Accord d'entreprise MOULIN D'HYERES

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE MOULIN D'HYERES

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MOULIN D'HYERES

Le 01/02/2024


ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MOULIN D’HYÈRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La SASU MOULIN D’HYERES

Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 2 Lieu-dit Moulin d’Hyères - 22160 CARNOET, dont le n° SIREN est le 403520968, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro B 403 520 968,

représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,



ET



Les salariés de la société MOULIN D’HYERES,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,




PREAMBULE

  • OBJET DE L’ACCORD
  • SALARIÉS CONCERNÉS
  • Les salariés cadres
  • Les salariés non cadre
  • Modalités d'application de la convention de forfait en jours
  • CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  • Conditions de mise en place
  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
  • Décompte du temps de travail
  • Nombre de jours de repos (JRTT)
  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année
  • Incidence des absences
  • Affectation de JRTT sur le compte épargne-temps
  • Prise des JRTT et planification
  • Rémunération
  • Dépassement du forfait jour
  • Forfait jours réduit
  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

  • Suivi de la charge de travail
  • Suivi des journées ou demi-journées de travail
  • Entretien à la demande du salarié
  • Entretien individuel annuel
  • Exercice du droit à la déconnexion
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Champ d'application de l'accord
  • Durée de l’accord
  • Interprétation de l’accord
  • Révision – dénonciation
  • Révision
  • Dénonciation
  • Publicité – dépôt de l’accord

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des salariés de la société le 1er février 2024 après présentation du projet en date du 20 octobre 2023.


Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.


  • SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  • Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés cadres concernés par le forfait jours bénéficieront d’une rémunération variable individuelle.

Les postes de qualification cadre qui impliquent une autonomie des salariés dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités relèvent donc du dispositif de forfait jours.

Toutefois, lorsque la mission confiée s’exerce dans une organisation du travail à l’intérieur de laquelle le cadre est soumis au strict respect d’horaires de prise et de fin de poste, le forfait jours ne peut être proposé (exemple : dans une organisation du travail par équipes alternantes ou chevauchantes, travail posté, sur un poste quelle que soit la fonction strictement tenu au respect de l’horaire d’équipe collectif).

Les natures d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés cadres relevant d’autres fonctions non visées dans le paragraphe précédent mais répondant aux critères d’autonomie tels que précisés ci-dessus.


  • Les salariés non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés non cadres concernés par le forfait jours bénéficieront d’une rémunération variable individuelle déterminée selon les spécificités propres à chaque fonction.

A titre d’exemple répondent à cette autonomie, les salariés non sédentaires, (technico-commerciaux notamment).

Les natures d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés non cadres relevant d’autres fonctions non visées dans le paragraphe précédent mais répondant aux critères d’autonomie tels que précisés ci-dessus.


  • Modalités d'application de la convention de forfait en jours


Conformément aux dispositions de l'article L 3121-55 du Code du travail, les salariés dont le poste correspond aux conditions précisées à l’article 2 ci-dessus concluront une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention figurera dans le contrat de travail à l'embauche ou sera formalisée par un avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail.
  • CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  • Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé : clause insérée dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la référence à une rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire
  • le bénéfice d’un système de rémunération variable et les modalités de versement de celui-ci pour les salariés soumis au forfait en jours visée à l’article 2.1 et 2.2 du présent accord.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Ainsi, le terme « année » dans le présent accord correspond à l’année civile.

Pour les salariés entrant dans le dispositif du forfait jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera proratisé.

Le nombre de 215 jours constitue un plafond. Un forfait inférieur peut être convenu le cas échéant avec le salarié.

  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

  • Nombre de jours de repos (JRTT)


Les salariés bénéficieront de 12 jours de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail). par année complète d’activité, dont un sera consacré à la journée de solidarité (soit 0,91 par mois du 1er janvier N au 31 décembre N). Ces jours devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d'acquisition.

En cas d’année incomplète, le nombre de JRTT est proratisé. Il en sera ainsi pour la période comprise entre la date d’application du présent accord et le 31/12/2023.

Les JRTT générés par le forfait annuel de 215 jours pourront être pris par journées ou demi-journées : est considérée comme demi-journée une plage travaillée couvrant la matinée et se terminant avant 14 H ou débutant après 12 H et couvrant l'après-midi.

  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à un droit à congés payés complet.

Le nombre de jours théoriques à travailler sur la période de référence restant à effectuer sera calculé comme suit :
(forfait 215 jours + 25 congés payés) x nombre de jours ouvrés à travailler d'ici la fin de la période de référence / 252 jours
= nombre de jours ouvrés à travailler.

Ce nombre de jours à travailler sera arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de jours ouvrés est obtenu après déduction des jours fériés.

Le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata temporis, compte tenu du nombre réel de jours ouvrés du mois.


La rémunération forfaitaire sera proratisée sur la base du nombre réel de jours ouvrés dans le mois d’entrée ou de sortie du salarié dans la société.

  • Incidence des absences


Chaque absence indemnisée doit être déduite du forfait annuel (exemple : l’absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 215 jours travaillés de 5 jours), étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à JRTT résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, (ou un mois) entraîne une réduction du nombre de jours RTT auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 215 jours.

Cette réduction sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 215 jours.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

  • Affectation de JRTT sur le compte épargne-temps


Le salarié en forfait en jours peut affecter 6 jours de JRTT par an sur son compte épargne-temps (dans la limite du nombre de jours total pouvant alimenter le CET en application des règles fixées par l’accord de mise en place du CET) . Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

  • Prise des JRTT et planification


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La période de prise des JRTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ces jours seront fixés selon un calendrier prévisionnel associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les JRTT devront avoir été soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.

En cas de solde négatif de JRTT au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours d’année, l’éventuel solde négatif de JRTT sera compensé avec le solde de congés payés.

  • Rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Cette rémunération intègre les majorations de salaire prévues par la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise notamment pour les heures de nuit, les dimanches et les jours fériés.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  • Dépassement du forfait jours

Le plafond de 215 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel avec l’accord du manager. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés éventuellement sur un compte épargne temps (dans le respect des termes de et des dates d’alimentation prévues par l’accord CET) et des congés payés reportés, devra être attribué au salarié concerné sous forme de repos dans les trois premiers mois de l’année civile suivante.

Au terme de cette période, les jours non pris seront perdus (sauf situation d’absence rendant impossible la prise sur la période auquel cas ces jours pourront alimenter le CET ou être reportés).

  • Forfait jours réduit


Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 215 jours.

Le dispositif de forfait jours réduit pourra être mis en place sur demande expresse du salarié et après accord de la Direction, sous réserve que soient assurés la continuité et le bon fonctionnement du service.

Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas un temps partiel.

La rémunération du salarié ainsi que le nombre de JRTT seront fixés à due proportion du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait jours réduit, sur une base annuelle.


  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

  • Suivi de la charge de travail

  • Suivi des journées ou demi-journées de travail

Compte tenu de la réelle autonomie dans la gestion de son emploi du temps, la convention de forfait annuel en jours reposera sur le décompte en jours de la durée du travail que le salarié renseignera au fur et à mesure de l’année dans l’outil de gestion des temps, permettant d’assurer un suivi de son temps de travail.

Ainsi, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil de suivi la pose des congés payés et jours de repos:
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Il doit informer son responsable s’il ne bénéficie pas des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique a accès aux informations susmentionnées afin d’effectuer un suivi régulier des journées travaillées et veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire.

A l’occasion des points réguliers de suivi d’activité, le manager assure un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur et veille à ce que l’amplitude des journées d’activité n’excède pas 12 heures sauf circonstances exceptionnelles.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dans une volonté de sensibilisation des managers, un rappel de ces obligations leur sera adressé annuellement.

Les managers organiseront leur emploi du temps afin de consacrer le temps nécessaire au suivi de l’activité de leurs collaborateurs.

  • Entretien à la demande du salarié


Indépendamment des entretiens périodiques organisés par le manager, le salarié peut solliciter à tout moment son responsable hiérarchique ou la fonction RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’une semaine. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

  • Entretien individuel annuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • ainsi que des thèmes divers (objectif, carrière, rémunération etc.)

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les salariés ne doivent pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Cependant des dérogations pourront être apportées aux dispositions des deux paragraphes ci-dessus, en cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens. Une non réponse du salarié contacté dans ces circonstances ne pourra pas faire l’objet de sanction.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SASU MOULIN D’HYERES.

  • Durée d'application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

  • Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an afin d’effectuer un bilan annuel du fonctionnement du forfait jours.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.

  • Révision-Dénonciation

  • Révision

Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions ou encore des thèmes d'un accord national interprofessionnel mieux disant, les parties signataires se rencontreront. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

  • Dénonciation


Conformément aux articles L. 2232-22, L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


  • Publicité


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Guingamp.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Carnoët, le 1er février 2024, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte 12 pages.


Pour les salariésPour la société Moulin d'Hyères


Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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