La Société Mindray Médical France, Société A Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 1.000.000 Euros, Dont le siège social est fixé Europarc Créteil - 1 allée des Cerisiers – 94000 CRETEIL Immatriculée au RCS d Créteil sous le numéro 504 081 787
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Gérant de Mindray Médical France
Ci-après désigné « la Société » ou « la Société Mindray Médical France »
D’UNE PART
ET
Le
Comité social et économique de la Société Mindray Médical France représenté par :
Article 24 - Annualisation de la période de référence PAGEREF _Toc148686871 \h 19
Article 25 – Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc148686872 \h 19
Article 26 – Jours de fractionnement PAGEREF _Toc148686873 \h 19
Article 27 – Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc148686874 \h 19
TITRE VI - JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc148686875 \h 20
Article 28 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc148686876 \h 20
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc148686877 \h 21
Article 29 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc148686878 \h 21
Article 30 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc148686879 \h 21
Article 31 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc148686880 \h 21
Article 32 - Publicité et Dépôt PAGEREF _Toc148686881 \h 21
SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS PAGEREF _Toc148686882 \h 23
PREAMBULE
La durée du travail au sein de la Société Mindray Médical France était jusqu’à présent organisé en application des stipulations conventionnelles de la branche de l’import-export et du commerce international.
Néanmoins, il est apparu important aux parties de mieux adapter le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise et d’offrir aux salariés la possibilité de gérer plus librement leur temps de travail en fonction de leur vie personnelle dans les limites qui garantissent le bon fonctionnement du service. Les trois principales modalités sont la mise en place des horaires variables pour les salariés en régime horaire, le temps partiel et la mise en œuvre de forfaits jours pour les cadres autonomes et les salariés itinérants.
Par ailleurs, les parties ont souhaité encadrer les pratiques et les harmoniser en matière de temps de pause, de congés payés et de journée de solidarité.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail, conclu selon les modalités de négociation dérogatoires prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations d’accords collectifs de branche, aux usages et dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées aux mêmes thèmes.
Article 2 - Bénéficiaires
2.1) Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société Mindray Médical France ayant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
2.2) Par exception aux dispositions du 2.1, il est rappelé que les cadres dirigeants, définis par la Convention collective nationale de l’Import-Export et du Commerce international comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement, correspondant au coefficient C19 et au-delà de la classification, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord, ceux-ci n'étant pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3 – Principes généraux de durée du travail
3.1) Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sauf dispositions spécifiques prévues pour certaines catégories de salariés, on entend par
« jour » : la journée civile calendaire comptée de 00h00 à 24h00 ;
« demi-journée » : toute période finissant entre 12h00 et 13h00 ou commençant entre 12h00 et 13h00 ;
« semaine » : la semaine calendaire comptée du lundi 00h00 au dimanche 24h00 ;
« temps de pause et repas » : temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel le salarié cesse son activité professionnelle et n’est plus soumis aux directives de l’employeur. Même s’il reste dans l’enceinte de l’entreprise, il peut vaquer librement à ses activités personnelles.
3.2) Les temps de restauration et de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.
Les déplacements professionnels doivent être organisés, dans la mesure du possible, pendant le temps de travail, du lundi au vendredi, les voyages pendant le week-end devant être strictement limités aux impératifs liés au business.
En cas de déplacements professionnels effectués hors du temps habituel de travail ou le week-end à la demande de l’entreprise, le salarié bénéficiera d’un repos d’une demi-journée dès lors que le voyage dure plus de 4 heures. Ce repos devra être pris dans un délai de 5 jours ouvrés à la suite de son voyage selon des modalités à définir avec sa hiérarchie.
3.3) Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont, sauf dérogations éventuelles, les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogation de l’inspecteur du travail ou en cas d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).
3.4) En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l'article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
3.5) Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Article 4. - Les astreintes
4.1) Définition
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’utilisation des moyens de communication permet de mettre en œuvre des astreintes au cours desquelles le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service des clients de la Société Mindray Médical France à distance à partir d’un lieu privé.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Les astreintes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, en ce qu'elles permettent de garantir la continuité du service offert aux clients par la Société Mindray Médical France en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des dispositifs médicaux.
Les collaborateurs concernés par des astreintes signent un contrat de travail ou un avenant le prévoyant expressément.
4.2) L’intervention au cours d’une période d’astreinte
Au cours d’une période d’astreinte, l’intervention se déroule à distance à partir d’un lieu privé. Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire. A chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d’astreintes et d’interventions, le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents.
4.3) La programmation individuelle des périodes d'astreintes
L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du client/du service. Elles sont habituellement déterminées par période de :
15 heures en semaine entre 18h00 et 09h00 ;
63 heures pour le week-end complet ;
39 heures les jours fériés.
Selon la période concernée, la période d’astreinte peut être :
les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) : de 18h00 le jour concerné à 09h00 le lendemain matin ;
les jours de week-end (vendredi, samedi, dimanche) : de 18h00 le vendredi à 09h00 le lundi matin quand le week-end est planifié;
les jours fériés : de 18h00 la veille du jour férié à 09h00 le lendemain du jour férié.
Si besoin, d’autres période d’astreinte pourraient être définies.
La programmation des périodes d'astreintes, définie par le responsable hiérarchique en fonction des contraintes de fonctionnement ou du client, est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l'avance par communication individuelle d’un planning.
En cas de circonstances exceptionnelles telle que la non-continuité du service chez le client, l’absence imprévue du salarié initialement d’astreinte ou la force majeure, ce délai peut être réduit à un jour franc.
Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être en astreinte :
pendant ses périodes de congés payés, de JRTT/jours de repos ou d’autorisations d’absence ;
pendant un arrêt maladie.
Avant chaque période d’astreinte, le salarié concerné recevra un document contenant les informations utiles au bon déroulement de l’astreinte, à savoir :
la date et les heures de début et de fin de la période d’astreinte ;
les moyens de communication et d’intervention mis à disposition du salarié (téléphone mobile, etc.),
les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute lorsque cela est possible,
toute autre information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
4.4) Le document récapitulatif
En fin de mois, la Société Mindray Médical France remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
4.5) La compensation de l’astreinte
4.5.1) Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.
Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire soumise à charges et cotisations sociales.
Son montant est de 241,76 euros brut par mois, pour les astreintes effectuées (jour de la semaine, week-end complet, jours fériés).
4.5.2) Rémunération de l’intervention au cours d’une période d’astreinte
L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention à distance.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, visés à l’article 5 :
Les temps d’intervention des salariés par tranche de 30 minutes durant la période d’astreinte sont compensées par un repos compensateur de remplacement. Toute ½ heure commencée est due et récupérée majorée du coefficient de majoration légalement ou conventionnellement applicable. 7 heures de temps d’intervention cumulées sur la période de décompte de la durée du travail ouvrent droit à la prise d’un repos compensateur de remplacement par journée ou deux demies-journées. En conformité avec la législation en vigueur, les heures supplémentaires qui auront fait l'objet d'une compensation intégrale en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, visés à l’article 9 :
les temps d’intervention en période d’astreinte réalisés au cours d’une journée normalement travaillée ne donneront lieu à aucune majoration de rémunération ;
les temps d’intervention en période d’astreinte réalisés au cours d’une journée normalement non travaillée : l’intervention est décomptée en heures et donnera lieu à un repos compensateur équivalent.
4.6) Le repos compensateur
Il est rappelé que conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des Travaux Urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des Travaux Urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Chaque responsable de département utilisant des plannings d’astreinte doit s’assurer de la prise en considération des dispositions légales précitées.
Afin de satisfaire à l’ensemble des dispositions précédentes, les temps d’interventions font donc l’objet d’un « repos compensateur », dont la durée est équivalente au temps de repos supprimé pour cette intervention. Ce temps de repos est pris par le salarié dans la continuité de son temps de repos ainsi interrompu, le cas échéant en décalant sa reprise de poste.
Si, par exception, le temps de repos compensateur ne peut pas être pris avant la reprise de poste, il est pris à une date ultérieure rapprochée de la date d’intervention.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
Article 5 - Personnels concernés
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux catégories de salariés non-cadres et cadres en régime horaire. Sont concernés au sein de la Société Mindray Médical France les catégories de salariés suivantes : les salariés non visés par l’article 9.
Article 6 – Horaires variables
6.1) Bénéficiaires
Le personnel visé à l'article 5 bénéficie d’un régime d’horaires variables.
6.2) Modalités de l'horaire variable
La mise en œuvre de l'horaire variable est organisée sur une base de 5 jours par semaine, dans le respect des limites ci-dessous :
Temps de travail effectif journalier : 5 heures 30 minimum et 10 heures maximum
Temps de travail effectif hebdomadaire : 30 heures minimum et 44 heures maximum
Pauses journalières : 10 minutes maximum le matin et 10 minutes maximum l’après-midi inclus dans l’horaire de travail
Pause repas journalière : 30 minutes minimum et 2 heures maximum
Le temps de travail effectif est celui prévu à l’article L.3121-1 du Code du Travail, tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord.
6.3) Principe de libre choix du salarié
L’horaire variable est basé sur l’alternance :
de plages fixes, pendant lesquelles la présence de tous les salariés est obligatoire,
et de plages variables, pendant lesquelles les salariés choisissent chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie.
6.4) Plages fixes
Il s'agit de l'horaire pendant lequel la présence de tous est obligatoire.
Les deux plages fixes sont les suivantes :
Plage du matin : 09h30 à 12h00
Plage de l’après-midi : de 14h00 à 16h30.
6.5) Plages variables
Les trois plages variables sont les suivantes :
Plage variable du matin : de 08h00 à 09h30
Plage variable pour le déjeuner, avec obligation de consacrer 30 minutes minimum au déjeuner : de 12h00 à 14h00
Plage variable de l'après-midi : de 16h30 à 18h30.
Le salarié détermine librement son heure d'arrivée et départ dans le cadre des plages variables de manière à aménager sa durée quotidienne de travail.
En cas de réunions organisées par l’entreprise ou le manager, la présence du salarié pourra être imposée de façon ponctuelle sur la plage variable pour répondre aux nécessités de l’organisation.
6.6) Crédit d'heures
Le crédit d'heures correspond à la possibilité de travailler plus de 35 heures (temps de travail effectif) par semaine, tout en respectant les bornes des plages fixes et variables et le temps de travail effectif maximum de 10 heures par jour et de 44 heures par semaine ainsi que les repos obligatoires.
Un crédit d'heures peut être reporté d'une semaine sur l'autre, dans la limite maximale de 7 heures. De la même façon, le crédit d'heures à la fin d'un mois calendaire ne pourra excéder 14 heures.
Chaque salarié dont le compte horaire mensuel est créditeur doit, en utilisant exclusivement les plages variables, régulariser sa situation au plus tard dans le mois calendaire qui suit, afin de respecter l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (en maintenant le principe d'une semaine de 5 jours, soit 5 fois 5 heures de temps de travail effectif au minimum).
Le crédit d'heures peut également être utilisé sous forme de récupération par 2 demi-journées journée avec accord de la hiérarchie, en s'efforçant de concilier le bon fonctionnement du service et les souhaits des intéressés. Pour exercer une demi-journée ou une journée de récupération, il conviendra de justifier au minimum du crédit d'heures correspondant.
A la fin du mois calendaire au cours duquel le crédit d’heures a été reporté d’une semaine à l’autre :
le crédit d’heures ainsi accumulé ne peut déclencher qu’une journée de récupération, qui doit être utilisée sur le mois suivant, sauf circonstances exceptionnelles ;
le crédit d’heures restant ne peut pas donner lieu à récupération et sera reporté sous la forme d’un nouveau crédit d’heures le mois suivant. Le salarié devra utiliser ces heures pour raccourcir certaines journées de travail en respectant les plages variables.
En tout état de cause, le nombre de journée de récupération ne peut excéder 12 jours sur la période de décompte annuelle.
6.7) Débit d'heures
Le débit d'heures correspond à la possibilité de travailler moins de 35 heures (temps de travail effectif) par semaine, tout en respectant les bornes des plages fixes et variables et le temps de travail effectif minimum de 5 heures 30 par jour et de 30 heures par semaine.
Un débit d'heures peut être reporté d'une semaine sur l'autre, dans la limite maximale de 5 heures. De la même façon, le débit d'heures à la fin d'un mois calendaire ne pourra excéder 7 heures.
Chaque salarié dont le compte horaire mensuel est débiteur doit régulariser sa situation au plus tard dans le mois calendaire qui suit, afin de respecter l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (en maintenant le principe d'une semaine de 5 jours, soit 5 fois 5 heures de temps de travail effectif au minimum).
Tout débit d'heure qui excèderait la limite maximale mensuelle admise de 7 heures devra impérativement être récupéré sur les plages variables jusqu'à épuisement du débit d'heures.
6.8) Heures excédentaires
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures) au titre du report d'heures et dans la limite du report créditeur cumulé maximum (fixé à 14 heures) sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d'heures du salarié concerné.
Elles sont librement déterminées par les salariés et ne sont en aucun cas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures doivent impérativement être récupérées avant la fin de la période de décompte.
6.9) Heures supplémentaires
Il est précisé qu’aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire variable dès lors que l'intéressé détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise. Il est rappelé que le régime des heures supplémentaires, qui restent exceptionnelles et ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse et avec accord écrit préalable de la hiérarchie, est prévu par l’article 6 du présent accord.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées ne sont pas comptabilisées en crédit d'heures.
6.10) Décompte des horaires
Le décompte du temps de travail effectif se fait selon les modalités précisées par l’employeur.
Le décompte est effectué sous le contrôle du supérieur hiérarchique, qui veille au respect des limites maximales de temps de travail effectif et des repos obligatoires. Ce décompte sera visé mensuellement par le supérieur hiérarchique.
6.11) Disposition en cas de non-respect de l'horaire variable
Le bon fonctionnement du système d'horaire variable repose sur la confiance accordée à chacun. Les défauts systématiques de déclaration de présence ou de décompte pourront être sanctionnés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Toute fraude de déclaration de présence (déclaration erronée) sera sanctionnée dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Tout début d'activité après le début de la plage fixe est considéré comme un retard et doit être signalé à son responsable hiérarchique. De même, tout départ pendant la plage fixe est considéré comme une absence injustifiée sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique.
Le non-respect des plages fixes et les dépassements de débits (30 heures minimum de travail effectif par semaine doivent avoir été effectuées) et crédits maximum autorisés (14 heures maximum à la fin de chaque mois calendaire) sont sanctionnés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Article 7 - Régime des heures supplémentaires
7.1) Principe
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies par le salarié dont la durée du travail est calculée en heures, au-delà de la durée du travail hebdomadaire.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures et dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société Mindray Médical France qui est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine. Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont neutralisés.
7.2) Le recours aux heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires n’est possible :
qu’à la demande expresse de la hiérarchie,
ou suite à une demande écrite du salarié dûment justifiée par un surcroît d’activité et ayant fait l’objet d’une autorisation écrite de la hiérarchie.
En dehors de ces deux cas, aucun dépassement de la durée conventionnelle de travail ne doit être effectué.
Si la charge de travail rend difficile le respect scrupuleux de la durée de travail, la hiérarchie doit être informée de la manière la plus précise possible des raisons de la surcharge de travail.
Une prise de contact sera alors organisée avec la hiérarchie et la Direction des ressources humaines afin de faire le point sur la situation de l’activité, la charge de travail et l’organisation personnelle. A l’issue de ce rendez-vous des aménagements du travail pourront, le cas échéant, être décidés si cela s’avère nécessaire.
Si, de manière exceptionnelle, un salarié est contraint d’affecter des heures supplémentaires dans une situation d’urgence sans possibilité de formuler une demande préalable, le salarié concerné doit au plus tard le lendemain en informer sa hiérarchie. Cette information écrite devra contenir une présentation du travail supplémentaire effectué ainsi que les raisons de l’urgence et de la surcharge de travail.
7.3) Contreparties
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 220 heures ouvrent droit, au choix de la Société Mindray Médical France à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En outre, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 8 - Salariés à temps partiel
8.1) Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
8.2) Durée du travail des salariés à temps partiel
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
La durée de travail minimale des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine.
Toutefois, une durée inférieure pourra être prévue notamment :
en cas de demande expresse et motivée du salarié pour des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités lui offrant la possibilité d’atteindre une durée globale d’activité au moins égale à la durée minimale de travail de 24 heures ;
pour les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
dans le cadre d’une dérogation prévue par un accord de branche étendu.
Dans ces cas, les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne comportera pas, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les demandes de travail à temps partiel, y compris les demandes dérogatoires pour un temps partiel inférieur aux durées susvisées, seront examinées au cas par cas, en fonction de la situation du salarié concerné et de l’organisation du service auquel il appartient.
Les salariés à temps partiel ayant un contrat assorti d’une durée de travail inférieure à 24 heures et qui souhaitent augmenter leur durée du travail au niveau de la durée minimale sont prioritaires s’il existe un emploi disponible équivalent ou relevant de leur catégorie professionnelle.
8.3) Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif demandées expressément par la hiérarchie et accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle hebdomadaire.
Les parties du présent accord décident que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine est porté au maximum au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Le contrat de travail ou l'avenant au contrat doit mentionner les limites dans lesquelles l’employeur peut recourir aux heures complémentaires.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont majorées de :
10% dès la première heure et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle ;
25% entre le 10ème et le tiers de la durée contractuelle.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
Article 9 – Bénéficiaires
Le présent titre est applicable à l’ensemble des personnels répondant à la définition de l’article L.3121-58 du Code du Travail, permettant la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année avec :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés au sein de la Société Mindray Médical France les catégories de salariés suivantes (liste indicative) :
Les cadres seniors
Les salariés exerçant des fonctions itinérantes,
Les responsables de service.
Article 10 - Durée annuelle décomptée en jours
Le décompte du temps de travail des salariés visés à l’article 9 se fera donc exclusivement en jours de travail.
Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 214 jours pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour, en ce compris la journée de solidarité.
Le décompte en jours de la durée du travail est réalisé sur la période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 11 - Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Une convention individuelle de forfait, exprimée en jours, est proposée par la Direction à chaque salarié concerné dans son contrat de travail ou par voie d’avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précise les caractéristiques de la fonction occupée par le salarié qui justifient l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail et rappelle les principales caractéristiques du forfait jours, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés, le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaires, les obligations déclaratives relatives au forfait jours et les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
Article 12 - Attribution de jours de repos - RTT
Afin de respecter de nombre maximum de jours 214 jours par an, les personnels visés à l’article 9 bénéficieront -au titre de chaque exercice- de l’attribution de jours de repos étant précisé que les jours de repos s’acquièrent en début d’année ou à l’arrivée du collaborateur dans l’entreprise au prorata du temps de présence sur chaque année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Si le salarié quitte l'entreprise avant la fin de l'année, un calcul au prorata sera effectué et régularisé sur son solde de tout compte.
Le nombre réel de jours de repos est recalculé chaque année en fonction du calendrier des jours fériés.
Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L.3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L.3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.
Article 13 - Modalités de prise des jours de repos
13.1) Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
- ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée, - ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
la moitié des jours de repos attribués pour l’année seront fixés à l'initiative de l'employeur, au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel;
le reste des jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
13.2) Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Article 14 – Rémunération
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Article 15 - Situation des salariés récemment embauchés, sortant en cours d'année ou absents
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait et le nombre de jours de repos seront recalculés en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (jours de congés payés légaux et conventionnels, les absences relatives à un arrêt de travail, etc.) n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
Toutes les autres périodes d'absence du salarié entraîneront une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Article 16 - Respect des repos - Charge de travail
Il est tout d’abord rappelé que les dispositions du Code du travail indiquent expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier, puisqu’ils ne relèvent pas des règles relatives :
à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail,
au décompte en heures de leur durée du travail et/ou au paiement d’heures supplémentaires.
Le décompte en jours de la durée du travail des personnels visés à l’article 9 du présent accord devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Cette amplitude et cette charge de travail devront être raisonnables.
A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société Mindray Médical France assurera notamment le suivi régulier :
de la durée du travail des intéressés,
du respect des règles en matière de repos,
de l’amplitude et la charge de travail.
Les réunions seront, dans la mesure du possible, et sauf urgence ou cas exceptionnels, organisées sur la plage horaire 8h30 – 18h30. La définition de cette plage horaire, qui a pour objet de tenir compte de la dimension internationale de l’entreprise, qui nécessite la prise en compte du décalage horaire, tout en préservant les temps de repos et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ne remet pas en cause l’autonomie dont disposent les salariés au forfait en jours dans l’organisation de leur temps de travail.
Article 17 - Respect d’une charge de travail raisonnable
Dans le cadre de leur responsabilité d’organisation de l’activité, les supérieurs hiérarchiques des personnels visés à l’article 9 devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des salariés concernés, notamment afin de :
s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable dans les conditions visées à l’article 19.2,
s’assurer du respect des durées minimales de repos tels que définies à l’article 18 du présent accord,
adapter, si nécessaire, les missions confiées aux salariés concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.
A cette fin, les responsables hiérarchiques échangent périodiquement avec chacun des salariés en forfait jours sur :
leur charge de travail
l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle,
leur rémunération,
l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :
le suivi des documents déclaratifs visés à l’article 19.1 du présent accord,
les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :
de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des salariés concernés,
de l’entretien annuel visé à l’article 20 du présent accord,
de la procédure de prévention visée à l’article 21 du présent accord.
Article 18 - Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait jours bénéficient :
d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur. L'amplitude maximale d'une journée de travail est donc de 12 heures étant rappelé qu’une telle amplitude de la journée de travail doit rester exceptionnelle.
d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 12 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 36 heures consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des salariés relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 18 [étant précisé qu’il ne s’agit plus de durée du travail de référence, mais de durées impératives de repos].
Article 19 - Contrôle du nombre de jours travaillés
19.1) Système auto-déclaratif
La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les salariés sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :
la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
la date et le nombre des jours ou demi-journées de repos pris et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, jours de repos, repos hebdomadaire, etc.).
Ce document de suivi devra être établi mensuellement par chaque salarié visé à l’article 9 soit via l’Outil prévu à cet effet, soit selon le modèle fourni par l’employeur figurant en annexe signé et transmis -au plus tard le dernier jour travaillé de chaque mois au responsable hiérarchique et à la responsable RH de la Société Mindray Médical France.
Ce dispositif permettra ainsi au supérieur hiérarchique du salarié :
d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées,
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
de s’assurer que le salarié bénéficie des jours de repos prévus,
d’apprécier l’amplitude journalière de travail et la charge de travail réelle des salariés concernés.
Les défauts systématiques de déclaration des jours travaillés pourront être sanctionnés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Toute fraude de déclaration des jours travaillés (déclaration erronée) sera sanctionnée dans les conditions prévues au règlement intérieur.
19.2) Suivi et anticipation de la charge de travail
Régulièrement, la Société Mindray Médical France procèdera à un examen de la situation des salariés concernés, notamment afin de vérifier sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois :
le nombre de journées de travail réalisées,
le nombre de jours de repos pris (congés payés, jours de repos, etc.).
Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs salariés- d’une charge de travail très importante, la Société Mindray Médical France prendra toutes mesures appropriées, notamment en :
organisant avec le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un point particulier, et ce afin d'examiner:
la charge de travail actuelle,
la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
procédant à des adaptations éventuelles en terme d'organisation du travail.
Article 20 - Entretien annuel individuel
Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés au forfait jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à la même période que l’entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien annuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, aura notamment pour objectif d'examiner :
l'organisation du travail dans l'entreprise, et ce notamment afin de vérifier que les objectifs et missions fixés au salarié autonome concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose,
la charge de travail de l'intéressé,
l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé,
l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle familiale,
la rémunération et la classification de l'intéressé,
les conditions de déconnexion,
les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit, signé par la Société Mindray Médical France et le salarié et un exemplaire sera remis à l’intéressé.
Article 21 - Dispositif de Prévention
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société Mindray Médical France ou de son représentant qui recevra le salarié dans un délai raisonnable (8 jours maximum) et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit. L’initiative de ce rendez-vous pourra également être prise par la Société Mindray Médical France.
Article 22 – Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent titre implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé :
aux salariés visés à l’article 9 du présent accord, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes,
aux managers qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.
Les modalités seront précisées par un accord ou une charte.
TITRE V : CONGES PAYES
Les parties conviennent, dans un souci de clarté dans la gestion de l’ensemble des congés et d’harmonisation avec la période de prise des jours de RTT, de caler la période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
Article 23 - Durée des congés payés
La durée des congés est fixée à 25 jours ouvrés par année complète de travail, soit 2,08 jours ouvrés par mois.
Le congé principal a une durée minimale de 10 jours ouvrés et est au plus égal à 20 jours ouvrés.
Entre contrepartie du changement de la période de prise des congés payés et de la suppression des jours de fractionnement, les parties conviennent d’accorder un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant accompli une année civile complète au sein de .
Article 24 - Annualisation de la période de référence
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
L’ensemble des congés payés légaux (cinq semaines de congés payés) et conventionnels de l’année en cours peut être pris dès le 1er janvier, dès lors que le salarié est en activité.
Article 25 – Modalités de prise des congés payés
La 5ème semaine de congés ne peut être accolée aux quatre précédentes.
Les congés payés peuvent être pris par demi-journée.
L’ensemble des jours du congé principal et la moitié des jours de la 5ème semaine de congés acquis au cours d’une année donnée devra être soldé au 31 décembre de cette même année.
Les congés payés sont pris selon les modalités précisées par la Direction par note de service.
Article 26 – Jours de fractionnement
Les parties conviennent que les jours de fractionnement prévus par la loi ou la convention collective en cas de fractionnement des congés payés sont supprimés.
Article 27 – Date d’entrée en vigueur
Le nouveau régime en matière de congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
A compter du 1er janvier 2024, en sus des congés acquis en 2024, peuvent être pris :
le solde des jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et non encore pris,
les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.
L’ensemble des congés précités, devront être pris au plus tard le 31 décembre 2024.
TITRE VI - JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 28 – Journée de solidarité
Dans les conditions prévues par les articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, une Journée de Solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La Journée de Solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution prévue par l’article L.14-10-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles pour l’employeur.
Au jour de la conclusion du présent accord, la Journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, jour férié chômé, offert par l’entreprise par usage.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 29 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Par dérogation, et conformément à l’article 27, la nouvelle période de décompte des congés payés prévue à l’article 23 entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 30 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée de la DRH, des délégués syndicaux et de deux membres du CSE se réunira une fois par an, afin de permettre aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord.
En cas d’évolution législative susceptible de modifier le contenu du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la publication de la loi.
Article 31 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 32 - Publicité et Dépôt
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi :
dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de ,
affichage dans l'entreprise.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (secretariat@ccnie.org).
Fait à CRETEIL Le 14.12.2023 en … exemplaires originaux
ANNEXE : MODELE DE DOCUMENTS DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS
Document MENSUEL – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION DE FORFAIT
Plafond annuel : 214 jours
Document rempli par le Salarié sous la responsabilité de la Société Mindray Médical France Mois et année : _________________________________
Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous) Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous Date Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous 1
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10
21
11
22
Légende :
T : Jour travaillé CP : Congé payé JF : Jour férié M : Congé maladie AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial JRH : Jour de Repos hebdomadaire JR : Jour de Repos DJR : Demi-journée de Repos A : Autres (à préciser)
Synthèse:
Nombre total de journées de travail : …. Nombre total de journées de repos (de toute nature) : …. Nombre total de jours de repos supplémentaires se rattachant à la convention de forfait: ….
Autres :
J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives = 24 heures + repos journalier) :
Oui
Non (préciser les jours concernés)
Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………
Fait le__________________, à _______________________
Le salarié : Pour la Société Mindray Médical France :
Commentaires éventuels du responsable opérationnel : …………………………………………