Accord d'entreprise N-CYP

LA DUREE & L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société N-CYP

Le 05/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SAS N-CyP,

Dont le siège social est situé 82 Avenue de Thiès 14000 CAEN, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 901 740 290, représentée par Monsieur Vincent LEROUX, agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET

Le personnel de la SAS N-CyP,

Ayant approuvé le présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel, suivant procès-verbal annexé.

D’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

La société N-CyP est une entreprise créée le 1er juin 2021 ayant pour objectif de contribuer activement à la sécurité informatique de ses clients, en assurant audit et diagnostic des infrastructures informatiques, la mise en sécurité de ces installations, l’accompagnement de ses clients dans leur politique de prévention,

La société N-CyP, dont le siège social est situé à ce jour à CAEN (14000), a ses locaux opérationnels au 82 Avenue de Thiès, à CAEN. Son effectif est composé à ce jour de 7 salariés.

Au regard de son activité, la société N-CyP est soumise à la convention collective dite de « Bureaux d’études techniques et sociétés de conseils – IDCC 1486 ».

Afin d’accompagner son développement et répondre aux besoins de ses équipes, la société N-CyP souhaite se doter d’un accord d’entreprise permettant, notamment, d’optimiser l’organisation et l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs, tout en fixant un cadre général encadrant la relation de travail en son sein.

Le présent accord a pour vocation de préciser et compléter les dispositions légales et réglementaires.

Il a donc été conclu le présent accord.

Chapitre 1 : dispositions générales

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS JURIDIQUES APPLICABLES


Vu l’effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de la société N-CyP, sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.

Il concerne l’ensemble des salariés de la société N-CyP, actuels et futurs, quel que soit la nature de la relation contractuelle (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée).

ARTICLE 3 – PROCEDURE D’INFORMATION / CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été remis aux salariés à titre de projet, le 07 novembre 2024 via YouSign, en sorte de respecter le délai de réflexion de 15 jours de l’article R.2232-12 du Code du Travail.

Il a été approuvé à la majorité qualifiée minimale des 2/3 des salariés, suivant consultation à bulletins secrets, réalisée au sein de la société N-CyP, en l’absence de la Direction, le 05 décembre 2024.

Le procès-verbal de cette consultation est joint au présent accord.

Les modalités d’organisation établies par la Direction avaient été communiquées par écrit à chaque salarié le 07 novembre 2024.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra juridiquement effet 1er janvier 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 21.

Chapitre 2 - Durée du travail – congés - absences

Article 5 - TEMPS DE TRAVAIL


La notion de temps de travail correspond au travail effectif.

Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans la société N-CyP, ses établissements ou partenaires.

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, il est notamment rappelé que les pauses sont organisées en sorte que le personnel ne demeure pas à la disposition de l’employeur.
En conséquence, les pauses sont hors temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées.

Les salariés bénéficieront des temps de repos légaux et conventionnels, conformément à leur statut et leur mode d’aménagement du temps de travail.

Article 6 - Durée quotidienne et hebdomadaire maximale


Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif par salarié au sein de la société N-CYP sont celles fixées par le code du travail.

ARTICLE 7 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)

7.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le nombre d'heures prévu dans le contingent annuel est fixé à 300 heures par salarié et par an.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà des durées de référence fixées dans le cadre du présent accord.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :
  • effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),
  • ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite du contingent prévu ci-dessus, seront automatiquement transformées en repos compensateur de remplacement, sauf cas particuliers appréciés par la direction.

Les conditions d’utilisation et de mise en œuvre du repos compensateur de remplacement sont celles définies ci-dessous pour la Contrepartie obligatoire en repos.

  • Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Conformément à la loi et vu l’effectif de N-CYP inférieur à 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie et rémunérée au-delà du contingent individuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50%.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise des contreparties obligatoires en repos sont les suivantes :

  • Pour l’ouverture du droit à repos, il faut justifier d’un cumul individuel de 7 heures de repos accumulées.

  • Le repos pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées uniquement.

  • Les jours de repos seront fixés par la direction, après avoir recueilli les souhaits des salariés.

  • Le compteur individuel du salarié sera strictement réduit du nombre d’heures de travail effectif correspondant aux heures que le salarié aurait dû accomplir s’il avait été présent le jour de la prise du repos.

  • Sauf cas fortuit (notamment absence de longue durée du salarié) la contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai de six mois suivant l'ouverture du droit.

  • En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié puisse bénéficier du repos acquis, une indemnité compensatrice sera versée avec le solde de tout compte.


  • Information du C.S.E

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du C.S.E, lorsqu’il existe.

Au regard de son effectif salarié inférieur à 11, la société N-CYP ne dispose actuellement pas d’un CSE.

Si l’entreprise voit son effectif passer au-delà du seuil imposant la mise en place d’un CSE, elle réalisera alors cette information au début de chaque d’année puisqu’il n’est pas possible d’exclure un dépassement imprévu de la moyenne d’annualisation de 35 heures.

De même, des heures supplémentaires peuvent être accomplies et rémunérées, au-delà du contingent annuel, après avis du C.S.E lorsqu’il existe.


ARTICLE 8 - Travail le dimanche ou un jour férié


En cas de travail le dimanche, la société N-CyP veillera au respect des dispositions de l’article L.3132-1 interdisant de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

A cet effet, chaque journée travaillée un dimanche sera décomptée normalement du temps de travail du collaborateur concerné et donnera lieu, en sus, à une journée de récupération prise, par préférence, la semaine suivante.

Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de travail un jour férié normalement chômé au sein de la société N-CyP.

Article 9 – Temps de déplacement


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraînera pas de perte de salaire.

Lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sans coïncider avec les horaires habituels de travail, il donnera lieu soit à une récupération équivalente à 50% du temps de trajet.

Les frais de déplacement font l’objet d’une note de service relative au remboursement des frais professionnels.

Article 10 - Droit et durée a congés payés


Le droit et bénéfice aux congés payés sont déterminés dans le respect des dispositions du code du travail.

En considération du mode de fonctionnement de la société N-CyP, chaque salarié est en mesure de prendre les quatre semaines du congé principal pendant la période dite d’été, période d’une amplitude de six mois.

Toutefois, si le fractionnement du congé principal hors période d’été résulte d’une demande de la Direction pour des raisons d’organisation interne, le salarié bénéficiera des jours de fractionnement dans les conditions légales en vigueur.

En revanche, si le fractionnement du congé principal est à la demande du salarié et que cette demande est acceptée, aucun jour de fractionnement ne sera accordé.

De même, si le fractionnement est imposé par des considérations légales (retour de maladie, congé maternité …) aucun jour de fractionnement ne sera dû.

Article 11 - Congés spéciaux


a) Événements d'ordre familial

Ces jours de congés spéciaux sont ceux prévus par le Code du Travail et la Convention collective des Bureaux d’étude techniques. Ils sont accordés sans condition d’ancienneté.

Les parties s’accordent pour qu’ils soient pris, à défaut de meilleur accord, dans les 10 jours avant ou après le fait générateur. A défaut, ils sont réputés caduques.

En complément de ces droits, est institué un congé pour maladie ainsi qu’un congé pour enfant malade :

Sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de quinze ans, des congés accordés dans la limite de trois jours (ou 6 demi-journées) par an rémunérés pour l'ensemble des enfants, sont accordés à la mère ou au père.

Au-delà de ce congé rémunéré, des congés sans solde peuvent être sollicités par les parents d'un enfant malade, sur justificatif médical et attestation de la nécessité de la présence d'un parent, sans que la somme de ces congés puisse être supérieure à trois mois par an.

b) Arrêt pour maladie :

Par ailleurs, sur présentation d'un certificat médical prescrivant un arrêt de maladie, la carence de trois jours prévue par l’assurance maladie avant de verser les indemnités journalières sera prise en charge par l’entreprise dans la limite de 3 jours par an.


Chapitre 3 : aménagement du temps et de la durée du travail :

ARTICLE 12 - CATEGORIES DE SALARIES


Chaque salarié, actuellement en poste ou futur embauché, relève d’un statut professionnel particulier.

Il se définit au vu de l’emploi occupé et par application des modalités de classement prévues par la convention collective applicable et par le présent accord.

12-1. – Le personnel non cadre


A ce jour, cette catégorie concerne ou peut concerner des emplois (de statut employés / techniciens / agents de maitrise) situés sur les différents sites de la société N-CyP.

Leur durée de travail sera, par principe, organisée selon les dispositions de l’article 13-2.

Lorsque la durée du temps de travail de ces salariés ne peut pas être prédéterminée, qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qu’ils bénéficient d’une rémunération annuelle supérieur à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ces collaborateurs pourront se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours travaillés prévue à l’article 13-1.

12.2 – Le personnel de statut cadre


A ce jour, cette catégorie concerne ou peut concerner des emplois situés sur les différents sites de la société N-CyP.

  • Les Cadres dirigeants


L’article L.3111-2 du Code du Travail définit ainsi les cadres dirigeants :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur Association ou établissement. »

Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité.

La société N-CyP ne tient donc aucun décompte de leur temps de travail.

Ils bénéficient, en revanche, des dispositions concernant les congés payés, les congés pour événements familiaux, l'interdiction d'emploi avant et après l'accouchement.

Les cadres intégrés


Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions et les responsabilités contractuelles les conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Ils suivent le même régime d’aménagement du temps de travail de leurs équipes.

  • Les cadres autonomes


Cette catégorie se définit par opposition à la définition des cadres dirigeants et à celle des cadres intégrés.

Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La grande majorité des cadres de la société N-CyP correspond à cette catégorie.

Ces collaborateurs pourront se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours travaillés.


ARTICLE 13 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

13-1 : Forfait annuel en jours travaillés

  • Nombre de jours travaillés


La durée de travail est fixée en nombre de jours par le biais de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle.

Le nombre maximum de jours travaillés est de 215 jours, journée de solidarité comprise.

La période annuelle de référence est fixée sur l’année civile et débutera le 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés entrés dans l’effectif en cours d’année, il est rappelé que le plafond de 215 jours prend en compte un droit à congés payés complet (5 semaines).

En conséquence, tant que ce droit à congés complet n’est pas acquis, le plafond individuel est augmenté du nombre de jours non acquis, solution qui peut donc se produire plusieurs années de suite.

Exemple : Pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a acquis que 4 semaines de congés et de ce fait ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice de référence, le plafond applicable sera le suivant : 215 + 5 jours ouvrés = 220 jours.

Pour un salarié à temps complet, le calcul est ainsi fait :
365 jours annuels – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés tombant un jour ouvré – forfait de 215 jours = Jours Non Travaillés (JNT). 

Pour les salariés bénéficiant, en cours d’année, d’une promotion leur permettant d’intégrer cette catégorie, les jours effectivement travaillés depuis le 1er janvier de l’année considérée seront fictivement considérés comme ayant été travaillé au titre du forfait annuel en jours.

  • Rémunération


La rémunération de ce type de forfait assis sur une année civile correspond à un montant forfaitaire annuel. Les salariés concernés bénéficieront donc, chaque mois, d’1/12ème du montant annuel convenu.

Pour les salariés sortis de l’effectif en cours d’année, seul un dépassement effectif du plafond de 215 jours peut donner lieu à indemnisation.

  • Temps de travail


Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Ils bénéficient, cependant, des dispositions légales sur le repos quotidien et hebdomadaire qu’ils doivent impérativement respecter (avec application des dérogations éventuelles).

Tout manquement connu de l’employeur sera analysé pour en déterminer les causes et empêcher qu’il se renouvelle.

S’il appartient à la société N-CyP de veiller à faire respecter des limites de travail compatibles avec le souci de préservation de santé des salariés et les temps de repos, chaque salarié cadre au forfait jours, par nature autonome, doit également être acteur de sa propre santé et sécurité au travail et par conséquent de son organisation personnelle.

  • Modalités de décompte


Toute journée ou demi-journée (le clivage matin / après-midi est fixé à 13 heures) comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme une journée ou une demi-journée travaillée.

Les jours de repos (Jours Non Travaillés = JNT) résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année civile afin que la réduction du temps de travail soit effective.

En fonction des contraintes liées à son poste, le collaborateur présentera ses JNT dans les conditions habituelles auprès de la Direction.

Si la Direction émet un refus, celui-ci doit être motivé par les exigences de fonctionnement de la société N-CyP et doit être formalisé par un écrit.

  • Astreintes

En cas de réalisation d’astreintes, le temps d’intervention est, par exception et au regard de la spécificité de fonctionnement des astreintes, décompté en heures.
Le cumul des temps spécifiques d’intervention et déplacements pour astreinte est transformé en demi-journée de travail à raison de 3h30 heures d’intervention pour une demi-journée.

Ces journées s’imputent alors sur le forfait jours.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention lors des astreintes n’atteint pas 3h30 par an, ces heures sont réglées en sus du forfait annuel en heures supplémentaires ou non, selon le nombre de jours travaillé dans l’année par le collaborateur.

  • Conditions de contrôle


Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sont obligatoirement consignés par le biais de relevés individuels mensuels, et une synthèse annuelle, remplis par le salarié et contrôlés par le service habilité à cet effet. Ils mentionneront la nature des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés) et les JNT.

Ils seront conservés par l’employeur.

  • Modalités de suivi


Cette organisation du travail par le biais de conventions individuelles de forfait fait l’objet d’un suivi régulier assuré par la société N-CyP et le supérieur hiérarchique, le cas échéant lors des entretiens ponctuels liés à l’activité du salarié.

De plus, chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique qui portera sur sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation du travail dans la société N-CyP, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec les dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales de travail.

Si nécessaire, la société N-CyP ajustera sa charge de travail.

Le salarié pourra solliciter un entretien intermédiaire s’il estime que sa charge de travail est incompatible avec ces principes, il peut être accompagné d’un membre du personnel.

La Direction sera particulièrement vigilante aux amplitudes de travail et au respect des temps de repos.

Les dépassements ne seront pas acceptés.

Le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion fixé à l’article 20 ci-dessous.

  • Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos « JNT »


Le plafond annuel de 215 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Deux situations peuvent se présenter :
  • En cas de dépassement du forfait, les jours effectués en sus du seuil de 215 jours (sauf en cas d’acquisition insuffisante de jours de congés) peuvent être récupérés par le collaborateur au cours du premier trimestre de l’année suivante.
  • Par ailleurs, le salarié qui le souhaite, en accord avec la direction, peut anticiper et prévoir de travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre de jour maximal de travail est fixé à 235 jours.

La demande devra être effectuée par écrit, en précisant le nombre de jours auxquels le salarié entend renoncer. La Direction donnera sa réponse dans un délai maximum d’un mois suivant la demande.

L’accord des parties sera formalisé chaque année par le biais d’un avenant au contrat de travail, signé pour l’année en cours.

  • Annualisation du temps de travail sur l’année comptabilisé en heures :


13.2.1 Période et durée de référence

La durée de référence de l’aménagement du temps de travail sera établie sur 12 mois.

Elle correspondra à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.


  • Durée du travail

Pour un salarié à temps complet soumis au présent régime d’annualisation, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.586 heures (correspondant à 1.607 h (-) 3 jours d’annualisation, en ce comprise la journée de solidarité (article 13.3 ci-après).

Cette durée légale correspond au temps de travail effectif moyen, constaté pour un salarié à temps complet, ayant bénéficié, sur l’année concernée de l’équivalent de 2 jours de repos hebdomadaires, des jours fériés tombant un jour ouvré (tel que calculés forfaitairement dans le dispositif légal) et d’un droit complet à congés payés (30 jours ouvrables).

Cette durée individuelle théorique de 1.586 heures pour un temps complet sera impactée par les congés d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté pris sera équivalent à 7 heures de travail effectif sur le compteur du salarié pour un salarié à temps plein, ou au prorata pour un salarié travaillant à temps partiel.

La durée collective de présence au poste est basée sur 35 heures de travail effectif par semaine.

Elle peut toutefois varier selon les individus, les sites ou services, susceptible d’évolution à la hausse ou à la baisse, temporairement ou pour des durées relativement longues, en fonction des contraintes de l’activité.

Il est rappelé que sauf dérogations qui seront appréciées conformément aux dispositions du code du travail ou de la convention collective, la durée de travail effectif est plafonnée :
  • A 12 heures / jour
  • A 48 heures / semaine civile
  • A 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Compteurs individuels

Chaque heure de travail effectif réalisée sera relevée sur un compteur individuel pour chaque salarié, compteur tenu par le salarié sous contrôle de la Direction.


  • Calendriers / plannings

L’établissement d’un calendrier global et fiable pour une année complète et sur l’ensemble de l’entreprise est impossible.

Les interventions chez les clients emportent par nature des aléas qui peuvent conduire à adapter le calendrier d’une semaine sur l’autre, voire selon une fréquence plus rapprochée.

Toutefois, il est légitime que chaque salarié soit informé de ses horaires pour organiser sa vie personnelle.

En conséquence, et afin de concilier ces différents objectifs, il est convenu :

  • Les calendriers / plannings prévisionnels sont établis par la Direction selon les contraintes d’activité, par période minimale correspondant à un trimestre (cette période pouvant être augmentée si la visibilité de ces contraintes le permet).

  • Le temps de travail des salariés est organisé sur la base d’un calendrier indicatif individuel hebdomadaire ou pluri hebdomadaire.

  • La programmation prévisionnelle indicative sera communiquée aux salariés concernés au moins 3 semaines avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

Ils sont communiqués aux salariés par tous moyens appropriés : remis en main propre, e-mail, affichage …

En cours de période, le calendrier pourra être modifié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés.

Dans cette hypothèse, un planning rectificatif sera affiché et remis au salarié par sa hiérarchie.

Toutefois, ce délai pourra être réduit, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de N-CYP tels que notamment : cyberattaque d’un client, panne de matériels, absence de personnel, etc.


  • Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur l’année.

En conséquence, quelle que soit la durée réelle de travail effectif sur le mois dans le cadre de l’application des calendriers d’annualisation, un salarié à temps complet sera rémunéré base 151,67 heures.

Les régularisations éventuelles seront effectuées en fin de période annuelle conformément aux dispositions légales.

  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération des salariés étant lissée sur l’année, l’horaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l’horaire moyen hebdomadaire fixé par l’accord d’annualisation (soit 35 h hebdomadaires pour un salarié à temps plein, ou au prorata pour un salarié travaillant à temps partiel), que l’absence ait lieu en période de forte ou de faible activité.

La même méthode sera donc appliquée pour calculer la retenue sur salaire.
Les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de période annuelle seront employés selon des horaires équivalents aux salariés présents sur toute la période de référence, sous réserve des calendriers individuels et leur compteur sera proratisé notamment en considération des jours de congés payés acquis.

La rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage de salaire et le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies pendant la période d’annualisation. S’ils travaillent à temps plein, il est noté que la durée de référence pour le calcul d’éventuelles heures supplémentaires reste la même que pour les salariés à temps plein présents sur l’année entière, à savoir 1.586 heures.


  • Conséquences des absences sur le compteur individuel

En cas d’absence indemnisée ou rémunérée du fait de la loi, la convention collective, le compteur individuel du salarié prendra en compte les heures de travail programmées au cours de cette absence.

Toutefois, ces heures non travaillées ne constituent pas un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, conformément à la législation.


  • Décompte des heures supplémentaires pour les salariés travaillant à plein temps

Sauf exception, les heures supplémentaires se décomptent et sont payées (ou remplacées par un repos) en fin de période de référence annuelle, si le temps de travail effectif annuel du salarié concerné excède la limite de 1.586 heures.

Il sera fait application des majorations prévues par le contrat de travail, adaptées à un décompte annuel et non pas hebdomadaire.

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être calculées à la semaine et rémunérées le mois de paie correspondant, avec application des majorations. Elles seront déduites des décomptes annuels.

13.3 – Journée de solidarité


Depuis 2004, les salariés doivent travailler une journée supplémentaire sans rémunération, au titre de la journée de solidarité.
N-CYP reverse 0,3% de la masse salariale au titre de la contribution solidarité autonomie.

En complément des dispositions légales, conformément aux dispositions des articles L 3133-7 et suivants du code du travail, il est donc décidé les mesures ci-après pour exécuter cette journée de solidarité au sein de l’entreprise.

Le même régime sera appliqué dans l’hypothèse où une (ou plusieurs autres) journée(s) de solidarité supplémentaire(s) serai(en)t instituée(s), sous réserve de compatibilité juridique.


  • Salariés soumis à l’annualisation :

Leur temps de travail est fixé à 1.586 heures, comprenant donc déjà les 7 heures de solidarité.

Ces 7 heures seront donc accomplies au titre de leur programmation individuelle de leurs calendriers.


  • Salariés à temps complet exceptionnellement non soumis à l’annualisation

Ce mode d’aménagement du temps de travail ayant vocation à demeurer marginal au sein de l’entreprise, les modalités pratiques seront établies après recueil des souhaits du salarié : travail un jour de repos, un jour non travaillé ou un jour férié hors 1er mai, imputation sur un jour de congé, exécution étalée sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, à raison d’une heure minimale de travail par jour, en sus de l’horaire prévu.

Un décompte précis de ces heures au titre de la journée de solidarité sera établi.


  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel doivent exécuter la journée solidarité au prorata de leur durée contractuelle de travail.

Selon leur propre situation, ils suivront donc soit le régime de l’annualisation, soit celui des salariés à temps complet non soumis à l’annualisation.


  • Salariés à temps partiel


Ainsi qu’il résulte de l’article 13.2 du présent, et aux termes des dispositions de l’article L 3123-1 du code du travail, est notamment considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de 1.586 h.

  • Mise en œuvre

Le travail à temps partiel est potentiellement ouvert à toutes les catégories de salariés, soit à leur demande soit sur proposition de la direction.

Les demandes de passage à temps partiel résultant de dispositions légales, réglementaires ou spécifiques (congé parental …) devront être formalisées et seront mises en œuvre conformément à ces dispositions.

Un avenant formalisera le passage à temps partiel.

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, prorata temporis sauf les cas légaux particuliers tels que l’ancienneté ou les congés payés, notamment en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation

Ils bénéficient d’une priorité pour une durée du travail plus longue ou un emploi à temps complet, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La possibilité de déroger à la durée minimale de travail est soumise aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de la convention collective (accord de branche étendu).

La possibilité de conclure des avenants d’augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel est soumise aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions de la convention collective (accord de branche étendu).


  • Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Sauf cas particulier apprécié par la Direction, le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, conformément au dispositif prévu par l’article L3121-44 du code du travail et aux dispositions de l’article 13.2.4 ci-dessus.

Un avenant formalisera ce type d’aménagement.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée jusqu’à 35 heures de travail effectif, voire au-delà, la référence étant annuelle.

Sous réserve de leur compatibilité ou de leur adaptation au régime du travail à temps partiel, les dispositions des articles 13.2.3 et 13.2.4 du présent seront appliquées au salarié travaillant à temps partiel, et notamment celles relatives aux calendriers/plannings de travail.

Sauf cas particulier expressément demandé par le salarié ou imposé par des restrictions médicales, la période minimale de travail en continue sera de 2 heures et les interruptions (hors pause) au cours d’une même journée seront limitées à une.


  • Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-20 du code du travail, le volume d’heures complémentaires susceptible d’être réalisé par un salarié à temps partiel est fixé à 1/3 maximum de la durée inscrite dans son contrat de travail.

Il est rappelé :

  • Que les heures comprises entre la durée contractuelle et +10% sont financièrement majorées de 10%

  • Que les heures comprises en +10% et + 1/3 sont financièrement majorées de 25%

  • Ces heures complémentaires ne peuvent conduire le salarié à temps partiel à atteindre ou dépasser la durée collective en vigueur au sein de l’entreprise, soit 1.586 heures.


ARTICLE 14 – Astreintes


L’article L. 3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. »


14.1 – Motifs du recours à l’astreinte et missions concernées


Au regard des mission assurées par la société N-CyP, le dispositif d’astreinte du personnel a, notamment, pour finalité de porter assistance aux usagers ou partenaires, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit avec un déplacement, soit à distance depuis son domicile.

Ces missions concernent tout particulièrement les veilles « cyber-attaques », mais pourraient être étendues à d’autres types de missions pour lesquelles la mise en place d’astreintes s’avérerait nécessaire.

14.2 – Organisation des astreintes


14.2.1Planning et délais de prévenance

Selon les besoins, les missions et les établissements concernés, l’astreinte peut être organisée par nuit, ou journées ou semaine ou week-end complets.

La Direction informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les éventuelles contraintes impératives.

La Direction établit le planning des astreintes au moins 15 jours à l'avance et le communique par tout moyen aux intéressés.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment absence ou indisponibilité imprévue du salarié initialement concerné par l’astreinte, cyber attaques, etc.) le délai de prévenance est ramené à un jour franc.


14.2.2Appels
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

Pour ce faire, la société N-CyP met à la disposition du salarié un service de transfert d’appel à destination de son téléphone portable usuel.


14.2.3Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives s’appliquent aux situations d’astreinte.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Si l’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue prévue par la réglementation.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à décaler sa prise de poste à l’issue de l’astreinte.

Il devra alors en informer immédiatement la Direction.


14.2.4Tenue et déclaration des temps

Le salarié d’astreinte devra consigner par écrit l’heure d’appel et son objet ainsi que les diligences accomplies, le temps passé à cette intervention, avec l’heure de fin.

Il transmettra ce rapport à sa Direction ce jour même, par mail avec AR.

14.3 – Indemnisation des astreintes et des interventions


L’astreinte est articulée autour de deux situations distinctes, donnant lieu à différents modes de compensations :

  • Un temps pendant lequel le salarié d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société N-CyP, est joignable et est en mesure de se rendre disponible pour intervenir afin d’accomplir un travail au service de la société N-CyP : ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

  • Le temps d’intervention, pouvant, le cas échéant, comporter un déplacement : ce temps constitue un temps de travail effectif.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié entre en contact avec son interlocuteur et prend connaissance de l’incident qui nécessite son intervention immédiate (moment où le salarié en astreinte décroche le téléphone) et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique lorsqu’aucune intervention complémentaire n’est nécessaire, soit au terme de ses interventions, ou bien au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient en dehors de son domicile (et selon le trajet le plus cohérent).


14.3.1Indemnisation du temps d’astreinte

Les astreintes génèrent une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité :

  • Astreinte de 24 h : 20 € bruts
  • Astreinte de 6 jours consécutifs (week-end compris) : 150 € bruts


14.3.2Indemnisation des interventions et des temps de trajet éventuels

Le temps d’intervention, y compris le trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif dans le compteur individuel, en fonction du mode d’aménagement du temps de travail auquel est soumis l’intéressé.

Au regard de la spécificité de fonctionnement des astreintes, les salariés en forfait jours assurant des astreintes perdent, pour cette astreinte, leur autonomie. Dès lors, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Le cumul des temps spécifiques d’intervention et déplacements pour astreinte est transformé en demi-journée de travail à raison de 3h30 heures d’intervention pour une demi-journée.

Ces journées s’imputent alors sur leur forfait en jours.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention lors des astreintes n’atteint pas 3h30 par an, ces heures seront réglées en sus du forfait annuel en heures supplémentaires ou non, selon le nombre de jours travaillé dans l’année par le collaborateur.


14.3.3Indemnisation des déplacements

Sauf à être doté d’un véhicule de service ou de fonctions, les frais générés durant les déplacements pour astreintes sont indemnisés sur la base des conditions et du barème en vigueur au sein de la société N-CyP pour les déplacements professionnels.
ARTICLE 15 - TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit est possible au sein de l’entreprise, notamment en cas de cyber attaque chez un client, ou de nécessités techniques inhérentes à certaines opérations telles migrations, infogérance, etc.

Ces régimes sont remplacés par les dispositions suivantes :


15.1 - Motif de recours au travail de nuit


Pour ses activités liées à la sécurité informatique de ses clients, l’entreprise peut être amenée à intervenir en soirée ou de nuit, de manière ponctuelle.

Il convient donc de pouvoir ajuster au mieux l’organisation du travail, qui comprend le travail de nuit, aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise.


15.2- Catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le travail de nuit


Il s’agit de l’ensemble des emplois concourant directement ou indirectement à la sécurité informatique des clients de l’entreprise.

Les salariés intervenant de nuit peuvent être du personnel masculin ou féminin, étant rappelé que cette dernière catégorie bénéficie de mesures de protection légale en cas de grossesse, conformément aux dispositions du code du travail.

Toutefois, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les mineurs.


15.3 - Période de nuit


La période de nuit est fixée de 22 h à 7 h.


15.4 - Définition du travailleur de nuit


Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, pendant la période de nuit ci-dessus :

  • soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins

  • soit 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.


15.5 - Durées maximales du travail de nuit


  • Durée quotidienne de travail de nuit

La durée « ordinaire » quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 8 heures.

Par dérogation, elle pourra être portée individuellement ou collectivement à 12 heures, conformément aux dispositions du code du travail, pour les salariés exerçants :
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, la direction pourra déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne, dans les conditions prévues à l'article R 3122-5 du code du travail.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas dérogatoires prévus ci-dessus devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par la loi. Il est précisé à ce titre qu’il ne s’agit donc pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple augmentation du repos quotidien légal.

  • La durée hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures / semaine civile

  • La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives


15.6 - Contreparties du travail de nuit

Les salariés dont le poste occupé répond à la définition de l’article 15.4 ci-avant, bénéficient d’une majoration de 50% du taux horaire.


15.7 - Garanties des travailleurs de nuit


  • Pause : Le temps de pause est porté à 30 minutes si la durée du travail a été portée à 12 heures de travail effectif.

Elle est comprise dans le temps de travail effectif et sera donc rémunérée comme telle.

  • Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales : L’entreprise s'assurera que, lors de son affectation à une vacation de nuit, le travailleur dispose d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’intervention à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  • Formation : La direction prendra en compte la situation particulière des travailleurs de nuit au titre de la formation professionnelle, naturellement sans distinction de sexe, que la demande soit à l’origine du salarié ou de l’entreprise, au titre du plan de formation.

  • Surveillance médicale : Les travailleurs de nuit bénéficieront une protection médicale particulière conformément aux dispositions légales en vigueur (périodicité des visites, affectation de jour …).

  • Affectation de jour : La possibilité d’un retour à un poste de jour sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L3122-12 à L3122-14 du Code du Travail).


Article 16 - Télétravail 


Dans le cadre des dispositions de l’art. 1222-9 du Code du travail, issues de l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 21), et afin de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant l’efficacité , la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles, organisationnelles et techniques de la société N-CyP, il a été convenu de formaliser et encadrer le recours au télétravail.

Les parties exposent que le télétravail au sein de la société N-CyP repose sur un choix individuel du collaborateur, accepté par l’employeur.

  • Définition du télétravail


Selon l’art. 1222-9 du Code du Travail : le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

  • Accès et éligibilité au télétravail

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Sont dès lors éligibles au télétravail les salariés :
  • titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminé à temps plein ou partiel à 80 % minimum ;
  • justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins 6 mois dans le poste ;
  • disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché (pendant le temps du télétravail)
  • occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance ;
  • occupant un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement ;
  • répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet à haut débit, et une installation électrique conforme.

Outre les salariés ne remplissant pas l’une des conditions d’éligibilité précitées, pourront être notamment refusées, après examen, les demandes formulées par les salariés :
  • dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de la société N-CyP,
  • qui font face à une impossibilité matérielle et/ou technique.

Pour favoriser leur apprentissage du monde du travail et assurer l’encadrement nécessaire à leur formation, sont notamment exclus de la possibilité d’opter pour le télétravail les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.

  • Principe de volontariat et de confiance mutuelle


Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le volontariat et la réversibilité à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

  • Mise en place du télétravail


Les parties conviennent que le passage en télétravail est subordonné à l’accord de la Direction.

Elle veillera à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de l’équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’organisation.

Les étapes de la procédure de candidature sont les suivantes :

La demande de principe du recours au télétravail est adressée à la Direction par mail.

Une réponse est adressée par la Direction dans les meilleurs délais. Le refus éventuel fait l’objet d’une réponse écrite et motivée au regard des règles définies dans le présent accord.

La procédure décrite ci-dessus s’applique en dehors des cas spécifiques de recours au télétravail précisés ci-dessous :
  • situations individuelles spécifiques, notamment des « personnes en situation de handicap » pour lesquelles l’aménagement du poste de travail peut prendre la forme d’une solution de télétravail afin de favoriser leur maintien dans l’emploi ;
  • circonstances collectives particulières, telles qu’une pandémie ou des événements climatiques ou ponctuels affectant durablement et significativement la circulation des moyens de transport collectif ;

Dans les cas décrits ci-dessus, le recours au télétravail se fera en s’inspirant des dispositions du présent accord, mais la Direction se réserve la faculté d’assouplir exceptionnellement certaines dispositions, notamment les conditions d’éligibilité, de candidature et d’acceptation.

  • Engagement


La mise en œuvre du télétravail est possible dès réception de l’accord de la Direction.

Afin de s’assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chacun, le salarié ou le responsable hiérarchique pourront librement mettre fin à la situation de télétravail, tout au long de l’année sans délai.

Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

Un réexamen des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile du salarié, ou de non-respect des règles du télétravail.

  • Rythme de télétravail


L’activité exercée en télétravail ne pourra excéder 3 jours par semaine. Il s’effectue par demi-journée ou par journée entière.

Le salarié communiquera à son responsable hiérarchique la ou les dates souhaitées pour le télétravail via mail avec AR, avec un délai de prévenance de 48 heures minimum.

La Direction confirmera son accord au minimum la veille de la date souhaitée. Le défaut de réponse équivaut à un accord.

Les délais précités s’entendant hors situation exceptionnelle validée par le responsable hiérarchique.

Sauf circonstances exceptionnelles, les jours où sont positionnés les réunions d’équipes ne pourront pas être télétravaillés.

  • Modalités d’organisation de l’activité du télétravailleur


L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales et du présent accord.

Pour ce faire, comme pour le travail réalisé dans l’entreprise, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Afin de respecter le principe du respect de la vie privée, le management, en concertation avec le télétravailleur, fixe les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec son horaire habituel de travail dans le cadre des dispositions de la présente convention.

Pendant ces plages horaires, la société N-CyP peut joindre le salarié par les moyens de communication mis à sa disposition.

Par ailleurs, pendant ces plages horaires, le salarié s’engage à participer aux réunions téléphoniques ou vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, et à consulter sa messagerie professionnelle régulièrement.

A défaut de précision sur le sujet lors de la mise en place du télétravail, les plages horaires seront les suivantes : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h.

L’amplitude horaire des plages définies devra impérativement permettre au télétravailleur de respecter les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) pour tous les salariés, ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail pour les salariés soumis à l’article 13-2.

Les salariés devront déclarer par écrit ou par le système déclaratif en vigueur à leur responsable hiérarchique leurs temps de travail.

La société N-CyP veillera à ce que la charge de travail allouée au salarié soit adaptée.

  • Environnement et équipement de travail


L’employeur demande au salarié, préalablement à son passage en télétravail, de s’assurer de la compatibilité de son installation avec un fonctionnement en télétravail.

Il s’assure par ailleurs de la conformité de l’installation électrique de son lieu en télétravail à la réglementation en vigueur.

Le salarié transmet à l’employeur une copie de l’attestation d’assurance multirisque habitation incluant la garantie responsabilité civile. Le collaborateur aura pour obligation d’informer sa compagnie d’assurances du fait qu’il pourra être amené à travailler à domicile.

Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié dans son domicile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permette un aménagement en poste de télétravail.

L’environnement personnel doit être propice au travail et à la concentration.

La société N-CyP fournit au salarié les équipements nécessaires à l’exécution de ses fonctions en télétravail :
  • un ordinateur portable, permettant d’accéder aux applications standards et aux applications publiées et qualifiées pour l’accès à distance sécurisé. Les impressions papiers devront se faire sur site lors des jours travaillés en entreprise.
  • un téléphone portable (Si nécessaire);
  • un moyen d’accès à distance au réseau de l’entreprise ;

Le matériel mis à la disposition du télétravailleur par l’entreprise est à usage strictement professionnel, et reste la propriété de l’entreprise. Il sera restitué à première demande en cas de suspension ou cessation du contrat de travail.

Le télétravailleur fera une utilisation de ce matériel et équipement conforme à leur destination. Il y apportera l’attention nécessaire à leur parfaite conservation.
La maintenance et les réparations seront assurées par la société N-CyP, à charge pour le télétravailleur de signaler tout dysfonctionnement, incident ou mise à jour nécessaire.

Toute utilisation non conforme ou défaut de soin pourra donner lieu à sanction disciplinaire.

  • Droits et devoirs du salarié


Afin de ne pas nuire à la qualité du travail réalisé par l’ensemble des salariés de la société N-CyP, les principes suivants devront être respectés par l’ensemble des salariés, particulièrement lors des jours de télétravail :
  • les salariés privilégieront le recours au télétravail pour des missions exigeant de s’isoler (par exemple : rédaction de rapport ou de compte rendu) ;
  • pour favoriser les échanges en direct, les séances de travail collectif seront à effectuer dans les locaux de la société N-CyP, hors circonstance exceptionnelle ;
  • les salariés éviteront l’envoi excessif de mails internes. La fonction « Répondre à tous » devra être utilisée avec parcimonie ;
  • les échanges en direct seront favorisés plutôt que les courriels ;
  • le travail réalisé et les outils de suivi sur informatique par le télétravailleur seront archivés au plus tard à la fin de sa journée de télétravail sur le serveur de la société N-CyP dans le respect des règles d’archivage internes ;
  • l’édition des documents sera effectuée dans les locaux de la société N-CyP ;
  • un archivage papier sera réalisé, si nécessaire, lors du retour dans les locaux, dans le respect des règles d’archivage internes ;
  • le télétravailleur ne pourra pas invoquer son absence au sein de la société N-CyP pour transférer aux salariés présents des tâches qui lui incombent ;
  • le télétravailleur veillera à ce que ses périodes de télétravail n’impactent pas négativement les autres salariés dans l’utilisation du matériel partagé.

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la société N-CyP, notamment quant à l’accès à l’information syndicale et quant aux élections professionnelles.

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation.

Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de la société N-CyP, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que l’évaluation des résultats du télétravailleur.

  • Santé, sécurité, confidentialité


Le télétravailleur atteste de ce que son domicile (lieu de télétravail) permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens des dispositions de l’art. L411-1 du code de la sécurité sociale.

A cet effet, si un accident survient au domicile pendant le/les jours de télétravail, le salarié en avise sa hiérarchie et la direction dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur porte une attention particulière aux règles de sécurité et plus spécifiquement à ses moyens d’authentification (mot de passe, code pin …) qui sont personnels, confidentiels et incessibles.

Le télétravailleur reste tenu de respecter les règles de confidentialité fixées par l’entreprise. Il doit en particulier à ce titre préserver la confidentialité des données qui lui sont confiées.


Article 17 – Droit à la déconnexion


Les présentes dispositions concernent les salariés de la société N-CyP utilisant ou qui sont susceptibles d’être concernés par l’utilisation d’outils numériques (ordinateurs, téléphones portables, etc.)

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de la société N-CyP bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la société N-CyP.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par la société N-CyP.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, d’utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Pour les personnels concernés, les entretiens annuels d’évaluation aborderont la thématique et l’application du droit à la déconnexion.

Des actions d’information et de sensibilisation pourront être mises en place à destination des personnels concernés et de la Direction.

Chapitre 4 - dispositions générales et finales


ARTICLE 18 - REGLEMENT DES LITIGES


Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement au sein d’une commission spécifique composée de deux salariés de la société N-CyP et de la direction.

Les parties se rencontreront dans les 30 jours suivant la requête écrite de la partie demanderesse.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 19 - Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 20 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, ainsi que des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical dans la société N-CyP.


Article 21 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société N-CyP ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 22 - FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est signé en deux exemplaires originaux par la Direction.

L’accord des salariés est matérialisé par un exemplaire original du procès-verbal de consultation, annexé à chaque original de l’accord.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, Unité Territoriale du Calvados en deux exemplaires : une version originale sur support papier ainsi qu’une version numérique sur la plateforme Téléaccord.

Une copie du présent accord sera également adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.

Fait à Caen, le 05 novembre 2024
Pour les salariés : exemplaire original du procès-verbal de consultation
Pour la Direction :

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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