Accord d'entreprise MINOTERIE FOREST

Durée et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MINOTERIE FOREST

Le 29/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

La SAS XX dont le siège social se situe - XX – XXXXX - représentée par la SARL XXX agissant en qualité de présidente et représentée elle-même par XX en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part

Et

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, représentés par la secrétaire XX.
Ci-après dénommée « le CSE» d’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre d’une structuration de l’entreprise. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail
Le présent accord est conclu afin de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains (IDCC 1930) et modifier des dispositions prévues dans des accords d’entreprise, décisions unilatérales ou usages.

Il se substitue de plein droit à toute pratique ou tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, dispositions conventionnelles ou accord ayant le même objet ou la même cause que les dispositions ci-après.

Il a pour objet de définir la durée et l’organisation générale du temps de travail.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc119960912 \h 5
ARTICLE 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc119960913 \h 5
ARTICLE 3 : Révision PAGEREF _Toc119960914 \h 5
ARTICLE 4 : Dénonciation PAGEREF _Toc119960915 \h 5

CHAPITRE 1 : Personnel administratif PAGEREF _Toc119960916 \h 5

ARTICLE 5 : Horaires de travail temps plein à 35h PAGEREF _Toc119960917 \h 5
ARTICLE 6 : Horaires de travail temps plein à 37,5h PAGEREF _Toc119960918 \h 6
ARTICLE 7 : Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960919 \h 6
ARTICLE 8 : Les temps de pauses PAGEREF _Toc119960920 \h 7

CHAPITRE 2 : Chauffeurs et Aide-Chauffeurs PAGEREF _Toc119960921 \h 7

ARTICLE 9 : Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960922 \h 7
9.1-Les Chauffeurs Livreurs à 35h PAGEREF _Toc119960923 \h 7
9.2- Les Chauffeurs-Livreurs à 39h PAGEREF _Toc119960924 \h 7
9.3- Les aides-Chauffeurs PAGEREF _Toc119960925 \h 7
ARTICLE 10 : Les pauses PAGEREF _Toc119960926 \h 7
ARTICLE 11 : Les pauses afférentes à un temps de conduite PAGEREF _Toc119960927 \h 8
ARTICLE 12 : Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960928 \h 8

CHAPITRE 3 : Salariés du service meunerie PAGEREF _Toc119960929 \h 8

ARTICLE 13 : Les Meuniers 39h PAGEREF _Toc119960930 \h 8
13.1-Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960931 \h 8
13.2-Les pauses PAGEREF _Toc119960932 \h 9
13.3-Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960933 \h 9
13.4- Jour férié pour les postes de nuit PAGEREF _Toc119960934 \h 9
13.5- Heures de nuits PAGEREF _Toc119960935 \h 9

CHAPITRE 4 : Salariés des expéditions PAGEREF _Toc119960936 \h 9

ARTICLE 14 : Les salariés à temps plein à 35h PAGEREF _Toc119960937 \h 9
14.1- Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960938 \h 9
14.2- Les pauses PAGEREF _Toc119960939 \h 10
14.3- Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960940 \h 10
ARTICLE 15 : Les salariés à temps plein à 37,5h PAGEREF _Toc119960941 \h 10
15.1- Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960942 \h 10
15.2- Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960943 \h 11
15.3- Les pauses PAGEREF _Toc119960944 \h 11

CHAPITRE 5 : Salariés du service maintenance PAGEREF _Toc119960945 \h 11

ARTICLE 16 : Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960946 \h 11
ARTICLE 17 : Les pauses PAGEREF _Toc119960947 \h 12
ARTICLE 18 : Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960948 \h 12
ARTICLE 19 : ASTREINTES PAGEREF _Toc119960949 \h 12

CHAPITRE 6 : Salariés non-cadres itinérants PAGEREF _Toc119960950 \h 12

ARTICLE 20 : Le forfait annuel de 215 jours PAGEREF _Toc119960951 \h 13
ARTICLE 21 : Les jours d’absences PAGEREF _Toc119960952 \h 13

CHAPITRE 7 : Salariés cadres PAGEREF _Toc119960953 \h 13

ARTICLE 22 : Le forfait annuel de 218 jours PAGEREF _Toc119960954 \h 13
ARTICLE 23 : Les jours d’absences PAGEREF _Toc119960955 \h 14

CHAPITRE 8 : Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc119960956 \h 14

ARTICLE 24 : Définition PAGEREF _Toc119960957 \h 14
ARTICLE 25 : Condition de retour au temps plein et d’accès au temps partiel PAGEREF _Toc119960958 \h 15
ARTICLE 26 : Les horaires de travail PAGEREF _Toc119960959 \h 15
ARTICLE 27 : Les heures complémentaires PAGEREF _Toc119960960 \h 15

CHAPITRE 9 : Autres dispositions communes PAGEREF _Toc119960961 \h 16

ARTICLE 28 : Lieux de pauses PAGEREF _Toc119960962 \h 16
ARTICLE 29 : Durée journalière et repos quotidien PAGEREF _Toc119960963 \h 16
ARTICLE 30 : Les Congés Payés PAGEREF _Toc119960964 \h 16
ARTICLE 31 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc119960965 \h 17
31.1- Rappel de la notion de contingent PAGEREF _Toc119960966 \h 17
31.2- Contingent pour tous les salariés mis à part les chauffeurs-livreurs PAGEREF _Toc119960967 \h 18
31.3- Les chauffeurs-livreurs PAGEREF _Toc119960968 \h 18
ARTICLE 32 : Les jours fériés et le dimanche PAGEREF _Toc119960969 \h 18
ARTICLE 33 : La journée de solidarité PAGEREF _Toc119960970 \h 19
ARTICLE 33 : Les congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc119960971 \h 19


ARTICLE 1 : Champ d’application
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de sa date de signature.

ARTICLE 3 : Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu entre les représentants du personnel et l’employeur sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur ou aux représentants du personnel pour négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 4 : Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

CHAPITRE 1 : Personnel administratif
ARTICLE 5 : Horaires de travail temps plein à 35h
La durée du travail est de 35h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. L’horaire de travail des salariés en heures est organisé selon les modalités suivantes :
  • Soit horaire de travail collectif fixe affiché
  • Soit selon un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné
  • Soit un horaire variable dont les modalités sont définies ci-après.
Le principe des horaires variables a pour but d’organiser son temps de travail quotidien en arrivant et partant à l’intérieur des plages variables, tout en respectant une durée quotidienne de 7h.
La présence du personnel sur le site durant la plage fixe est obligatoire.
Les plages fixes sont les suivantes :
  • De 9h00 à 12h00
  • De 14h00 à 16h00
Les plages variables sont les suivantes :
  • De 7h30 à 9h00
  • De 12h00 à 14h00
  • De 16h00 à 19h00
Les absences en heures, comme toute demande d’absence, devront être demandées et validées par le responsable hiérarchique au minimum 5 jours ouvrables avant l’absence, en précisant la nature de l’absence (CP, RTT, récupération, congé sans solde). Chaque dérogation à cette règle pour des raisons exceptionnelles sera vue individuellement avec le responsable de service.

ARTICLE 6 : Horaires de travail temps plein à 37,5h
La durée du travail est de 37,5h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. L’horaire de travail des salariés en heures est organisé de la même manière que ci-dessus. La durée quotidienne à respecter est de 7,5h pour les horaires variables.
En compensation des heures supplémentaires effectuées, les salariés auront droit à l’acquisition de 1,5 RTT par mois.

Ces droits à RTT devront, sauf circonstances dûment justifiées, être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, le solde sera annulé.

ARTICLE 7 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles expressément demandées par le responsable hiérarchique au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
L’entreprise donnera priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois.
L'employeur conserve toutefois la possibilité de substituer au repos une majoration de salaire équivalente.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit à une majoration de 25% jusqu’à 43h hebdomadaires et une majoration de 50% au-delà de 43h hebdomadaires.

ARTICLE 8 : Les temps de pauses
Une pause rémunérée (café, cigarette) de 5 min le matin et 5 min l’après-midi est accordée dans le temps de travail effectif.
Le personnel administratif dispose de 45 minutes à 2h de pause déjeuner.

CHAPITRE 2 : Chauffeurs et Aide-Chauffeurs

ARTICLE 9 : Les horaires de travail
9.1-Les Chauffeurs Livreurs à 35h
La durée du travail est de 35h00 par semaine réparties sur 4 ou 5 jours de travail effectif, du lundi au vendredi. Les horaires de travail sont fixés en fonction des impératifs de livraison chez nos clients et (ou) fournisseurs.
9.2- Les Chauffeurs-Livreurs à 39h
La durée du travail est de 39h00 par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. Les horaires de travail sont fixés en fonction des impératifs de livraison chez nos clients et (ou) fournisseurs.
9.3- Les aides-Chauffeurs
La durée du travail est de 35h00 par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. Les horaires de travail sont fixés en fonction des impératifs de livraison chez nos clients et (ou) fournisseurs.

ARTICLE 10 : Les pauses
Le personnel salarié roulant ne travaille en aucun cas pendant plus de 6 heures consécutives sans pause.
Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Les pauses peuvent être fractionnées en périodes de 15 minutes minimum.


ARTICLE 11 : Les pauses afférentes à un temps de conduite 
Toute période de 4 heures 30 de conduite doit être suivie d’une pause ininterrompue de 45 minutes, à moins que le conducteur ne prenne un temps de repos.
Cette pause de 45 minutes peut être remplacée, exclusivement dans cet ordre, par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la période.
ARTICLE 12 : Les heures supplémentaires
Pour les chauffeurs livreurs à 39h de travail effectif hebdomadaire, 8,42 heures supplémentaires sont mensualisées, rémunérées et majorées à hauteur de 25% auquel s’ajoute 1,25 RTT.
Pour les chauffeurs-livreurs et les aides-chauffeurs à 35h de travail effectif hebdomadaire, pas d’heures supplémentaires mensualisées ni de RTT.
Pour toutes les heures supplémentaires autres que celles mensualisées, accomplies dans le cadre du contingent celles-ci ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi, c’est-à-dire une majoration de 25% jusqu’à 43h hebdomadaires et une majoration de 50% au-delà de 43h hebdomadaires.

CHAPITRE 3 : Salariés du service meunerie

ARTICLE 13 : Les Meuniers 39h
13.1-Les horaires de travail
La durée du travail est de 39h00 par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au dimanche. L’horaire de travail des salariés est organisé en poste de 8h00 (3X8) quatre jours par semaine et un jour de 7h00. Cette organisation permet d’assurer un fonctionnement durant les 24h00 d’une journée et sont fixes sur une même semaine soit :
- Matin : de 5h00 à 13h00 (5h00 – 12h00 pour le poste de 7h00)
- Après-midi : de 13h00 à 21h00 (12h00 – 19h00 pour le poste de 7h00)
- Nuit : de 21h00 à 05H00 (19h00 – 02h00 pour le poste de 7h00)

Les plannings sont affichés 2 mois à l’avance à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés 1 semaine à l’avance, sur contraintes exceptionnelles.
Un temps d’habillage/déshabillage, 5 mn avant la prise de poste et 5 mn en fin de poste rémunéré au taux brut horaire.
Un temps de passation de consignes de 5 mn avant la prise poste avec le meunier en poste dans la salle supervision du moulin est rémunéré au taux brut horaire et majoré de 25%.
13.2-Les pauses 
Les Meuniers étant appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de 6 heures, ils bénéficieront d’une pause rémunérée de ½ heure décomptée comme du temps de travail. Ils pourront segmenter ce temps de pause en 2 pauses de ¼ d’heure ou en 3 pauses de 10 minutes selon les nécessités du moulin.
13.3-Les heures supplémentaires
Etant à 39h de travail, 17,33 heures supplémentaires sont mensualisées et rémunérées majorées à hauteur de 25%. Toutes heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 39 heures à la demande de l’employeur, ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi, c’est-à-dire une majoration de 25% jusqu’à 43h hebdomadaires et une majoration de 50% au-delà de 43h hebdomadaires.
A la demande de l’employeur, les heures supplémentaires pourront être récupérées dans les semaines suivantes. Les repos compensateurs seront majorés au minimum à 25% des heures correspondantes.
13.4- Jour férié pour les postes de nuit
Pour les postes de nuits, et, sauf demande exceptionnelle de l’employeur, si le jour férié est :
  • Le lundi : le premier poste de la semaine n’est pas réalisé mais rémunéré au taux horaire normal.
  • Un autre jour de la semaine : le poste qui débute la veille du jour férié et se termine sur le jour férié est effectué. Les heures travaillées sur le jour férié seront majorées à 100%. Le poste suivant n’est pas travaillé mais rémunéré au taux normal.
13.5- Heures de nuits
Une majoration brute de 30% du taux horaire sera versée, pour au-moins 4 heures de travail effectuées entre 21h00 et 6h00. Les heures majorées sont uniquement celles comprises entre 21h00 et 6h00.

CHAPITRE 4 : Salariés des expéditions
ARTICLE 14 : Les salariés à temps plein à 35h
14.1- Les horaires de travail
La durée du travail est de 35h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. L’horaire de travail des salariés est organisé selon les modalités suivantes :
- Soit selon un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné
- Soit du lundi au vendredi de 06h00 à 13h20 ou de 13h10 à 20h30. Ce temps de travail inclut le temps d’habillage/déshabillage de 5 minutes en début et fin de poste.
14.2- Les pauses
Les salariés des expéditions bénéficient de 2 pauses de 10 minutes rémunérées et une pause de 20 minutes non rémunérée.
Ces 3 pauses devront être prises de la manière suivante :
-Pour les postes du matin :
Pauses de 10 min : entre 7h00 et 8h00 et 11h00 et 12h00
Pauses de 20 min : entre 9h00 et 10h00.
-Pour les postes d’après-midi :
Pauses de 10 min : entre 14h30 à 15h30 et entre 16h30 et 17h30
Pause de 20 min : entre 18h30 et 19h30.
Le chef de quai ou responsable des expéditions peuvent demander à ce que les pauses soient prises de manière alternée pour les besoins de la productivité et/ou modifier les horaires de pauses.
14.3- Les heures supplémentaires
Le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur. Par exemple, il peut demander au salarié de réaliser les mêmes heures qu’un salarié en contrat à 37,5h.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi, c’est-à-dire une majoration de 25% jusqu’à 43h hebdomadaires et une majoration de 50% au-delà de 43h hebdomadaires.

ARTICLE 15 : Les salariés à temps plein à 37,5h
15.1- Les horaires de travail
La durée du travail est de 37.5 h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. L’horaire de travail des salariés est organisé selon les modalités suivantes :
  • Soit selon un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné
  • Soit du lundi au vendredi de 5h00 à 12h50 ou de 12h40 à 20h30. Ce temps de travail inclut le temps d’habillage/déshabillage de 5 minutes en début et fin de poste.
15.2- Les heures supplémentaires
Etant à 37h30 de travail, soit 10,83 heures supplémentaires sont mensualisées, rémunérées et majorées à hauteur de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des 37h30, effectuées à la demande de l’employeur, ouvrent droit aux contreparties fixées par la loi, c’est-à-dire une majoration de 25% jusqu’à 43h hebdomadaires et une majoration de 50% au-delà de 43h hebdomadaires.
15.3- Les pauses
Les salariés des expéditions bénéficient de 2 pauses de 10 minutes rémunérées et une pause de 20 minutes non rémunérée.
Ces 3 pauses devront être prises de la manière suivante :

-Pour les postes du matin :
Pauses de 10 min : entre 7h00 et 8h00 et 11h00 et 12h00
Pauses de 20 min : entre 9h00 et 10h00.
-Pour les postes d’après-midi :
Pauses de 10 min : entre 14h30 à 15h30 et entre 16h30 et 17h30
Pause de 20 min : entre 18h30 et 19h30.
Le chef de quai ou responsable des expéditions peuvent demander à ce que les pauses soient prises de manière alternée pour les besoins de la productivité et/ou modifier les horaires de pauses.

CHAPITRE 5 : Salariés du service maintenance
ARTICLE 16 : Les horaires de travail
La durée du travail est de 37,5h par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi. Les horaires de travail et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs de production. Les salariés pourront ainsi être amenés à travailler la nuit ou le week-end en fonction des nécessités. Les horaires possibles sont les suivants :
  • Journée : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Ce temps de travail inclut le temps d’habillage/déshabillage de 5 minutes en début et fin de poste.

ARTICLE 17 : Les pauses
Une pause (café, cigarette) de 5 min le matin et 5 min l’après-midi est accordée dans le temps de travail effectif.
Les salariés du service maintenance bénéficient de 1h00 de pause déjeuner.

ARTICLE 18 : Les heures supplémentaires
Etant à 37,5h de travail, 10.83 heures supplémentaires sont mensualisées, rémunérées et majorées à hauteur de 25%.
Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées entre 37,5h et 43h sont majorées à 25%. Celles réalisées au-delà de 43h sont majorées à hauteur de 50%.

ARTICLE 19 : ASTREINTES
Le personnel de maintenance devra effectuer une semaine d’astreinte à tour de rôle. Le salarié sera informé minimum 15 jours à l'avance de la mise en place d'astreintes sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette semaine sera rémunérée par une compensation quotidienne de disponibilité.
Lorsque le salarié est rappelé pour les besoins du service, à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, il recevra une indemnité forfaitairement fixée à une fois son salaire horaire.
Cette indemnité est portée à deux fois son salaire horaire si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures, et à trois fois son salaire horaire si le rappel est effectué un dimanche ou un jour férié.
Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés sur justification.
Les indemnités prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.


CHAPITRE 6 : Salariés non-cadres itinérants

ARTICLE 20 : Le forfait annuel de 215 jours
Les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées sont en forfait annuel en jours. Ces salariés disposent d’une grande liberté et indépendance dans l’organisation de leur activité.
Un forfait jours oblige le salarié à travailler un certain nombre de jours dans l’année. Ainsi, sa durée de travail n’est pas calculée en heures, mais en journées ou en demi-journées.
Le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an est égal au maximum à 215 jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Est considérée comme 1 demi-journée pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

ARTICLE 21 : Les jours d’absences
Afin de ne pas dépasser la limite des 215 jours travaillés, les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires : les RTT.
Le nombre de RTT est défini annuellement. Pour cela, on retranche aux 365 jours annuels ou 366 jours en cas d'année bissextile, les 215 jours du forfait, les samedis et les dimanches de l'année, tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche et les 25 jours de congés payés annuels.
Concernant la répartition de la prise des RTT, elle a été définie comme suit : prendre un ou deux jours de RTT par mois et ne pas les grouper pour faire une semaine complète.
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait doit être réduit et le salarié conserve son droit à jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journées ou demi-journées.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en forfait jours en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours à travailler doit être proratisé en fonction de la date d'entrée.


CHAPITRE 7 : Salariés cadres

ARTICLE 22 : Le forfait annuel de 218 jours
Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective des métiers de la transformation des grains qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés sont en forfait en jours sur l'année.
Un forfait jours oblige le salarié à travailler un certain nombre de jours dans l’année. Ainsi, sa durée de travail n’est pas calculée en heures, mais en journées ou en demi-journées.
Le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an est égal au maximum à 218 jours, journée de solidarité comprise, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Est considérée comme 1 demi-journée pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Comme tous les travailleurs, un salarié en forfait jours doit toujours avoir une charge de travail acceptable. Il dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire consécutives (donc 35 heures consécutives si on ajoute les 11 heures minimales entre deux journées).

ARTICLE 23 : Les jours d’absences
Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours travaillés, les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires : les RTT.
Le nombre de RTT est définit annuellement. Pour cela, on retranche aux 365 jours annuels ou 366 jours en cas d'année bissextile, les 218 jours du forfait, les samedis et les dimanches de l'année, tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche et les 25 jours de congés payés annuels.
Concernant la répartition de la prise des RTT, elle a été définie comme suit : prendre jusqu’à 5 jours RTT par mois.
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait doit être réduit et le salarié conserve son droit à jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journées ou demi-journées.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en forfait jours en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours à travailler doit être proratisé en fonction de la date d'entrée.

CHAPITRE 8 : Salariés à temps partiel

ARTICLE 24 : Définition
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire, soit 35h.
La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine sauf en cas de dérogation écrite et motivée demandée par le salarié pour contraintes personnelles, cumul d’activités ou étudiant de moins de 26 ans.

ARTICLE 25 : Condition de retour au temps plein et d’accès au temps partiel
Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, le salarié devra en faire la demande par écrit à l'employeur. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la lettre de demande du salarié pour formuler son accord ou son refus motivé.

ARTICLE 26 : Les horaires de travail
Les horaires de travail du salarié seront spécifiés dans le contrat de travail ou son avenant par accord entre le salarié et l’employeur.
L'employeur et le salarié peuvent déroger à la durée minimale quotidienne continue de 3 heures si le salarié en fait la demande et avec l'accord de l'employeur ou lorsque l'emploi occupé ne permet pas la réalisation d'une durée quotidienne de travail d'au moins 3 heures.
L'horaire de travail journalier ne pourra prévoir qu'une seule interruption d'activité, d'une durée maximum de 2 heures.
La modification de l'horaire de travail est soumise à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 27 : Les heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Le taux de majoration appliqué à la rémunération des heures complémentaire est fixé à :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
En cas de recours pendant 12 semaines consécutives à plus de 2 heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat conformément aux dispositions légales, la durée mensuelle du travail est automatiquement augmentée du nombre moyen d'heures complémentaires effectuées sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.


CHAPITRE 9 : Autres dispositions communes

ARTICLE 28 : Temps et lieux de pauses
Le temps nécessaire à la restauration et au casse-croûte ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont ni considérés comme du temps de travail effectif ni rémunérés.

Pause déjeuner à l’extérieur de l’entreprise ou dans les lieux suivants :
A Bray :
  • salle déjeuner pour les meuniers (1er étage vieux moulin) contrainte métier.
  • cantine
  • RDC et jardin villa
A Bouc-Bel-Air : salle déjeuner à l’étage
A Gonesse : salle déjeuner à l’étage
A Ajaccio : salle déjeuner à côté des bureaux de l’exploitation

Pause cigarette, café :
A Bray :
  • à l’entrée du site (devant le pont)
  • à l’arrière de la villa
A Bouc-Bel-Air : sur la terrasse proche du quai
A Gonesse : sur la dalle extérieure devant le quai
A Ajaccio : devant l’entrée de l’entrepôt de stockage

ARTICLE 29 : Durée journalière et repos quotidien
La durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, compte tenu des contraintes d'activité, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée exceptionnellement à 12 heures.
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives, qui pourra être ramenée à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

ARTICLE 30 : Les Congés Payés
Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés de congés payés, soit une acquisition de 2,083 congés payés par mois.
La période de ces congés est à déterminer en accord entre le salarié et sa hiérarchie en fonction des nécessités de service. Sauf circonstances dûment justifiées, les congés payés devront être soldés au 31 Mai de chaque année. A défaut, le solde sera annulé.
Les absences devront donner lieu à rédaction de bons d’absences signés par le salarié et son responsable hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines.
¤ Les congés d’été doivent-être formulés par le salarié jusqu’à fin mars.
¤ L’encadrement des congés d’été est le suivant :
- période : du 1er Mai au 31 octobre
- Jusqu’à 3 semaines consécutives l’été à la demande du salarié
- Prise par roulement
- Prise en compte des demandes de chacun avec règles de priorité :
- Situation de famille (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie)
- Scolarité enfants
- Ancienneté
- Prise en compte des concessions faites les années précédentes
- Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant tous les deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux accessibles aux salariés.
L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

ARTICLE 31 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires
31.1- Rappel de la notion de contingent
Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont, conformément aux dispositions légales en vigueur, celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Ne s'imputent pas sur le contingent :
– les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents ;
– les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos ;
– les heures dites « de récupération » ou heures de travail perdues telles que prévues par la loi ;
– les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (code du travail, article L. 3133-9).
Par dérogation aux dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires, l’entreprise donnera priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6mois.
L’employeur conserve toutefois la possibilité de substituer au repos une majoration de salaire équivalente.
31.2- Contingent pour tous les salariés mis à part les chauffeurs-livreurs
Le contingent annuel est de :
  • 220 heures pour les salariés itinérants
  • 188 heures pour les autres salariés.
Toutes les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, à :
  • Une contrepartie en rémunération,
OU
  • Une contrepartie en repos compensateur de remplacement ;

ET
  • Une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
31.3- Les chauffeurs-livreurs
Pour les chauffeurs-livreurs, toutes les heures effectuées dans le cadre du « contingent choisi » de 221 heures à 350 heures par an donneront lieu à une majoration de salaire de 30 % de la rémunération du salarié pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et de 50 % pour les heures effectuées au-delà.
Toutes les heures accomplies au-delà du « contingent choisi », de 350 heures, ouvrent droit, conformément aux dispositions légales, en plus de la majoration prévue (25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et 50% au-delà), à un repos compensateur de 100%.

ARTICLE 32 : Les jours fériés et le dimanche
Les jours fériés désignés en application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, seront chômés et leur rémunération comprise dans le salaire mensuel.
Les jours fériés chômés autres que le 1er Mai ne sont pas assimilés à des jours de congés conventionnels pour le calcul de la durée du temps de travail effectif.
Le 1er Mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés et donc assimilé à du temps de travail effectif.
Au cas exceptionnel où le salarié serait amené à travailler un jour férié ou le jour de repos hebdomadaire, les heures sont majorées de 100%.

ARTICLE 33 : La journée de solidarité
Elle est fixée chaque année au lundi de Pentecôte. Chaque salarié, sauf ceux au forfait jour, devra poser un RTT ou un CP sur cette journée.

ARTICLE 33 : Les congés pour événements familiaux
Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
- 5 jours pour le mariage, le remariage du salarié ou la conclusion par le salarié d’un PACS
- 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
- 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- 5 jours pour le décès d’un enfant ;
- 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire pacsé, du concubin, du père ou de la mère du salarié, des beaux-parents du salarié, d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
- 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
- 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
- 1 jour afin de permettre au salarié de participer à la Journée obligatoire « Défense et Citoyenneté ».
Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les congés pour évènements familiaux prévus par la loi et ayant le même objet.


Fait à Bray, le _____________

Pour le CSEPour l’entreprise

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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