Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Application de l'accord
Début : 20/06/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 20/06/2019
Fin : 31/12/2019
16 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Le 20/06/2019
- Durée collective du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- Forfaits (en heures, en jours)
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Participation
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019
Entre les soussignés
La Mutualité Française Saône-et-Loire dont le siège social est situé 29, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône,représentée par ……………………….., Directeur Général, dénommée ci-après "l'entreprise",
d’une part
et
Les organisations syndicales représentatives du personnel :- le syndicat CFDT représenté par ………………… et ………………….. en leur qualité de délégués syndicaux
- le syndicat CGT représenté par …………………….. en sa qualité de délégué syndical
d’autre part
Des négociations annuelles obligatoires ont été engagées conformément à l’article L. 2242-5 du code du travail.PREAMBULE
Les représentants de la Direction de l’entreprise et des organisations syndicales se sont réunis le 12 novembre 2018, 26 novembre 2018 et 11 décembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail pour l’année 2019. Ces différentes réunions ont fait l’objet de comptes-rendus reprenant les échanges et les différentes demandes et/ou propositions de chaque parties.Un document de travail reprenant des chiffres clés (égalité professionnelle, turnover, effectif, rémunération…) a été remis par la direction à tous les participants lors de la première réunion.
TITRE 1 : Rappel des mesures salariales conventionnelles intervenues depuis la dernière négociation
- Convention collective 66 :
- avenant 341 améliorant les premiers indices de certaines grilles conventionnelles.
- avenant 345 relatif au relèvement du salaire minimum garanti (ou minimum conventionnel) applicable au 1er novembre 2018 (passage de l’indice 348 à 371 en externat et de l’indice 358 au 381 en internat).
- avenant 346 sur la définition des salaires minima hiérarchiques applicable au 1er novembre 2018,
- avenant 348 sur l’augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale (passage de 8,21 % à 8,48 % au 1er janvier 2018) et sur la mise en place d’une prime exceptionnelle pour les salariés cadres (12 points, versée une seule fois sous conditions).
- Convention collective 51 :
Diverses autres mesures sur certaines filières et métiers (réévaluation des métiers d’aides-soignants et auxiliaire de puériculture, prise en compte du métier d’AES…).
- CC UGEM :
- augmentation différenciée des RMAG pour 2019 et revalorisation de la valeur de point de 0,8 %.
- CC BAD :
TITRE 2 : Propositions de la direction de la MFSL
Augmentation de la part employeur au financement des frais de santé
Pour rappel la prise en charge ne concerne que le salarié et en aucun cas un conjoint ou ayant droit. Elle sera valable dès signature de l’accord, jusqu’au 31 décembre 2020.
Médailles du travail
Expérience MFSL
Expérience hors MFSL
Médaille des 20 ans (argent) :
300 €
10 € par année avec minimum de 200 €
Médaille des 30 ans (vermeil) :
500 €
10 € par année avec minimum de 350 €
Médaille des 35 ans (or) :
800 €
10 € par année avec minimum de 500 €
Médaille des 40 ans (grand or) :
1 000 €
10 € par année avec minimum de 800 €
Accord égalité professionnelle Hommes / Femmes
TITRE 3 : Demande des partenaires sociaux
Augmentation de la part employeur au financement des frais de santé
Médailles du travail
TITRE 4 - CHAMP D’APPLICATION
A l’exception des mesures catégorielles, le présent accord est applicable à tout salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la MFSL, inscrit à l’effectif depuis le 1er janvier 2019.TITRE 5 - OBJET DE L’ACCORD
Article 1 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Le contexte économique de la MFSL, les contraintes conventionnelles (GVT, valeur du point) dictés par le contexte laissent peu de marge de manœuvre pour permettre d’envisager à court et moyen terme des mesures d’augmentation générales complémentaire des salaires.Une politique salariale a été mise en place en 2019. Elle a pour but de clarifier ce qui existe en la matière et les modalités d’attribution. Cette démarche visait la transparence, l’équité, la compétitivité et la reconnaissance du travail accompli tant au niveau individuel que collectif. Une proposition a d’ailleurs été faite par la direction de la MFSL aux partenaires sociaux pour mettre en place un principe de prime exceptionnelle sur objectif dans les établissements médicaux-sociaux, proposition qui a été refusée.
Article 2 – Partage de la valeur ajoutée
Ce thème fait l’objet d’un accord spécifique sur la participation.Article 3 – Temps de travail, organisation et suivi
Un accord d’entreprise sur le forfait jour a été négocié et mis en place en 2018 pour les cadres travaillant en convention collective UGEM. Cet accord a pour objectif de donner plus de latitude et d’autonomie aux personnes concernées dans l’organisation de leur temps, apportant ainsi une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.Il est convenu que la mise en place de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Des mesures spécifiques ont été prises afin de suivre la charge de travail des personnes passées en forfait jour, mesures qui passent par un questionnement et une attention spécifique lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 4 – Agenda social
L’agenda social 2019 a été soumis en comité d’entreprise avec pour principal point d’étape la mise en place du comité social économique. Pour cette seule élection plusieurs accords seront en discussions :- Un accord de méthode qui encadrera la durée des négociations,
- Un accord de réduction des mandats afin de programmer les élections avant le mois de décembre 2019,
- Un accord sur le vote électronique,
- Un protocole d’accord préélectoral.
En fonction de l’actualité, d’autres sujets pourront être portés à la négociation.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’accord sur l’égalité professionnelle et salariale hommes / femmes signé en 2018 porte sur 3 années, soit jusqu’au 10 juin 2021.Un autre travail spécifique sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes devra s’engager au niveau de la direction en 2019, afin de calculer l’index (décret 2019-15 du 8 janvier 2019). Un état des lieux devra être fait pour le 1er septembre 2019, et communiqué au comité d’entreprise.
TITRE 6 -DUREE
Le présent accord produira ses effets pour une durée déterminée jusqu’à la prochaine négociation annuelle et prendra fin le 31 décembre 2019, sauf dans le cas de mesure(s) pouvant s’appliquer sur 2 exercices.Arrivé à l’expiration, cet accord ne continuera pas à produire d’effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
TITRE 7 – RAPPEL DES MESURES
En cas de signature du présent accord, les mesures qui seront appliquées seront les suivantes :
- Augmentation de la prise en charge employeur au financement des frais de santé, soit une prise en charge à 60 % conformément aux termes du titre 2.1. Il est convenu que cette mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 (sauf dans le cas de la signature d’un nouvel accord sur le même thème avant cette date). Les parties conviennent que le présent accord est un avenant à durée déterminée (jusqu’au 31 décembre 2020 ou date antérieure en cas de signature d’un nouvel accord portant sur le même thème) à l’accord relatif aux frais de santé du 27 octobre 2008 modifié par avenant le 24 décembre 2015, notamment concernant l’article 4 sur les cotisations de l’avenant préalablement cité.
- Maintien du barème 2018 pour la prime versée dans le cadre des médailles du travail, conformément aux termes du titre 2.2,
- Application de la seconde tranche de l’accord sur l’égalité professionnelle signé en 2018 (titre 2.3).
TITRE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire en main propre contre décharge ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
- le dépôt auprès de la DIRECTTE sera opéré par voie dématérialisé sur la plate forme dédiée « TéléAccord »
- un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,
- enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction et sera mis en ligne sur le site « intranet » MFSL.
Fait à Chalon-sur-Saône, le 20 juin 2019.
Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’employeur MFSL-SSAM :
…………………..
Directeur GénéralPour les organisations syndicales :
CFDTCGT
………………………………………….. ……………………….
Délégué syndical Déléguée syndicale Délégué syndicalMise à jour : 2019-06-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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