Accord d'entreprise MOULIN D'HYERES

Accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement annuel du temps de travail au sein de la société Moulin d'Hyères

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MOULIN D'HYERES

Le 01/02/2024



ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET

À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MOULIN D’HYÈRES



ENTRE LES SOUSSIGNÉES



La SASU MOULIN D’HYERES

Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé 2 Lieu-dit Moulin d’Hyères - 22160 CARNOET, dont le n° SIREN est le 403520968, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro B 403 520 968,

représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,




ET




Les salariés de la société MOULIN D’HYERES,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.




d'autre part.



TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • OBJET DE L’ACCORD

  • PORTÉE

  • CHAMP D’APPLICATION

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • TEMPS DE TRAJET

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

  • REPOS QUOTIDIEN

  • REPOS HEBDOMADAIRE

  • PAUSE

  • JOURNEE DE SOLIDARITE


TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT
  • DURÉE DU TRAVAIL
  • PLAGES HORAIRES VARIABLES
  • TEMPS PARTIEL ET ATTRIBUTION DES JRTT
  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
  • TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
  • CONTINGENT CONVENTIONNEL
  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE
  • INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
  • REVISION – DENONCIATION
  • Révision
  • Dénonciation
  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

PRÉAMBULE


La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des salariés de la société le 1er février 2024 après présentation du projet en date du 20 octobre 2023.


Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX


  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à préciser les modalités d'aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année et de l’article L.3121-58. A ce titre, il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de mettre en place une organisation hebdomadaire du temps de travail par l’attribution de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail).


  • PORTÉE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, ainsi que celles assimilées comme telles par le Code du travail (ex: visite médicale..), à l’exclusion de toutes autres. Ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, la durée totale des coupures, pauses de toutes natures et du temps consacré aux repas, au temps pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmé non commandé ou validé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif.

Les heures effectuées dans le cadre d’une force majeure ou urgence liées à la sécurité des personnes et des biens seront dans tous les cas considérées comme du temps de travail effectif.


En cas de déclaration d’heures à posteriori, elles seront appréciées et soumises à validation du manager.

Le temps de travail effectif doit donc être distingué du temps de présence dans l’entreprise, lequel inclut des périodes qui, même si elles peuvent être rémunérées, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif (par exemple temps de pause ...).


  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


  • TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’horaire journalier normal.

Pour tous les personnels dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, tous les temps de déplacements sont pris en compte au titre de la convention de forfait.

Les parties conviennent que pour tous les salariés à décompte horaire (hors forfait en jours), le temps de déplacement professionnel réalisé pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé (véhicule ou transport en commun), en dehors des horaires de travail et qui dépasse le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du travail (ex : formation, réunion, autre site de travail non contractuel) ouvre droit à une contrepartie déterminée de la manière suivante.
Est considéré comme du temps de trajet supplémentaire raisonnable ne donnant pas lieu à contrepartie, un temps de déplacement inférieur à quarante-cinq minutes en sus du temps de trajet "domicile / lieu de travail” habituel”.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Cette contrepartie correspond à l’attribution de 30 minutes de repos au-delà de 45 minutes de temps de déplacement depuis le lieu de travail. Par tranche pleine de 30 minutes de temps de déplacement, cette contrepartie sera augmentée d'une demi-heure.
Ce temps de déplacement sera calculé via le site internet « via Michelin » ou autre. Ce temps de déplacement pourra être adapté en fonction d’éventuelles modifications de trajet indépendant de la volonté du salarié.
Compte tenu de ces éléments, le cadre de la contrepartie sera la suivante :
Temps de déplacement supplémentaire aller en heure
Contrepartie en repos
D < 45 minutes
0
45 minutes ≤ D < 1h15
30 min
1h15 ≤ D < 1h45
1 h
1h45 ≤ D < 2h15
1 h 30 min
2h15 ≤ D < 2h45
2 h


Il est rappelé que, le temps de déplacement (aller ou retour) qui empiète sur l’horaire habituel de travail donne lieu au maintien de la rémunération, et ne fait l’objet d’aucune contrepartie complémentaire.

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif maximale est, par principe, de dix heures.
Il peut être dérogé à ce plafond dans les cas et conditions posées par les dispositions légales et conventionnelles de branche. Des accords spécifiques pourront également être conclus pour organiser les cas de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail, ainsi par exemple dans les situations suivantes :
  • Activité accrue, et notamment :
  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • travaux saisonniers, travaux de collectes céréales ;
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
  • Motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment :
  • En cas d’absences non planifiées d’un ou plusieurs salariés (arrêt maladie, congés exceptionnels ...)
Cependant, ce dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne pourra et ne devra pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de la Collective Nationale des Métiers de la transformation des grains portant le numéro Grains du 16 juin 1996 et ses annexes, applicable au sein de la société, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut dépasser 45 heures.


  • REPOS QUOTIDIEN

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les parties conviennent qu’il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures par accord spécifique, notamment en cas de surcroît d’activité (par exemple en cas d’animation, d’inventaire,...) ou de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens.
  • REPOS HEBDOMADAIRE


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien.


  • PAUSE

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles (pause cigarette, pause-café, etc.).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

L'employeur organise l'activité du travailleur, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires.
Elle s’impose à tous les salariés.
Pour un salarié à temps complet, elle correspond à une durée de travail de 7 heures au plus. Pour un salarié à temps partiel, elle est fixée prorata temporis.
La journée de solidarité est déterminée par la société selon les modalités suivantes :
Pour les salariés à décompte horaire, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation directe sur l’un des compteurs individuels de chaque salarié : 7h sur le compteur de JRTT.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation d’un jour de repos.
Ce travail additionnel correspondant à la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique. Il ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donne pas lieu à récupération.

TITRE II : MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre a pour objet d’exposer les différentes formes d’organisation du temps de travail pouvant être appliquées au sein de l’entreprise.

La Direction déterminera la forme d’organisation du travail à appliquer dans chacun des services au regard des contraintes de fonctionnement.

CHAPITRE 1 – MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT


  • DURÉE DU TRAVAIL


Le présent accord d'entreprise fixe la durée hebdomadaire de travail à hauteur de 37 heures pour une rémunération calculée sur 35 heures par semaine.

En contrepartie de cette organisation du travail, il est institué un nombre de jours de repos supplémentaires. Pour une organisation du travail base 37 heures hebdomadaires, ce nombre de JRTT est de 12 jours dont un sera consacré à la journée de solidarité (soit 0,91 par mois du 1er janvier N au 31 décembre N).

Par contre, dans une hypothèse de répartition des 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, à raison de 7 heures par jour, une telle organisation ne génère pas, en elle-même, de JRTT.
Les horaires de travail sont fixés par services, de telle sorte que les salariés sont tenus de respecter les horaires applicables.
Dans le cadre de l’embauche d’un salarié en contrat temporaire (contrat à durée déterminée dont contrat saisonnier ; ou contrat d’intérim), le manager pourra, au regard de l’organisation de son service, décider d’appliquer une organisation du travail sur une base 35 heures hebdomadaire ou 37 heures avec l’octroi de JRTT après échange avec la Direction des Ressources Humaines.

  • PLAGES HORAIRES VARIABLES

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures, les parties conviennent que certains services et/ou sites permettent l'application d'horaires personnalisés.
Ils sont destinés à laisser à chacun plus de souplesse dans le choix de ses horaires de travail et à permettre une permanence dans les services dans une plage horaire définie dans chacun d’eux. Il reste bien entendu que le choix des horaires de travail nécessite l'accord préalable du Responsable de Service et que toute absence doit être autorisée.
Chaque site et/ou service déterminera les plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire. Il en sera de même des plages libres, permettant au salarié en accord avec son responsable, de définir ses heures d'arrivée et de départ.
Les plages fixes et variables applicables dans les différents services continueront à s’appliquer.

  • TEMPS PARTIEL ET ATTRIBUTION DES JRTT

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée du travail au sein de la Société.
Ainsi, une organisation à temps partiel n’est pas incompatible avec une organisation du temps de travail avec l’attribution de JRTT.
Les parties rappellent que l’organisation hebdomadaire de travail est de 37 heures pour une rémunération calculée sur 35 heures par semaine.
A ce titre, elles ont souhaité préciser les modalités d’attribution des JRTT pour les salariés en temps partiel.
  • Pour un temps partiel calculé sur une référence de 37h hebdomadaires, les JRTT sont proratisés au regard de la durée hebdomadaire de travail du salarié.
  • Pour un temps partiel calculé sur une référence de 35h hebdomadaires, une telle organisation ne génère pas en elle-même de JRTT.
Ces modalités seront précisées par un avenant au contrat de travail du salarié.

  • PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D’ANNÉE


Les absences pour maladie n’engendrent pas l’acquisition de JRTT car elles ne correspondent pas à des périodes de travail effectif.

Aussi, la réduction engendrée par ces absences sur les droits à JRTT sera calculée à raison de 0,032 jour par jour d’absence, le résultat étant arrondi, sur l’année, à la demi-journée la plus proche et l’absence étant décomptée en jours calendaires.

Les autres absences (maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, ...) donneront lieu à réduction des droits à JRTT selon les mêmes modalités.

Par exemple, 5 jours d’arrêt maladie dans l’année donnent lieu à une réfaction théorique de 0,16 jours arrondie à 0 jour.

En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis selon les mêmes modalités.



CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires accomplies et les majorations de salaire légales ou conventionnelles y afférentes donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent qui sera utilisé par demi-journée ou journée entière.


  • CONTINGENT CONVENTIONNEL

En application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Métiers de la transformation des grains, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 188 heures par salarié et par an pour les autres salariés (hors salariés itinérants non cadres).

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai raisonnable (pouvant être exprimé en heures).

Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la réalisation des heures supplémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.


  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


La société veillera à répartir les heures supplémentaires au-delà du contingent en tenant compte de la qualification professionnelle et des contraintes personnelles des salariés concernés.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 16 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Ce report sera expliqué par le manager au salarié concerné.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 an.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

  • SUIVI-INTERPRÉTATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an afin d’effectuer un bilan annuel du fonctionnement du forfait jours.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.

  • RÉVISION-DÉNONCIATION

  • RÉVISION

Il est expressément prévu que, dans l'hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions ou encore des thèmes d'un accord national interprofessionnel mieux disant, les parties signataires se rencontreront. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

  • DÉNONCIATION


Conformément aux articles L. 2232-22, L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


  • PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Guingamp.

Enfin l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Carnoët, le 1er février 2024, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte 12 pages.

Pour les salariésPour la société Moulin d'Hyères


Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas