  • Lundi de Pentecôte

    Lundi 20 mai

  • Fête nationale

    Dimanche 14 juillet

  • Assomption

    Jeudi 15 août

  • Toussaint

    Vendredi 1er novembre

  • Armistice, 1918

    Lundi 11 novembre

  • Noël

    Mercredi 25 décembre

Pour rappel, le 1er mai est jour férié chômé.
Hormis le lundi de Pentecôte (journée de solidarité, voir article 7), les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail.
Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.
Article 11 : Le recours au temps partiel
Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.
Cette demande fait l’objet d’une étude conjointement menée entre le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours à compter de la demande.
Article 12 : Date et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2024.
Article 13 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Jarzé, le 20 décembre 2023

Pour les organisations syndicales,

La CFDT
X XXXXXX

La CFTC
X XXXXXX


Pour la société,

X XXXXXX

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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