Accord d'entreprise Monsieur JOSSE Yves

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société Monsieur JOSSE Yves

Le 11/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu en date du 11 février 2026


Entre d’une part :

LA SOCIETE :

Située
SIRET :
Code NAF :
Convention collective nationale ; IDCC


Ci-après dénommé « l’Employeur »,


Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :












SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I : POSSIBILITE DE NEGOCIER SUR LA DUREE DU TRAVAIL

MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE II : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD

MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

PREAMBULE


L’activité de l’entreprise, relevant du secteur du paysage, est par nature soumise à d’importantes variations saisonnières liées notamment aux conditions climatiques, aux cycles végétatifs, aux périodes de plantation, d’entretien et d’aménagement, ainsi qu’aux délais imposés par les donneurs d’ordre publics et privés.

Ces fluctuations d’activité entraînent des variations significatives de la charge de travail au cours de l’année, avec des périodes hautes nécessitant une mobilisation accrue des équipes sur les chantiers et des périodes plus creuses liées aux aléas météorologiques ou au ralentissement saisonnier de l’activité.

Afin de répondre efficacement aux exigences de qualité, de réactivité et de respect des délais inhérentes aux métiers du paysage, tout en garantissant la préservation de la santé et de la sécurité des salariés intervenant majoritairement en extérieur, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail sur une période de référence définie, permettant une variation des horaires en fonction des besoins de l’activité, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi qu’aux temps de repos.

Les parties affirment leur volonté d’assurer un équilibre entre la nécessaire flexibilité liée à l’activité paysagère et le respect des droits individuels et collectifs des salariés.

Le présent accord constitue ainsi le cadre de référence applicable à l’ensemble des salariés concernés, selon les modalités précisées dans les articles suivants.
Le 12 février 2026, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise sur un aménagement du temps de travail sur une durée de 39 heures en moyenne. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 12 février 2026.

Le 27 février 2026, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.

Le référendum a eu lieu le 27 février 2026 à 14h à l’adresse suivante :

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.

L’accord prendra effet le 2 mars 2026.








TITRE I : LA DUREE DU TRAVAIL


MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES


En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, l’entreprise a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés cités à l’article 2 du présent titre.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.


Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er mars au 28 février de l’année suivante.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 39 heures par semaine à 1787 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures en moyenne.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.


Article 2- Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps complet que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.


Article 3- Durée du travail et variation d’activité


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps complet sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1787 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet est de 39 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du titre 1 du présent accord.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.




Article 4- Heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.


Article 5- Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  • a) Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).

Les salariés s’engagent à renseigner leur temps de travail sur le logiciel mis à leur disposition.

b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
  • Durée maximale journalière : 10h
  • Durée minimale journalière : 0h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48h
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h
  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.





c) Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.


d) Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.




TITRE II : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD

MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD


Article 1- Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 mars 2026.


Article 2- Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant


Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Plourhan, le 11 février 2026.

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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