Accord d'entreprise MHCOMM
Accord durée du travail
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société MHCOMM
Le 21/03/2024
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE
ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société MHCOMM,SAS au capital de 202 870 euros, inscrite au R.C.S., sous le numéro 522889179, dont le siège social est situé 42 avenue du Général de la Croutte, 31100 TOULOUSE, représentée par [NOM Prénom], Président,
Entreprise dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés,
ET
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, [NOM Prénom], élu délégué au Comité Social et Economique de la Société, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail ;
…
Titre 1 –Dispositions Préliminaires
En réponse au souhait des salariés de mettre en place une organisation de la durée du travail efficace et souple, la direction a souhaité ouvrir une négociation relative au temps de travail, qui permettra de mettre en place uneorganisation du travail harmonisée et attractive pour l’ensemble des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des modalités d’organisation du temps de travail définies ci-après.
Article 1.1 – Objet et champ d’application
Plusieursrégimes d’organisation du temps de travail sont applicables dans l’entreprise :
- Le régime horaire : organisation du temps de travail sur une base horaire ;
- Le forfait annuel en jours : organisation du temps de travail sur une base en jours surl’année, actuellement régi par la Convention collective de branche appliquée dans l’entreprise.
- Cadres dirigeants : ils exercent leur activité en complète autonomie, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.
Le présent accord a pour objet de définir les règles de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un régime horaire. Ses stipulations se substituent pour son champ d’application à celles ayant le même objet résultant d'accords de branche conclus avant ou après son entrée en vigueur.
Le temps de travail des collaborateurs n’est pas organisé de la même façon selon les responsabilités, la nature des missions qui leur sontconfiées et le niveau d’autonomie dont ils disposent dans l’entreprise.
Les collaborateurs peuvent être amenés à changer de modalités d’organisation du temps de travail en fonction de leur évolution professionnelle dans l’entreprise.
L’accord est donc applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis à un régime horaire, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 1.2 – Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail selon le présent accord est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Titre 2 –aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Cadre légal
Temps de travail effectif : Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause : Les collaborateurs bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.2 – Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est de 1 607 heures pour les collaborateurs travaillant à temps complet conformément aux dispositions légales en vigueur.
La durée annuelle de référence sera calculée chaque année pour les collaborateurs à temps plein selon le principe suivant de déduction de jours calendaires :
Modalités de décompte |
Nombre de jours calendaires de l’année (365) |
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis, dimanches) |
- Nombre de jours de congés payés |
- Nombre de jours ouvrés fériés |
- Nombre de jours de RTT |
Article 2.3 – Durées maximales de travail
Pour information, sauf dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires dérogatoires, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
6 jours par semaine.
Article 2.4 – Rythme de travail hebdomadaire et jours de RTT associés :
2.4.1 Rythme de travail hebdomadaire :
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif est de 37,50 heures en centièmes, soit 37 heures et 30 minutes.
Le calcul du nombre de jours de RTT est réalisé sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
2.4.2 Principe et détermination du nombre de jours de RTT :
Pour ne pas excéder une durée de travail effective de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, les salariés travaillant à temps complet au rythme hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes bénéficientd’un nombre de jours de RTT qui a été calculé sur la base suivante (pour un temps plein présent toute l’annéeavec un nombre de jours de congés payés acquis complet) :
[(365 – 104 repos hebdomadaires – 25 CP – 11 fériés) x 7,5 heures par jour de travail] – 1607
7,5 heures par jour de travail
Soit 10,73 RTT.
Il est convenu dans le cadre du présent accord que les collaborateurs bénéficieront chaque année de 12 jours de RTT. Les parties conviennent ainsi que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est identique chaque année.
2.4.3 Acquisition des jours de RTT :
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les collaborateurs bénéficieront de jours annuels de réduction de temps de travail, désignés « jours de RTT », tels que définis ci-dessus. Ce calcul s’entend pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.
Ces 12 jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence en jours calendaires dans l’entreprise sur la période concernée.
La périoded’acquisition des jours de RTT s’écoule sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le31 décembre de chaque année. Le nombre de jours de RTT acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque collaborateur acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
2.4.5 Incrémentation des jours de RTT sur le bulletin de salaire :
Pour plus de visibilité et de flexibilité dans la gestion de ses Jours RTT par le salarié, le compteur sera incrémenté de 12 jours au mois de janvier, pour l’année civile en cours.De même, au prorata, les jours de RTT à acquérir par le salarié nouvellement embauché jusqu’au 31 décembre suivant seront incrémentés sur son premier bulletin de salaire.
Ces jours ne sont donc véritablement acquis que sous réserve d’une présence effective jusqu’au 31 décembre, et le compteur sera donc automatiquement corrigé lors de tout évènement qui l’impacterait selon l’article 2.8 (impact des absences, arrivées, départs en cours d’année).
2.4.6 Modalités de prise des jours de RTT :
La prise des jours de RTT s’effectue par demi-journée ou journée entière.
La direction fixe 3 jours entiers de RTT par an pour les collaborateurs à temps plein, les autres jours étant laissés à l’initiative des salariés en bénéficiant.
Les jours fixés par la Direction seront en priorité :
les jours de pont ;
les vendredis ;
ou en cas de fermeture exceptionnelle des locaux.
Hormis ces 3 jours, la prise de journées ou de demi-journées de repos sera réalisée au choix du collaborateur, sous réserve d’une demande préalablepour validation auprès du manager. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service.
Les jours de RTT doivent être intégralement pris en fin de période de référence, ils ne seront pas reportés.
2.4.7 Indemnité de jours de RTT :
L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT en cas de solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.
Article 2.5 – Modalités d’organisation et de suivi du temps de travail
2.5.1Horaires individualisés :
Afin de répondre aux souhaits de souplesse dans les horaires de travail des salariés, il est décidé de recourir au système de l’horaire individualisé. Les parties s’entendent pour que l’horaire individualisé soit par principe l’horaire applicable aux salariés en heures visés par le présent accord, sauf pour les salariés que l’employeur a informés par écrit, avec les motivations, de l’application d’un horaire collectif ou d’un horaire individuel fixe.
Dans les limites compatiblesavec le bon fonctionnement du service, l’horaire individualisé permet à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en lui permettant de choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des plages définies, appelées plages mobiles. La présence du salarié est obligatoire sur des plages définies, appelées plages fixes.
Ce système repose sur la confiance et l’esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d’un même service et leur hiérarchie.
Afin de conserver l’esprit de souplesse et de confiance réciproque, il est convenu entre les parties qu’en cas de non-respect par un salarié de la plage fixe, non motivé par un justificatif, l’employeur doit rappeler au salarié l’horaire qui lui est applicable, et ceci avant toute possibilité de sanction en cas de réitération.
Dans le cadre de cet horaire individualisé, le salarié a la possibilité de réduire ou d’augmenter sa durée du travail journalière sur les plages mobiles en reportantles heures travaillées ou non travaillées sur la même semaine civile, entendue du lundi 0h au dimanche 24h.
La durée de travail de 37,5 heures sur la semaine civile telle que définie ci-dessus doit donc, en tout état de cause, être respectée.
La souplesse résultant de l’horaire individualisé s’accompagne des obligations suivantes à la charge des salariés :
Présence pendant les plages fixes ;
Réalisation du volume horaire prévu au présent accord, sous réserve de la souplesse prévue au présent article ;
Prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service et des règles de sécurité.
Plages fixes
Pendant les plages fixes ci-après définies, les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail.
Les plages fixes sont lessuivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 9h30 à 12h
L’après-midi : de 14h à 16h30
Plages mobiles
Pendant les plages mobiles ci-après définies, les salariés peuvent choisir d’être présents ou non à leur poste de travail, sous réserve d’effectuer la durée du travail hebdomadaire prévue au présent accord.
Les plages mobiles sont les suivantes du lundi au vendredi :
Le matin : de 7h à 9h30
À la mi-journée : de 12h à 14h
L’après-midi : de 16h30 à 20h
Sur une journée, la durée du travail d’un salariéne peut être inférieure à 5 heures, du lundi au vendredi, hors temps de déjeuner.
Le salarié doit impérativement prendre une pause déjeuner minimale de 20 minutes.
2.5.2 Modalités de suivi du temps de travail :
Les parties conviennent de la mise en plac e d’un dispositif de suivi fiable et régulier du temps de travail des collaborateursvia un outil informatique.
Cet outil permettra aux collaborateurs d’enregistrer et de modifier le temps de travail réalisé chaque semaine.
Les éventuelles heures supplé mentaires réalisées pourront être saisiesvia cet outil, en lien avec le manager et le service RH. Le service RH sera informé du temps de travail du collaborateur et validera chaque mois l’enregistrement de son temps de travail.
Au terme de la période deréférence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.6 – Heuressupplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires :
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à :
37 heures et 30 minutes par semaine, les heures réalisées au-delà seront rémunérée comme des heures supplémentaires.
1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37 heures et 30 minutes hebdomadaires ayant été déjà rémunérées au cours de la période.
Il est rappelé que les heuressupplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Il est convenu que les heures supplémentaires ainsi réalisées et leurs majorations seront par principe compensées par un repos compensateur équivalent. Ces heures supplémentaires alimenteront donc un compteur de récupération tenu par le service RH après validation du manager.
Article 2.7 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 2.8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
2.8.1 Arrivées et départ en cours de période de référence :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecté un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
2.8.1 Absences :
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des RTT des salariés.
Les absences indemniséesle seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.2 - INFORMATION du personnel
Le présent accord a été signé avec le délégué CSE titulaire. Il sera transmis à chaque salarié présent au 1er janvier 2024, puis porté à la connaissance des salariés embauchés et affiché dans l’entreprise.
Article 3.3 - Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur del’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 3.4 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccordshttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt ser a notamment accompagné de la version intégrale du texte, signée par les parties, du bordereau de dépôt, duprocès-verbal des résultats de la consultation du personnel, et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur lelendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 21/03/2024
En deux exemplaires originaux,
Pour la Société MHCOMM,
[NOM Prénom] -Président
[NOM Prénom], en sa qualité d’élu titulaire CSE,
(Paraphes et signature)
Mise à jour : 2024-04-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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