ACCORD RELATIF A LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2026
Entre :
La société
MFC, représentée par XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales ci-dessous désignées : La
CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale,
La
CFTC, représentée par XXX, délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord. Les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 30 septembre 2024 relatif à l’annualisation du temps de travail ainsi que celles édictées par l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail du 4 octobre 2012. Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise. Il ressort des accords précités 2 types de population :
Le personnel annualisé de l’activité production
Le personnel non annualisé
TITRE I : LE PERSONNEL ANNUALISE DE L’ACTIVITE PRODUCTION
Article 1.1 : La durée du travail
Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production du 30 septembre 2024, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :
-Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures -Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures
-Durée quotidienne de travail : - travail en horaire de journée : 7,55 heures - travail en horaire d’équipe : 7,75 heures
-Durée hebdomadaire de travail : - travail en horaire de journée : 37,75 heures - travail en équipe : 38,75 heures
Article 1.2 : Les horaires de travail Par principe les horaires de travail sont collectifs, à savoir
Pour le personnel en journée : - 8h00 à 12h15* / 12h45 à 16h13, ou 8h00 à 12h30* / 13h00 à 16h13. *Dont 10 minutes de pause non payée
Pour le personnel en équipe : - 5h30 à 13h15** / 13h00 à 20h45** **Dont 20 minutes de pause payée
Pour s’adapter aux besoins de l’activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif. Celui-ci fait l’objet d’une information individuelle.
Article 1.3 : Modulation
Travail en horaire de journée :
Option 1 : Augmentation de la durée journalière de travail passant de 7,55 à 8,55 heures par jour soit 42,75 heures par semaine. :
L’horaire de début de journée passe alors à 7h00.
Option 2 : Les équipes travaillent également en sus de 42,75 heures le samedi matin (3,75 heures). Soit un horaire hebdomadaire de 46,50 heures.
L’horaire du samedi est alors : 8h00 à 11h55 dont 10 minutes de pause non payée.
Travail en équipe :
Option 1 : L’équipe du matin travaille également le samedi. Soit 46,5 heures hebdomadaires.
L’horaire est identique aux autres jours de la semaine.
Option 2 : Une troisième équipe est constituée pour travailler de nuit.
Dans cette hypothèse les équipes travaillerons en 3*8 heures : 5h00 à 13h00 / 13h00 à 21h00 / 21h00 à 5h00
Il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, a minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette ou ces semaines transitoires, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.
Le ou les jours de repos supplémentaires générés à cette occasion seront alors à la main de la direction.
Article 1.4 : Jours de récupération
L’accord relatif à l’annualisation du temps de travail de l’activité de production induit la mise en place de jours de récupération. Ce nombre de jours est différent selon que le type d’horaire soit en journée ou en équipe.
1.4.1 Travail en horaires de journée
Le décompte annuel du temps de travail pour 2026 fait apparaître un solde annuel d’heures : 226 jours travaillés x 7,55 heures + 1 jour de repos supplémentaire (article 1.7 du présent accord) x 7h = 1713,3 heures soit 106,30 heures de dépassement correspondant à 14 jours de récupération (hors journée de solidarité).
Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 30 septembre 2024, bénéficient donc de : -7 jours correspondant à des fermetures de site ou de service, - 4 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment). -3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.
14 jours correspondant à 105,7 heures et non 106,30 heures, les salariés en année pleine bénéficieront de 0,6 heure de crédit. Ce volume restant pourra être utilisé par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.
1.4.2 Travail en horaires d’équipes
Le décompte annuel du temps de travail pour 2026 fait apparaître un solde annuel d’heures : 226 jours travaillés x 7,75 heures + 1 jour de repos supplémentaire (article 1.7 du présent accord) x 7h = 1758,50 heures soit 151,50 heures de dépassement correspondant à 19 jours de récupération (hors journée de solidarité).
Les salariés travaillant en équipes, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 30 septembre 2024, bénéficient donc de : -7 jours correspondant à des fermetures de site ou de service. -9 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment). -3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.
19 jours correspondant à 147,25 heures et non 151,50 heures, les salariés présents toute l’année bénéficieront de 4,25 heures de crédit. Ce volume restant pourra être utilisé par la direction notamment pour limiter les crédits négatifs en fin d’année.
1.4.3 Jours à la main des salariés
Ces jours devront être pris ou planifiés par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2026. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits. Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.
Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération sauf à ce que le collaborateur veuille les poser sur le Compte Epargne Temps.
Il est à noter que les jours à la main des salariés pourront être pris par journée complète ou par demi-journée.
Article 1.5 : Le jour de solidarité
La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l’Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.
Les heures de travail due au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail servant au calcul des jours de récupération (1607 heures pour le personnel concerné par l’accord d’annualisation).
Par principe, il est convenu que le jour de solidarité soit fixé le lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026.
Article 1.6 : Les congés payés du personnel annualisé
1.6.1 Principe Généraux
La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2026. La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été. En tout état de cause, ils prennent un minimum de deux semaines de congés consécutives durant la période d’été. Par ailleurs, et par principe, les congés acquis (congés payés, congés supplémentaires de fractionnement, congés supplémentaires d’ancienneté, jours de récupération du temps de travail) se posent par journée entière ou par demi-journée. En effet, ces absences ne sont pas décomptées en heure. Les 5 semaines de congés sont fixées pour l’année 2026 après consultation du CSE lors de la réunion de décembre 2025, hors services connexes à la production (ex : maintenance) qui peuvent être amenés pour des raisons de bon fonctionnement du service à prendre leurs congés sur des périodes différentes.
1.6.2 Congés supplémentaire de fractionnement
En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous certaines conditions, de 1 à 2 jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.
Par principe, le calendrier des congés proposé à la consultation du CSE, est établi de façon à ne générer aucun jour de fractionnement, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.) lors des congés planifiés et impossibilité de prendre ces derniers.
Article 1.7 : Jour de repos supplémentaire
Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé aux collaborateurs de production, présents dans les effectifs au 1er janvier 2026, un jour de repos supplémentaire.
Il est fixé pour tous les ayants-droits le vendredi 15 mai 2026 à l’exception des salariés à temps partiel dont le jour non travaillé serait le vendredi. Dans ce cas le jour de repos supplémentaire sera fixé au lundi 18 mai 2026.
Ce jour sera fixe et ne pourra en aucun cas être reporté pour quelque cause que ce soit (maladie, accident du travail, congé familiale, …).
TITRE II : LE PERSONNEL NON ANNUALISE
Le personnel non annualisé relève de « l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail » du 4 octobre 2012.
Article 1 : La durée du travail La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions. Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel, dont le temps de travail est décompté en heures, est la suivante :
Durée quotidienne : 7,55 heures
Durée hebdomadaire : 37,75 heures
Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.
La durée du travail des cadres bénéficiaires d’un forfait en jours, est la suivante :
La durée annuelle de travail est de 218 jours par an incluant la journée de solidarité ; pour l’année 2026 les cadres en forfait jours bénéficieront de 10 JRTT.
Article 2 : Les horaires de travail Par principe, les horaires de travail sont collectifs, à savoir :
8 h 00 à 13 h 00 / 13 h 45 à 16 h 18 ou,
8 h 30 à 13 h 00 / 13 h 45 à 16 h 48 ou,
9 h 00 à 13 h 00 / 13 h 45 à 17 h 18.
Pour s’adapter aux besoins de l’activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif. Celui-ci fait l’objet d’une information individuelle. Il est admis qu’au sein des différents services de l’entreprise, l’activité puisse fluctuer au cours de l’année, ce qui peut conduire à une absence de charge de travail linéaire. Par ailleurs, les salariés connaissent parfois quelques contraintes d’ordre personnel nécessitant un aménagement de leur planning. La politique de la société vise à favoriser la mise en œuvre de conditions de travail efficaces et adaptées tant aux contraintes personnelles des collaborateurs qu’à l’activité de l’entreprise. Par conséquent, il est admis que le manager peut, temporairement, accepter des dérogations à l’horaire collectif en vigueur afin de répondre aux contraintes de service ou à la demande d’un collaborateur pour convenance personnelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours.
Article 3 : Le travail à domicile La société accorde de l’importance aux conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs. Le télétravail peut constituer une réponse à un contexte contraignant pour les salariés au regard notamment de leur temps de trajet. A ce titre, les parties rappellent la signature d’un accord relatif au travail à domicile le 15 novembre 2023 pour une durée de 4 ans. Elles tiennent également à rappeler les termes de cet accord qui prévoit notamment que le travail depuis un tiers-lieu (par exemple, depuis les locaux du "Sixième ciel" à Nantes ou plus généralement un établissement appartenant au Groupe Eram) ne répond pas à la définition du télétravail à domicile. A ce titre, il est rappelé que les jours de travail depuis un tiers-lieu n'entrent pas dans le quota de télétravail de deux jours par semaine maximum fixé dans l'accord précité.
Article 4 : Les congés payés du personnel non-annualisé
4.1 Les principes Généraux L’entreprise regroupe différents services, dont chacun poursuit une activité propre, avec ses particularités et ses contraintes. Afin que chaque service puisse assurer au mieux ses missions, l’organisation du travail et la fixation des périodes de congés peuvent varier d’un service à l’autre. En conséquence, chaque responsable de service organise les dates de congés des collaborateurs de son service en tenant compte de l’activité du service tout en respectant les principes suivants :
La période de prise de congés s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les collaborateurs devront prendre l’ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2026.
La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été. En tout état de cause, ils prennent un minimum de deux semaines de congés consécutives durant la période d’été.
Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés d’été, les responsables de service organisent la prise des congés payés d’été le plus tôt possible, en respectant un délai de prévenance d’un mois ou avant le 30 avril 2026.
L’entreprise sera fermée le vendredi 15 mai 2026 (pont de l’Ascension) et le lundi 13 juillet 2026 (pont du 14 juillet). Chaque collaborateur devra poser une journée (RTT, CP, CA).
Par ailleurs, et par principe, les congés acquis (congés payés, congés supplémentaires de fractionnement, congés supplémentaires d’ancienneté, jours de récupération du temps de travail) se posent par journée entière ou par demi-journée. En effet, ces absences ne sont pas décomptées en heure.
4.2 Congés supplémentaires de fractionnement Par principe, le fractionnement des congés n’est pas imposé par l’entreprise. Ainsi, un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande, sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits “de fractionnement”. Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales qui sont, pour rappel, les suivantes : Si un salarié prend 5, 6 ou 7 jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine plus 1 ou 2 jours) en dehors de la période de congés d’été, il n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire. Si un salarié prend entre 7,5 et 9,5 jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine de congés plus 2,5, 3, 3,5, 4 ou 4,5 jours) en dehors de la période de congés d’été, il a droit à un jour de congé supplémentaire. Au-delà (10 jours et plus), il a droit à deux jours de congés supplémentaires.
Article 5 : Le jour de solidarité La loi du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie. En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l’Etat une contribution de 0,30% sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004. La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération. Par ailleurs, elle ne constitue pas, pour les salariés travaillant à temps partiel, des heures complémentaires. Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité soit fixée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026. Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s’absenter à cette date. Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d’un JRTT ou d’un congé acquis au titre de l’ancienneté. Bien que la journée de solidarité soit d’une durée de 7 heures, en référence à la durée légale du travail de 35 heures, un jour complet (soit 7,55 heures) sera décompté pour les collaborateurs à temps complet qui ne viendront pas travailler une journée entière, en raison de l’horaire collectif de la société. Pour rappel, la journée de solidarité est incluse dans le forfait de 218 jours pour les cadres soumis au forfait en jours.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE PERSONNEL DE LA SOCIETE MFC Article 1 : Congés supplémentaires d’ancienneté Les salariés acquièrent, en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :
Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires
Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires
Ces congés d’ancienneté devront obligatoirement être pris dans l’année, principalement en période de faible activité. De plus, la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. Article 2 : Compte Epargne Temps Il convient de rappeler les principes en matière de congés, à savoir :
D’une part, les salariés doivent prendre leurs congés afin de bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité.
D’autre part, les managers doivent veiller au respect du principe ci-dessus.
Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser le solde des congés. A défaut, et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 23 janvier 2023 actuellement en vigueur, à savoir une partie de ses jours de congés d’ancienneté, jours de fractionnement, JRTT, … Les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leur démarche pour faciliter l’alimentation du Compte Epargne Temps. Article 3 : Les jours fériés Les jours fériés de l’année 2026 sont les suivants :
Nouvel an Jeudi 1er janvier
Lundi de Pâques Lundi 6 avril
Fête du travail Vendredi 1er mai
Armistice, 1945 Vendredi 8 mai
Ascension Jeudi 14 mai
Lundi de Pentecôte Lundi 25 mai
Fête nationale Mardi 14 juillet
Assomption Samedi 15 août
Toussaint Dimanche 1er novembre
Armistice, 1918 Mercredi 11 novembre
Noël Vendredi 25 décembre
Pour rappel, le 1er mai est jour férié chômé. Hormis le lundi de Pentecôte (journée de solidarité, voir article 7), les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail. Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés. Article 4 : Le recours au temps partiel Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation. Cette demande fait l’objet d’une étude conjointement menée entre le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours à compter de la demande. Article 5 : Date et durée de l’accord Le présent accord prend effet le 1er janvier 2026, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2026. Article 6 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires. Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.