Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par, Présidente,
Ci-après désignée « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,
C.G.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
Ci-après ensemble désignées « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
Ci-après ensemble désignées « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives s’étaient accordées pour mener des négociations portant sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail). Cet accord dénommé « Bien Travailler Ensemble » rappelle en son article 4.1. que le premier levier d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle réside dans l’organisation du travail et du temps de travail. C’est dans cette démarche d’amélioration des conditions de travail que la mise en place de la flexibilité des horaires permettant aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle a été envisagée, qu’un état des lieux des organisations a été conduit par un prestataire externe en juillet 2025 et que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, les 4 juillet, 9 septembre et 14 octobre 2025 pour travailler sur l’organisation du travail. Ces travaux ont conduit à une consultation du personnel sur trois possibilités d’organisation du travail sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours avec RTT du 5 au 17 novembre 2025. L’hypothèse d’une organisation sur 4,5 jours de lundi à vendredi midi a réuni le plus de suffrages. A l’issue de cette consultation, les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis les 21 et 28 novembre 2025 pour discuter des modalités de mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail. Par la mise en place des horaires individualisés, l’association entend s’adapter au mieux aux besoins de l’activité et à la satisfaction des publics pris en charge tout en recherchant un juste équilibre avec les attentes des salariés et les contraintes de l’activité. Par ailleurs, afin de tenir compte des nouvelles définitions et catégories de cadres au sens de la convention collective qui distingue les cadres administratifs, les cadres techniques et les cadres de direction, il a été décidé de définir la catégorie des cadres entrant dans la nouvelle organisation des horaires individualisés et celle relevant d’une organisation du travail en forfait en jours sur l’année mise en place par le présent accord. Cette modalité d’organisation du temps de travail permettra également de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés concernés avec les spécificités de l’activité et les besoins de la Mission Locale.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214910444 \h 4
TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214910447 \h 4
ARTICLE 3. Principes généraux PAGEREF _Toc214910448 \h 4 3.1. Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos continu et amplitude PAGEREF _Toc214910449 \h 4 3.2. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc214910450 \h 5 3.3. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc214910451 \h 5 3.4. Temps de trajet PAGEREF _Toc214910452 \h 5 3.4.1.Trajets entre le domicile et le lieu de d’affectation PAGEREF _Toc214910453 \h 5 3.4.2.Trajets entre le domicile et le lieu de mission PAGEREF _Toc214910454 \h 5 3.4.3.Trajet entre le domicile et le lieu de mission avec passage par le lieu de travail d’affectation PAGEREF _Toc214910455 \h 6
3.5. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc214910456 \h 6 Titre 3 – HORAIRES INDIVIDUALISES PAGEREF _Toc214910457 \h 6
ARTICLE 4. PRINCIPE PAGEREF _Toc214910458 \h 6 ARTICLE 5. SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc214910459 \h 7 ARTICLE 6. DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214910460 \h 7 ARTICLE 7. PLAGES FIXES ET VARIABLES PAGEREF _Toc214910461 \h 7 7.1. Définitions et cadre PAGEREF _Toc214910462 \h 7 7.2. Horaires et ouverture au public PAGEREF _Toc214910463 \h 7 ARTICLE 8. Repos intercalaire obligatoire (pause déjeuner) PAGEREF _Toc214910464 \h 8 ARTICLE 9. Report des heures d’une semaine sur l’autre PAGEREF _Toc214910465 \h 8 9.1. Principe PAGEREF _Toc214910466 \h 8 9.2. Limites et modalités PAGEREF _Toc214910467 \h 8 9.3. Temps partiel PAGEREF _Toc214910468 \h 9 ARTICLE 10. Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc214910469 \h 9 10.1. Suivi des temps PAGEREF _Toc214910470 \h 9 10.2. Traitement du compteur d’heures en cas de départ d’un salarié PAGEREF _Toc214910471 \h 9 ARTICLE 11. Affichage PAGEREF _Toc214910472 \h 9 ARTICLE 12. Mesures d’accompagnement PAGEREF _Toc214910473 \h 10
Titre 4 – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc214910474 \h 11
ARTICLE 13 – PRINCIPES PAGEREF _Toc214910475 \h 11 ARTICLE 14 – SALARIÉ BÉNÉFICIAIRE PAGEREF _Toc214910476 \h 11 ARTICLE 15 – MODALITÉS DE CONCLUSION PAGEREF _Toc214910477 \h 11 ARTICLE 16 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214910478 \h 11 16.1. Période de référence 11 16.3. Décompte et prise des repos 12 16.4. Rémunération 12 16.5. Respect des repos légaux 12 16.6. Contrôle du décompte 13 ARTICLE 17. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Équilibre entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle, rémunération et organisation du travail PAGEREF _Toc214910479 \h 13 17.1. Entretiens individuels PAGEREF _Toc214910480 \h 13 17.2. Dispositifs d’alerte PAGEREF _Toc214910481 \h 13 17.3. Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214910482 \h 14
Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214910483 \h 14
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives concernant l’organisation du travail en heures avec des horaires individualisés tel que prévu aux articles L3121-48 et suivants du code du travail et l’organisation du travail selon un forfait annuel en jours tel que prévu aux articles L3121-58 et suivants du code du travail. Il institue donc deux modes d’organisation du temps de travail et détermine les catégories de salariés bénéficiaires.
ARTICLE 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique au sein de l’Association Mission Locale Pour l’Emploi. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés. Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée. S’agissant des salariés intérimaires et des salariés embauchés en CDD, la Direction se réserve la possibilité de les embaucher selon un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures ou de leur demander de respecter les dispositions relatives à l’horaire individualisé du titre 3 du présent article.
Les horaires de travail des stagiaires sont fixés dans leur convention de stage.
TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3. Principes généraux
A défaut de dispositions spécifiques mentionnées au présent accord, les principes généraux suivants s’appliquent au sein de l’Association :
3.1. Temps de travail effectif, temps de pause, temps de repos continu et amplitude
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail (pour les salariés en horaires individualisés, se reporter au repos intercalaire obligatoire à l’article 8). On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. Le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives (soit 35 heures au total en ajoutant le repos quotidien). L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond ainsi à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
3.2. Durées maximales de travail
Sans préjudice des dérogations fixées par les dispositions légales en vigueur, les durées maximales de travail devant être respectées au sein de l’Association sont les suivantes :
10 heures maximum de travail effectif par jour,
44 heures maximum de travail effectif sur 12 semaines consécutives,
48 heures maximum de travail effectif par semaine.
En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces durées maximales de travail. Toutefois, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
3.3. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est en principe donné le samedi et le dimanche. En cas de nécessité de service (forum, manifestations), il pourra néanmoins être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales et de l’accord « Bien Travailler ensemble » en vigueur.
3.4. Temps de trajet
Trajets entre le domicile et le lieu de travail d’affectation
Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie en temps ou en argent, peu importe le moyen de transport utilisé par le salarié.
Trajets entre le domicile et le lieu de mission
Lorsque les salariés dont le temps de travail est décompté en heures doivent commencer leur journée en se rendant dans un lieu différent de leur lieu de travail d’affectation, par exemple dans une entreprise ou sur un lieu de formation, ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif. En revanche, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’affectation, il est rémunéré comme du temps de travail effectif. Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’affectation est apprécié salarié, par salarié, en fonction de la situation individuelle de chacun. Ainsi :
la part du temps de trajet domicile-lieu de mission dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’affectation coïncidant avec les horaires variables ou fixes de travail donne lieu au maintien de la rémunération habituelle ;
et la part du temps de trajet domicile-lieu de mission dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’affectation ne coïncidant pas avec les horaires variables ou fixes de travail est considérée comme du temps de travail effectif et intégrée dans le compteur d’heures du salarié.
Exemple : Soit un salarié à temps complet dont le temps normal de trajet est de 15 minutes. Dans le cadre d’un déplacement professionnel, il commence sa journée de travail à 9h00, dans un lieu (dit « lieu de mission ») différent de son lieu de travail d’affectation. Ce lieu de mission est situé à 30 minutes de son domicile. Ainsi, le temps normal de trajet de ce salarié est allongé de 15 minutes et ces 15 minutes sont accomplies dans les horaires fixes de travail. En conséquence, ces 30 minutes sont intégrées au compteur d’heures du salarié. Il peut soit « pointer » sur le téléphone professionnel s’il en est équipé, soit déclarer manuellement ses heures sur le logiciel de temps dès qu’il y aura accès. Par exeption, lorsqu’un salarié est convoqué à une réunion/formation/forum/manifestation/visite entreprise débutant à 9 h 00, son temps de travail est réputé commencer à 8 h 30, indépendamment de la durée de son temps de trajet, sauf si l’application de la règle générale prévue ci-dessus lui est la plus favorable.
Trajet entre le domicile et le lieu de mission avec passage par le lieu de travail d’affectation
Lorsqu’il y a passage par le lieu d’affectation, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’affectation n’est pas du temps de travail effectif. En revanche, dès l’arrivée sur le lieu de travail d’affectation, le salarié est considéré comme étant en train d’accomplir du travail effectif. Les heures de trajet pour se rendre ensuite sur le lieu de mission sont intégralement considérées et payées comme du temps de travail effectif.
3.5. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires doivent, pour pouvoir être récupérées ou indemnisées, être autorisées préalablement par le responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires donnent lieu, sauf dispositions conventionnelles spécifiques, à un repos compensateur équivalent de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement acquis au 31 octobre doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, sauf cas de force majeure (accord de la Direction, maladie ou maternité) ils seront perdus. Ainsi, par exemple, la réalisation d’une heure supplémentaire donne lieu sauf dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à un repos compensateur d’une durée d’1 heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures.
Titre 3 – HORAIRES INDIVIDUALISES
ARTICLE 4. PRINCIPE
L'horaire individualisé, aussi appelé horaire à la carte, flexible, libre ou variable permet de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages horaires variables durant lesquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et de départ (C. trav., art. L. 3121-48). Par dérogation au caractère collectif de l’horaire de travail et en application de ces dispositions, à la demande des salariés et après avis conforme du Comité Social et Economique du 1er décembre 2025, les parties conviennent de mettre en place les horaires individualisés. Ce mode d’organisation du temps de travail permet ainsi à un salarié de ne pas suivre un horaire collectif d’équipe. Il peut déterminer librement, selon son organisation personnelle et professionnelle, le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous respect des plages fixes et du repos intercalaire obligatoire. Il reste par ailleurs soumis à la durée légale (ou conventionnelle) du travail, tout en bénéficiant d’une souplesse d’organisation, avec la possibilité de «reporter» quelques heures d’une semaine sur l’autre dans les limites prévues par la présent accord, sans qu’il s’agisse d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5. SALARIES BENEFICIAIRES
En application du présent accord, les parties conviennent que bénéficient des horaires individualisés, les salariés non-cadres ainsi que les salariés cadres administratifs et les salariés cadres techniques au sens de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO (Avenant n° 83, 19 sept. 2024, étendu par arr. 15 mai 2025). Il est précisé que les horaires individualisés sont applicables aussi bien aux salariés à temps complet qu’ aux salariés à temps partiel et selon les dispositions de l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 6. DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Sauf stipulations contractuelles individuelles différentes, la durée hebdomadaire collective du travail de référence est fixée à 35 heures. Pour les salariés bénéficiaires, cette durée du travail est organisée de lundi matin au vendredi matin inclus.
ARTICLE 7. PLAGES FIXES ET VARIABLES
7.1. Définitions et cadre
Les plages fixes correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés. Les salariés à temps partiel travaillant moins de 7 heures journalières sur tout ou partie des jours de la semaine devront respecter les plages fixes prévues dans leur contrat de travail. Les plages flexibles ont pour vocation de permettre aux salariés d’opter pour un aménagement individuel de leur temps de travail. Elles sont déterminées par les besoins personnels d’organisation du salarié et par le rythme des projets, des contraintes professionnelles et des missions qui sont confiées à chaque collaborateur, qui est responsable de l’organisation de son temps de travail. Ainsi, les salariés organiseront par conséquent leur temps de travail à l’intérieur de ces plages fixes et variables, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif et minimales de repos autorisées par le Code du Travail. Toute heure de travail effectuée en dehors des plages fixes et variables est soumise à une demande expresse du responsable de réalisation d’heures supplémentaires.
7.2. Horaires et ouverture au public
A la date de signature de l’accord, les horaires des plages fixes et variables sont les suivantes :
Lundi à jeudi :
Plage variable Plage fixe Ouverture au public Plage Variable
*
Plage fixe Ouverture au public Plage variable 8h – 8h30 8h30–12h30 8h30–12h30 12h30-14h 14h-17h 14h-17h 17h-17h30
* Pause déjeuner se reporter à l’article 8
Vendredi matin :
Plage variable Plage fixe Ouverture au public Plage variable 8h – 8h30 8h30–12h30 8h30–12h30 12h30-13h Ces horaires peuvent être modifiés pour des motifs liés à l’organisation du travail ou à des situations exceptionnelles définies par la Direction dans le respect des règles légales et après consultation du Comité Social et Economique. A l’intérieur des plages fixes, tous les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail, sauf absence préalablement autorisée par la Direction. En effet, les horaires d’ouverture au public de l’Association sont déterminés en considération de ces plages fixes, qui doivent par conséquent être prioritairement réservées à l’accueil du public. Lorsque les plages variables sont utilisées exceptionnellement par un conseiller en insertion sociale et professionnelle pour recevoir des rendez-vous (urgences, plages réservées, etc.), celui-ci doit se charger de gérer l’accueil de son ou ses usagers et s’assurer de la présence d’au moins une autre personne dans les locaux.
Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes est consacrée chaque jour à la prise des repas pendant la plage variable de la mi-journée (de 12h30 à 14h). Ce temps de pause ne peut en aucune façon être utilisé et comptabilisé en temps de travail.
ARTICLE 9. Report des heures d’une semaine sur l’autre
9.1. Principe
La pratique des horaires individualisés permet de déroger au principe du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet et au décompte hebdomadaire des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, dans certaines limites. En effet, les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) à l’autre, dès la 1ère minute, en débit ou en crédit au libre choix du salarié. Ces reports d’heures alimentent le « compteur d’heures » individuel de chaque salarié. Dans ce cadre, le compteur d’heures est ouvert au premier jour du mois civil et est clôturé le dernier jour du même mois. A l’intérieur d’un mois civil, l’utilisation du compteur d’heures par le salarié peut se faire en aménageant ses heures d’arrivée et/ou de départ à l’intérieur des plages variables.
9.2. Limites et modalités
Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine civile à l'autre et d’un mois sur l’autre est déterminé dans le cadre des durées légales et conventionnelles maximales autorisées et des limites cumulatives suivantes : - jusqu’à 3 heures maximum cumulées d’une semaine sur l’autre, en report négatif ou positif. - jusqu’à 10 heures maximum cumulées d’un mois sur l’autre, en report négatif ou positif. Le report d’heures peut ainsi se faire d’une semaine civile à l’autre et d’un mois civil sur l’autre dans les limites du présent article sans que les heures en positif ne soient pas considérées comme des heures supplémentaires. Toute heure de travail effectuée ou non effectuée au-delà des crédits ou débits maximums de 3 ou 10 heures est soumise à une demande expresse du responsable de réalisation d’heures supplémentaires ou à une autorisation d’absence non rémunérée. Il est convenu que le crédit ou le débit d’heures résultant de l’aménagement du temps de travail doit être récupéré dans le cadre des plages flexibles définies par le présent accord. À titre de mesure favorable aux salariés, il est accordé la possibilité de réduire le crédit d’heures par demi-journée, dans la limite de deux occurrences par année civile. Cette faculté constitue un avantage spécifique visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au-delà de ces deux demi-journées, toute récupération par ce mode ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et sous réserve d’une autorisation expresse et préalable de la Direction, laquelle appréciera la demande en fonction des nécessités de service. Le report d’heures est réalisé à l’initiative de chaque salarié concerné, sous réserve du bon fonctionnement du service et à la condition que la Direction ne formule aucune exigence particulière susceptible d’impacter l’organisation du temps de travail de la semaine. A partir du 1er octobre de chaque année civile, il sera demandé aux salariés, pour des motifs de suivi financier, de rapprocher le compteur cumulé vers zéro. Sauf maintien exceptionnel justifié et autorisé préalablement de report négatif ou positif de la limite de 10 heures, le report d’heures cumulé au 31 décembre sera limité à 3 heures en report négatif ou positif. Le solde au 31 décembre sera reporté au 1er janvier de l’année suivante.
9.3. Temps partiel
L’utilisation des plages variables ne peut en aucun cas conduire un salarié à temps partiel à travailler plus de 34 heures et 59 minutes au cours d’un même semaine. Si leur temps de travail est supérieur à la durée des plages fixes, ils devront travailler en priorité pendant toutes les plages d’horaires fixes, et bénéficieront des plages flexibles pour les heures restantes. Si leur temps de travail est inférieur à la durée des plages fixes, l’horaire contractuel s’applique.
ARTICLE 10. Décompte du temps de travail
10.1. Suivi des temps
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, le personnel est tenu de pointer personnellement lors de chaque arrivée et de chaque départ y compris avant et après le déjeuner. Il est interdit de pointer pour un collègue. Pour les salariés non équipés d’un téléphone professionnel, un système auto-déclaratif est utilisé pour décompter les heures de travail hors site. Le salarié doit saisir ses temps au plus tard dans la semaine de leur réalisation pour permettre le suivi. Chaque salarié dispose via l’outil RH de gestion des temps (SIRH) d’un suivi en temps réel des heures individualisées saisies.
10.2. Traitement du compteur d’heures en cas de départ d’un salarié
En cas de date de départ connu du salarié (échéance de CDD, démission, rupture conventionnelle, préavis effectué, retraite…), il appartient à celui-ci, sous la supervision de la Direction, de veiller à ce que son solde d’heures soit égal à zéro (0h00) à la date de cessation effective des relations contractuelles. En cas de compteur d’heures négatif, le solde sera automatiquement déduit sur la paie du dernier mois travaillé. En cas de compteur d’heures positif autorisé, le solde sera payé sur la paie du dernier mois travaillé.
ARTICLE 11. Affichage
Les articles 4 à 10 du présent accord sont affichés sur les lieux de travail.
ARTICLE 12. Mesures d’accompagnement
Si des difficultés devaient être rencontrées par un salarié dans l’exercice des horaires individualisés, il en fait part à sa hiérarchie qui organise dans les meilleurs délais une rencontre dont les actions pour y remédier font l’objet d’un compte rendu transmis à la Responsable des Ressources Humaines.
Titre 4 – Forfait annuel en jours
ARTICLE 13 – PRINCIPES
Le forfait annuel en jours repose sur un nombre de jours travaillés, et non sur un nombre d’heures.Le présent accord instaure ce dispositif au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi et remplace tout accord ou usage antérieur ayant le même objet.
ARTICLE 14 – SALARIÉ ELIGIBLE
En application du présent accord, et conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés cadres classés au minimum à la cotation 15 de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO, qui dispose d’une autonomie d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Ainsi, au jour de la conclusion du présent accord, le seul salarié de l’Association éligible au dispositif est le
Directeur, cadre de direction, disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont les réelles fonctions ne le soumettent pas à l’horaire préalablement établi conformément à l’avenant n°83, 19 septembre 2024, étendu par arr. le 15 mai 2025 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales. Il est précisé que ce dispositif du forfait annuel en jours est applicable aussi bien aux salariés éligibles embauchés pour une durée indéterminée, qu’aux salariés éligibles embauchés pour une durée déterminée.
ARTICLE 15 – MODALITÉS DE CONCLUSION
La mise en place du forfait jours nécessite avec les salariés éligibles, une convention individuelle écrite, intégrée au contrat ou sous forme d’avenant, précisant :
le nombre annuel de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
la référence au présent accord.
La convention peut être conclue à l’embauche ou en cours de contrat.Les représentants du personnel sont informés chaque année du recours au forfait jours et des mesures de suivi de la charge de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année n’est pas constitutif d’une faute. Le salarié concerné sera alors soumis aux modalités d’organisation du temps de travail déterminées au titre 3 du présent accord.
ARTICLE 16 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
16.1. Période de référence
La période de décompte du temps de travail, dénommée période de référence, est l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Pour les entrées ou sorties en cours d’année, le calcul est au prorata.
16.2. Nombre de jours travaillés
Le forfait complet est fixé à 212 jours travaillés pour une période de référence complète d’activité avec droits complets à congés payés exercés sur cette période. Ce nombre peut être :
augmenté en cas d’absence de droits complets à congés payés exercés ou de renonciation à des jours de repos ;
diminué en cas de congés supplémentaires (conventionnels, légaux ou par usage).
Un forfait réduit peut-être convenu par accord individuel avec le Président. Le bulletin de paie mentionnera le nombre annuel de jours retenu.
16.3. Décompte et prise des repos
Le temps de travail est compté en jours ou demi-journées.Le Directeur déclare ses jours travaillés et repos dans le logiciel RH. Les repos doivent être pris avant le 31 décembre, sans report ni indemnisation. Les repos peuvent être anticipés, avec régularisation en cas de dépassement.
16.4. Rémunération
La rémunération mensuelle de base est forfaitaire et lissée sur la période de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois (hors absences non rémunérées). Elle est égale à un douzième de la rémunération annuelle globale et forfaitaire. Elle couvre l’ensemble des temps de travail et des déplacements professionnels. En cas de forfait réduit, le calcul est effectué au prorata (référence : 212 jours). Chaque absence dûment identifiée comme telle et au moins égale à une demi-journée est valorisée selon le rapport entre la rémunération annuelle de base et le nombre total de jours prévus par la convention de forfait, augmenté de 30 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés et chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche au cours de la période de référence en cours. Une régularisation est effectuée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année selon la formule suivante : (Jours travaillés × rémunération annuelle forfaitaire) ÷ Nombre de jours fixés par le forfait.
16.5. Respect des repos légaux
Le Directeur bénéficie :
d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 h + 11 h) donné le samedi et le dimanche (comme les salariés en heures), sauf dérogations conventionnelles en vigueur ;
et de la pause de 20 minutes prévue à l’article L.3121-16 du Code du travail.
Ces limites définissent une amplitude exceptionnelle maximale, et non la durée habituelle d’une journée.En cas de difficulté à respecter ces repos, le Directeur doit avertir immédiatement le Président afin qu’une solution soit trouvée.
16.6. Contrôle du décompte
L’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail et le respect des repos.Dans ce cadre, chaque mois, le Directeur déclare via le logiciel SIRH :
les journées travaillées ;
les journées de repos (congés, repos supplémentaires, autres absences) ;
le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque mois, ces déclarations seront extraites et contrôlées par le service RH et transmises au Président pour validation, mais également pour que ce dernier puisse notamment veiller et réagir aux éventuelles surcharges de travail. Le service RH veillera en outre, en support du Président, à prévenir ces éventuelles surcharges et s’assurera que le plafond de jours travaillé n’est pas dépassé et que le salarié prend l’ensemble de ses jours de repos de manière régulière.
ARTICLE 17. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Équilibre entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle, rémunération et organisation du travail
17.1. Entretiens individuels
De façon à se conformer aux dispositions légales et à veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien annuel individuel spécifique se tient au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, entre le salarié éligible et le Président, au cours duquel seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié (qui doit être raisonnable), l'organisation du travail dans l’Association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique feront également le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, l'amplitude des journées de travail et l'état des jours de repos supplémentaires non pris à la date de l’entretien afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera également vérifié, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives du samedi au dimanche. À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son supérieur hiérarchique, pour permettre à celui-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives et ce repos hebdomadaire.
Au regard des constats effectués, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle. Ces mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l’entretien et feront l’objet d’un suivi par le service RH.
17.2. Dispositifs d’alerte
En complément de l’entretien annuel visé à l’article 17.1 du présent accord, les parties conviennent que les salariés devront tenir informé le président des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail actuelle ou prévisible et/ou l’amplitude journalière. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation, de charge de travail et d’amplitude de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés devront émettre, par écrit, une alerte auprès du Président et du service RH. Ils seront reçus dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi par le service RH. Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, au Président toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire plus largement les impératifs de santé et de sécurité. Le Président devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires. Parallèlement, si l'employeur est amené à constater, notamment par l’intermédiaire des déclarations du présent accord, que l'organisation du travail adoptée par les salariés et/ ou que la charge de travail qu’ils supportent aboutissent à des situations anormales, il devra les recevoir en entretien.
17.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les salariés ne pourront faire l’objet d’aucune sanction en cas de non-réponse à un courriel ou un appel, en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (sécurité des personnes et des biens, astreinte, dossier urgent...), le salarié pourra déroger par exception à ces règles sans que cela puisse être régulier. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de l’accord « Bien Travailler ensemble » sur le droit à la déconnexion.
Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18. MODALITES de suivi
Le suivi des conditions et modalités d’application de l’organisation du temps de travail est assuré au niveau du Comité Social et Economique dans le cadre des consultations récurrentes sur la politique sociale qui intègre une information spécifique sur l’organisation du travail. Le suivi de l’application du présent accord sera par ailleurs organisé annuellement, dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
ARTICLE 19. DUREE, REVISION ET RENEGOCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 mais son application effective est reportée au 1er jour du mois suivant la mise en place et le paramétrage du nouveau logiciel de gestion des temps et au plus tard le 1er mai 2026.
Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes pratiques ayant le même objet antérieurement applicables aux salariés de l’Association.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261- 8 du code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties au présent accord. A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de 3 mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 20.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 21.Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 22. Notification – Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T, C.F.T.C. et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction de l’Association, à partir du lendemain du jour de sa signature. Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés. En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 05/12/2025 En cinq exemplaires originaux
La Présidente de l’AssociationLa déléguée syndicale C.F.D.T.