la MSA des Côtes Normandes, 37 rue de Maltot, 14026 Caen Cedex 9
représentée par sa directrice générale
et d’autre part :
le syndicat CFDT représenté par
le syndicat SUD représenté par
Les parties signataires conviennent de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 janvier 2009 conclu entre la MSA Côtes Normandes et les syndicats CFDT, CFTC, CGT et SNPMA.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de son agrément. Il ne constitue pas un engagement unilatéral mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs, prévues par la loi.
Il fera l'objet des formalités de transmission, de dépôt et de publicité auprès des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent avenant seront diffusées à l’ensemble du personnel.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des stipulations de l’accord du 13 janvier 2009 et de ses avenants successifs de décembre 2011, de mars 2022, de novembre 2022 et novembre 2023 est remplacé comme suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MSA Côtes Normandes et des structures avec lesquelles elle a signé un accord d’unité économique et sociale. Les cadres dirigeants (praticiens ou agents de direction), ne sont concernés que par les dispositions spécifiques sur le compte épargne temps (article 4). Les praticiens (hors praticiens ayant le statut de cadre dirigeant) ne sont concernés que par les dispositions de l’article 3.4 (Journée de solidarité) et de l'article 4 (compte épargne temps).
Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés
Principes généraux de gestion et de prise des congés
La prise de congés s’effectue dans un esprit d’équité, d’anticipation et de responsabilité partagée entre les salariés et l’entreprise, et dans le respect de la réglementation en vigueur. A ce titre, les congés se posent par journée ou demi-journée. Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, la continuité de l’activité et une gestion budgétaire optimale, les demandes de congés doivent être formulées 6 mois à l’avance, selon un calendrier de planification communiqué par les managers. L’objectif est de permettre une répartition équitable des périodes de congés, notamment durant les périodes de vacances scolaires, tout en tenant compte des contraintes personnelles des salariés dans la mesure du possible. Les congés sont accordés par les managers après examen des besoins du service et des effectifs disponibles. En cas de demandes concurrentes, la priorité est donnée conformément aux règles établies par le code du travail. L’entreprise veille à planifier les absences de manière à garantir une lisibilité prévisionnelle suffisante pour l’organisation du travail, le maintien de la qualité de service et la maîtrise budgétaire. Toute modification de dates déjà validées doit faire l’objet d’un accord préalable de la hiérarchie.
Article 2.1 : Les employés, techniciens et agents de maîtrise
Les employés, techniciens et agents de maîtrise en contrat à temps plein travaillent 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la base de 5 jours à 7 heures. Chaque journée travaillée est justifiée par la réalisation de 4 pointages.
Débit - crédit d’heures Compte tenu du système d’horaires libres, le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par jour, dans la double limite de 8 heures 30 et de 78 heures sur deux semaines génère un crédit d’heures récupérables. Ce crédit d’heures récupérables est plafonné à 70 heures. Tout ou partie de ces heures doivent être consommées avant de poursuivre l’acquisition. Le débit d’heures maximum autorisé est de 14 heures. Pour les personnels à temps partiel, les débits et crédits d’heures sont proratisés en fonction du temps de travail, sans que le temps de travail hebdomadaire ne puisse atteindre la durée légale du travail.
Temps de travail 100 % 90 % 80 % 70% 60 % 50 % 60 % Heures maxi par quinzaine 78h 69h 62h24 54h36 46h48 39h 31h12
Le service des ressources humaines effectue des extractions mensuelles afin de veiller au respect de ces dispositions pour l’ensemble des employé, technicien et agents de maîtrise. Le cas échéant, il alerte les managers sur des situations récurrentes pouvant être le signe d’une charge de travail trop importante, afin que des dispositions soient prises pour y remédier. Il appartient alors au supérieur hiérarchique de se rapprocher aussitôt du salarié concerné, afin de déterminer avec lui les raisons à l’origine des difficultés constatées, et convenir ensemble des mesures permettant, au plus vite, d’aboutir à un rétablissement de la situation conforme aux objectifs poursuivis. Ces mesures seront consignées par écrit dont copie sera remise à l’intéressé.
Consommation du crédit d’heures La consommation est sollicitée par le salarié en respectant un planning établi par le responsable de service. Elle s’effectue par demi-journée ou journée, avec un maximum de 23 jours (161 heures) par année civile pour les personnes en contrat à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce maximum est proratisé en fonction du temps de travail.
Les autorisations d’absence sont accordées par les responsables de service de manière à garantir la continuité de l’activité et la qualité du service à l’adhérent, et en veillant à appliquer un taux minimum de présentéisme permettant que les différentes compétences nécessaires soient représentées.
Les jours de récupération n’ayant pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l’article 4.
Les jours de récupération qui n’auront pas pu être pris (pour la partie qui n’alimente pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l’empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et dans la limite de trente jours.
En cas de suspension du contrat de travail pour une période supérieure à six mois, (ex : congé sans solde) ou de rupture du contrat de travail, le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.
Article 2.2 : Les cadres
Les cadres en contrat à temps plein travaillent 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la base de 5 jours à 7 heures. Chaque journée travaillée est justifiée par la réalisation de 4 pointages.
Débit - crédit d’heures Compte tenu du système d’horaires libres, le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par jour, dans la double limite de 10 heures quotidiennes et de 88 heures sur deux semaines génère un crédit d’heures récupérables. Les horaires de travail sont effectués dans la limite des durées maximales hebdomadaires fixées par le code du travail.
Le crédit d’heures récupérables est plafonné à 70 heures. Tout ou partie de ces heures doivent être consommées avant de poursuivre l’acquisition. Le débit d’heures maximum autorisé est de 14 heures. Pour les personnels à temps partiel, les débits et crédits d’heures sont proratisés en fonction du temps de travail, sans que le temps de travail hebdomadaire ne puisse atteindre la durée légale du travail.
Temps de travail 100 % 90 % 80 % 70% 60 % 50 % 40 % Heures maxi par quinzaine 88h 69h 69h 61h36 52h48 44h 35h12
Le service des ressources humaines effectue des extractions mensuelles afin de veiller au respect de ces dispositions pour l’ensemble des cadres. Le cas échéant, il alerte les managers sur des situations récurrentes pouvant être le signe d’une charge de travail trop importante, afin que des dispositions soient prises pour y remédier. Il appartient alors au supérieur hiérarchique de se rapprocher aussitôt du salarié concerné, afin de déterminer avec lui les raisons à l’origine des difficultés constatées, et convenir ensemble des mesures permettant, au plus vite, d’aboutir à un rétablissement de la situation conforme aux objectifs poursuivis. Ces mesures seront consignées par écrit dont copie sera remise à l’intéressé.
Consommation du crédit d’heures La consommation est sollicitée par le salarié en respectant un planning établi par le responsable de service. Elle s’effectue par demi-journée ou journée, avec un maximum de (161 heures) 23 jours par année civile pour les personnes en contrat à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce maximum est proratisé en fonction du temps de travail.
Les autorisations d’absence sont accordées par les responsables de service de manière à garantir la continuité de l’activité et la qualité du service à l’adhérent.
Les jours de récupération n’ayant pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l’article 4.
Les jours de récupération qui n’auront pas pu être pris (pour la partie qui n’alimente pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l’empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et dans la limite de trente jours.
En cas de suspension du contrat de travail pour une période supérieure à six mois (ex : congé sans solde) ou de rupture du contrat de travail, le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.
Article 2.3 : Personnel dont la nature de l’activité impose des contraintes d’horaires
particulières
Des horaires de travail spécifiques peuvent être déterminés au sein de chaque service, en fonction des contraintes propres à l’activité gérée, et notamment :
activités dites de front office, c’est-à-dire en lien avec le public ;
activités de nettoyage des locaux ;
activités nécessitant la mise en place d’une permanence (en fonction des besoins réels existants au sein de la caisse).
Article 2.4 : gestion des heures supplémentaires et complémentaires
Heures supplémentaires
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées, qu’elles le soient en semaine, de nuit ou le WE, peuvent donner lieu au choix du salarié, soit à paiement, soit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente :
repos de 1h15 mn pour les heures majorées à 25%
repos de 1h30 mn pour les heures majorées à 50%.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, les heures supplémentaires faisant l’objet d’une récupération doivent être prises :
par demi-journée ou par journée,
dans un délai de deux mois, sauf circonstance exceptionnelle validée par le responsable.
La demande de repos compensateur est adressée au supérieur hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, étant entendu que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, la flexibilité des horaires, la période minimale de travail continue et le nombre d’interruptions d'activité au cours d'une même journée (art. L. 3123-18 du code du travail).
Article 3 : modalités pratiques d’organisation du temps de travail
Article 3.1 : Plages de travail
Afin de permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, l’ensemble des plages horaires est flexible. Les horaires de travail peuvent ainsi être effectués entre 7h30 et 18h00 (19h00 pour les cadres) sous réserve de la continuité du service au client et de l’organisation de l’activité au sein du service.
Les salariés sont tenus de procéder à un minimum de 4 badgeages, intégrant une coupure d’au moins 30 minutes pour le repas.
Un maximum de 8 badgeages quotidien est admis. Les salariés qui ne pointent pas sont tenus de compléter l’outil « présence » dans le logiciel dédié.
Chacun est tenu de respecter les dispositions du droit du travail en termes de pauses (20 minutes minimum au-delà de 6 heures de travail effectif). Par ailleurs, les salariés sont tenus de respecter les horaires fixés par l’employeur, notamment dans les circonstances suivantes :
participation à des actions de formation (internes ou externes),
réunions (notamment réunions de service, réunions des instances représentatives du personnel, réunions extérieures),
nécessité liée à l’activité du service,
circonstances particulières (ex : modification des horaires du centre informatique, conditions météorologiques).
Article 3.2: Amplitude de la journée de travail de référence
La durée de la journée de travail qui sert de référence en cas de congé et pour toute autre forme d'absence est fixée à 7 heures (3h30 minutes pour la demi-journée).
Conformément à l’article L. 3121- 4 du code du travail relatif à la prise en compte des temps de déplacement professionnel, pour les employés ou les cadres qui pointent, les absences au titre des actions de formation (en tant que personne formée) et des réunions à l’extérieur sont traitées de la manière suivante :
Formation sur l’un des sites de la MSA Côtes Normandes autre que celui de rattachement : le salarié badge selon les modalités habituelles.
Sont ainsi pris en compte les horaires réels intégrant le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de formation avec une interruption d’une heure au maximum pour la pause déjeuner. Toutefois, si le domicile du salarié est plus proche du lieu de formation que son lieu de travail habituel, le temps de trajet qui fait l’objet d’une compensation est calculé à partir de son domicile.
Formation nécessitant un déplacement à Paris ou hors des sites de la MSA Côtes Normandes : le salarié bénéficie d’une compensation conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail selon les modalités ci-après.
Sont pris en compte les horaires réels intégrant le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de formation avec une interruption d’une heure au maximum pour la pause déjeuner. Toutefois, si le domicile du salarié est plus proche du lieu de formation que son lieu de travail habituel, le temps de trajet qui fait l’objet d’une compensation est calculé à partir de son domicile.
Pour les formations se déroulant sur plusieurs jours, sont pris en compte les horaires réels de la formation, avec une heure d’interruption au maximum pour le repas. Les horaires sont enregistrés sur déclaration validée par le cadre.
Missions : Badgeage selon les mêmes modalités que pour les formations. Pour les salariés au forfait jours : La rémunération forfaitaire couvre l’intégralité du temps consacré par le salarié à l’accomplissement de ses fonctions, y compris les temps de déplacement.
Article 3.3 : Planification des absences
Dans un souci d’organisation des services et de pilotage des activités, chaque responsable établit un planning prévisionnel semestriel des absences CP / CET / HR. Pour le premier semestre de l’année n, ce planning est communiqué au service RH avant le 31 octobre n-1, et pour le second semestre, avant le 30 avril de l’année n.
Article 3.4 : Prévenance et validation des congés
Délai de prévenance via Horoquartz:
3 mois pendant les vacances scolaires
15 jours hors période scolaire
Article 3.5 : Journée de solidarité
La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Les modalités de contribution du personnel de la MSA Côtes Normandes sont les suivantes :
Les compteurs HR des employés, techniciens, agents de maîtrise et des cadres enregistrant leurs horaires sont amputés d’une journée type à cette date.
Le nombre de jours annuels travaillés des cadres au forfait est augmenté d’une journée pour en tenir compte.
Le forfait de jours travaillés des praticiens reste à 211 jours, celui-ci ayant déjà été augmenté pour tenir compte de la journée de Solidarité.
Article 4 : Compte épargne temps
Article 4.1 : Objet
En application des dispositions des articles L3151-1s du Code du travail, un compte épargne temps est mis en place. Il a pour objet de permettre à tout salarié présent dans l'entreprise depuis plus de six mois d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Article 4.2 : Alimentation
Le compte épargne temps est plafonné à 30 jours. Il est doublé pour les collaborateurs âgés de plus de 60 ans, à l’exclusion des cadres dirigeants (agents de direction et praticiens cadres dirigeants), pour lesquels il est plafonné à 50 jours.
Il est alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :
Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres qui ne sont pas au forfait jour
par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 4 jours, quel que soit le temps de travail ;
par les heures de récupération prévues à l’article 2 (organisation du temps de travail des salariés) non consommées au 31 décembre de chaque année dans la limite de 5 jours (35 heures) pour un salarié à temps plein.
Pour les cadres au forfait jours
par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 4 jours par an, quel que soit le temps de travail ;
par les jours de repos dans la limite de 5 jours pour un cadre à temps plein.
Pour les praticiens hors praticiens cadres dirigeants
par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 9 jours par an ;
par les jours de repos, dans la limite de 5 jours pour un praticien à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, les maxima de jours récupérables épargnables sont les suivants :
Taux d’activité Jours de CET épargnables 100 % 5 jours 90 % 4,5 jours 80 % 4 jours 70 % 3.5 jours 60 % 3 jours 50 % 2.5 jours 40 % 2 jours
Pour les agents de direction et les praticiens cadres dirigeants
par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 5 jours par an.
Article 4.3 : Utilisation
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser dans la limite des droits acquis :
un départ anticipé à la retraite,
un congé sans solde d'une durée minimale de six mois (congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, ou congé sabbatique),
un congé pour convenance personnelle,
le congé de deux mois à demi-traitement, suivant le congé maternité.
Article 4.4 : Consommation
Les congés épargnés se prennent par demi-journée ou journée entière. La demande de congé doit être formulée sur Horoquartz dans les délais suivants :
3 mois avant la date effective de départ pour un départ anticipé à la retraite,
conformément aux dispositions du code du travail s'agissant d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé sabbatique,
conformément aux règles du plan de congés de l'entreprise pour un congé pour convenance personnelle. Les demandes de congés pour convenance personnelle sont examinées au regard des exigences de la continuité du service,
un mois avant la fin du congé de maternité s'agissant du congé de deux mois à demi- traitement suivant le congé maternité.
Les salariés peuvent consulter en permanence sur Horoquartz le nombre de jours épargnés dans le CET.
Article 4.5 : Monétisation
Le compte épargne temps peut faire l’objet d’une demande de monétisation par le salarié. Les jours épargnés au titre du CET peuvent être monétisés chaque année civile, à l’exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, et dans la limite de 5 jours par an.
Dans ce cadre, le compte épargne temps peut faire l’objet :
d’une monétisation directe
d’un transfert sur le plan épargne retraite.
Ces deux options ne sont pas cumulables au titre d’une même année civile.
La demande est formulée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N, afin que le versement soit effectué en avril.
Article 4.6 : Indemnisation
Tout congé accordé à un salarié disposant d'un compte épargne temps fait l'objet du maintien du salaire dans la limite de ses droits. En cas de rupture du contrat de travail en cours de carrière et à titre exceptionnel, lorsqu'il est constaté l'impossibilité de solder le compte épargne temps, les congés non consommés donnent lieu au paiement d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé. En cas de départ du salarié vers un autre organisme adhérent à la FNEMSA, le CET pourra être transmis au nouvel employeur sous réserve de l’acceptation de ce dernier.
Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps : Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits calculée conformément au présent accord.
Article 5 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail
En fonction de leur situation personnelle (travail à distance ou travail sur site), les employés, techniciens, agents de maîtrise & cadres s'acquittent des formalités de pointage à l'aide du système informatisé sur leur poste de travail ou à l’entrée des bâtiments.
Article 6 : mise en place de conventions individuelles de forfait
Article 6.1 : Champ d’application du forfait jours
En application des articles L3121-56 et L3121-58 du Code du Travail, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés peuvent souscrire une convention de forfait en jours.
Le critère d’autonomie est apprécié en référence au poste repère. Ainsi, sont éligibles à la convention de forfait en jours les cadres dont la fiche de poste repère cote le degré d’autonomie à un minimum de 6.
A défaut d’adhésion individuelle, ce sont les dispositions de l’article 2.2 du présent accord qui s’appliquent.
Article 6.2 : Signature d’une convention individuelle de forfait en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités concernant l’entretien individuel annuel obligatoire ;
les modalités d’évaluations et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération…
Dès l’agrément de cet avenant, le salarié qui souhaite signer une convention individuelle de forfait en jours devra en faire la demande par écrit au service des Ressources Humaines. Cette demande prendra effet le premier jour d’un mois, dans un délai déterminé conjointement.
Pour les années suivantes, cette demande prendra effet le premier jour de l’année civile.
La convention individuelle de forfait en jours pourra être dénoncée par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Article 6.3: modalités de calcul du forfait annuel
La journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte. La caisse étant fermée, le forfait jours est majoré d’une journée (cf. article 3.4).
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 204 jours (journée de solidarité incluse).
Les jours de congés payés pour ancienneté ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour évènement familiaux viennent en déduction de ces 204 jours.
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés qui intègrent ou quittent l’entreprise au cours de l’année, il est déterminé au prorata de leur temps de présence sur l’année de référence selon la formule suivante :
204 ×nombre de jours calendaire restant à courir365 ou 366
Article 6.4 : Forfait réduit
Le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du taux d’activité du salarié.
Taux d’activité Nombre de jours à travailler 100% 204 90% 183 80% 163 70% 142 60% 122 50% 102
Article 6.5 : jours de repos et prise en compte des absences
Article 6.5.1 : incidence des absences sur le nombre de jours de repos
Les absences non considérées comme du temps de travail viennent réduire le nombre de jours de repos, proportionnellement à leur durée. Certaines absences n’ont pas d’impact sur les jours de repos (congés payés, jours fériés non travaillés, arrêt maladie avec maintien du salaire, accident du travail ou maladie professionnelle….)
Article 6.5.2 : prise des jours de repos
Le salarié prendra soin de communiquer en temps utile à sa hiérarchie ses dates de prise de jours de repos via l’outil de gestion du temps dédié et conformément à la procédure de prise des congés, a minima 8 jours avant sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours de repos du cadre au forfait se prennent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, sans condition de minimum ou de maximum de journées, soit en demi-journée soit en journée complète.
Conformément à l’article 3.2 du présent accord, les jours de repos peuvent être transférés sur le CET dans la limite de 5 jours.
Article 6.5.3 : conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit au titre des jours de repos est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. De même, en cas de rupture du contrat de travail, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit au titre des jours de repos est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. En cas d’absence, la valorisation de l’absence est effectuée sur le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait en jours.
Article 6.6 : Organisation du temps de travail, décompte, suivi et garanties en vue d’assurer le droit au repos et à la sécurité des salariés en forfait annuel en jours
Article 6.6.1 : Organisation du temps de travail
Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la MSA Côtes Normandes et les jours d’ouverture de l’entreprise.
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.
Ainsi, les salariés au forfait annuel jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives au temps de repos obligatoires à savoir :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total
Le responsable hiérarchique s’assure du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 6.6.2 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées et suivi
Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect des exigences mentionnées ci-dessus, chaque cadre titulaire d’une convention de forfait annuel en jour sera tenu de déclarer de façon quotidienne ses journées ou demi-journées de travail, de repos et d’absences (avec mention du motif de cette absence : congés payés, congés pour évènement familial, etc.) dans l’outil de gestion du temps mis à sa disposition pour ce décompte.
Sur la base notamment des journées, ou demi-journées de travail, de repos et d’absence, l’organisation du travail et la charge de travail de chaque cadre ayant signé une convention de forfait annuel en jours feront l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera à ce :
que soient respectées les durées minimales de repos et que sauf hypothèse de transfert vers le CET, le nombre de jours prévus à son forfait ne soit pas dépassé ;
que le nombre de jours travaillés dans l’année visé à l’article 6.3 ci-dessus ne soit pas dépassé (hors transfert possible sur le CET) ;
et plus globalement, que l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps de travail de l’intéressé.
L’outil de gestion du temps permet un suivi mensuel du cadre au forfait avec son manager pour évoquer le cumul des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Si au terme du contrôle mensuel des décomptes établis par chaque cadre ayant signé une convention de forfait annuel en jours, il apparaissait que les objectifs énoncés ci-dessus, visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, n’étaient pas atteints, le supérieur hiérarchique se rapprocherait aussitôt du salarié concerné pour déterminer avec lui les raisons à l’origine des difficultés constatées et pour convenir ensemble des mesures permettant, au plus vite, d’aboutir à un rétablissement de la situation conforme aux objectifs poursuivis. Ces mesures seront consignées par écrit dont copie sera remise à l’intéressé.
Article 6.6.3 : Modalités d’évaluation de la charge de travail
Au-delà des échanges liés au décompte mensuel, qui auront lieu de façon périodique entre le responsable hiérarchique et le salarié, tout cadre ayant signé une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année de deux entretiens individuels avec son supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel sont abordés les thèmes rendus obligatoires par la loi, et notamment :
sa charge de travail ;
l’amplitude des journées d’activité ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
A l’issue de ces entretiens, au regard des constats effectués, les parties arrêteront le cas échéant ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Ces mesures seront consignées par écrit dans le compte-rendu de l’entretien individuel (distinct du compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation).
Article 6.6.4 : Modalités d’échanges sur la charge de travail
Dans l’hypothèse où le salarié ayant signé une convention de forfait en jours se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail dans des conditions raisonnables et dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, il en alertera par écrit sans attendre son employeur.
Dans ce cas, l’employeur s’engage à le recevoir au plus tôt et dans un délai maximal de 8 jours, sauf empêchement impératif de l’un ou de l’autre, dûment acté par écrit.
Il sera alors procédé à une analyse de la situation, afin de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions pour que soient respectés la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le nombre de jours travaillés prévus à son forfait et plus globalement pour faire en sorte que l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Les mesures qui seront convenues dans ce cadre pour remédier à la situation seront consignées par écrit dont copie sera remise au salarié concerné.
Article 6.7 : Droit à la déconnexion
Par ailleurs, la MSA Côtes Normandes reconnaît que tout collaborateur de l’entreprise, y compris celui ayant conclu un forfait annuel en jours, bénéficie du droit à la déconnexion en dehors des plages mobiles existantes (à savoir 7h30 -19h00), pendant les week-ends, jours fériés et les congés validés.
Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son agrément. Il fera l'objet des formalités de transmission, de dépôt et de publicité auprès des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur. Il ne constitue pas un engagement unilatéral mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs, prévues par la loi.
Les dispositions du présent accord seront diffusées à l’ensemble du personnel.
Article 8 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Article 9 : Dénonciation de l'accord objet du présent avenant
Chaque partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de trois mois en application des règles légales en vigueur.
Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires ».
Fait à Caen, le 5 décembre 2025 en 3 exemplaires originaux