Accord d'entreprise NEP AUTOMATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A « L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL»

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société NEP AUTOMATION

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

« L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL»


Entre les soussignés :

La Société NEP AUTOMATION – Société par actions simplifiées au capital de 20 000 €, dont le siège social est situé 9 Rue du Four – 22400 LAMBALLE ARMOR, et représentée par M., en qualité de Président.
Ci-après dénommée

« l’Entreprise ».


D’une part

Et,


Le personnel de la société NEP AUTOMATION

Ayant ratifié le présent accord, le 9 décembre 2024, à la majorité des 2/3 du personnel, le procès verbal de vote étant annexé aux présentes.
Ci-après dénommée

« Les salariés ».


D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :


PREAMBULE

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction et d’aménagement de la durée du travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :
  • o Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise
o Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence des accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

En l’absence de représentation du personnel, la Société n’y étant pas assujettie compte tenu de son effectif, un projet d’accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail a été communiqué aux Salariés le 22 novembre 2024. Le texte proposé a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel au terme d’un scrutin intervenu le 9 décembre 2024.

De cette ratification, il résulte que les Parties relèvent que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • Répondre aux besoins de la Société en adaptant son organisation aux contraintes liées à l’activité fluctuante,
  • Garantir la réalisation de la production dans les délais afin d’améliorer la satisfaction client,
  • Répondre à une volonté de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des Salariés.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’«

Accord») :


  • •S’agissant des Salariés n’ayant pas la qualité de cadres dirigeants, de cadre autonome ou soumis à une convention de forfaits jours sur l’année : d’aménager leur durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le «

Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.



Ceci ayant été exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • CADRE JURIDIQUE

  • Objet de l’accord


Les Salariés de l’entreprise définis à l’article 2.1 doivent réaliser régulièrement des déplacements, et peuvent être amenés à réaliser des heures au-delà de leur temps de travail contractuel.

L’Accord a en conséquence pour objet de :

  • préciser le traitement des déplacements professionnels,
  • préciser le traitement des heures réalisées au-delà des heures prévues contractuellement,

Afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

  • Champ d’application territorial


L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 2.1 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble de ses établissements de la Société, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’effet de l’Accord ou existeront ultérieurement

  • Champ d’application professionnel


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés définis à l’article 2.1 ci-dessous exerçant à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les Salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désignés les «

Salariés ».



  • AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1. Salariés concernés

Sont concernés par le régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année, l’ensemble des Salariés exerçant un emploi à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus du régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail :
  • Les cadres dirigeants
  • Les cadres autonomes ou soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

  • La période de référence

La période de décompte du temps de travail est de 12 mois. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.

2.3. Compteur d’heures

Les Salariés renseigneront pour chaque jour ouvré un fichier mis à leur disposition faisant apparaitre distinctement

  • le temps de travail


  • le temps lié aux déplacements professionnels, tel que définit au point 2.3.2.


Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par la Société pour chaque Salarié.

La direction tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre d’heures travaillé par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

2.3.1. Temps de travail


Les heures de travail hors temps de déplacement réalisées au-delà du temps de travail contractualisé, soit 39H00 hebdomadaires :


  • Donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré :
  • à 25% dans la limite de 43 heures hebdomadaire
  • à 50% pour les heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires

  • Seront imputées mensuellement sur le compteur d’heures avec la majoration précitée ci-dessus et devront être récupérées au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, auquel cas elles ne s’imputeront pas sur le contingent.

  • Seront rémunérées mensuellement et s’imputeront sur le contingent en cas de demande du salarié et après accord de la direction.

La réalisation d’heures supplémentaires doit être justifiée et être en accord avec la Direction.

2.3.2. Temps de déplacement


Le temps de déplacement correspond au temps de déplacement pour se rendre du domicile du salarié sur un chantier ou chez un client, ainsi que pour en revenir
Le temps de déplacement est principalement réalisé à l’issue des horaires de travail précisés ci-dessous, afin de se rendre du chantier au domicile du salarié :
  • après 17H30 du lundi au jeudi
  • après 16H30 le vendredi

En cas de besoins exceptionnels liés à l’activité de l’entreprise (dépannages, mise en service,…), des déplacements pourront avoir lieu sous réserve de l’accord préalable de la direction le matin du lundi au vendredi.

Si pour des raisons personnelles, le salarié choisit le matin de se rendre de son domicile sur le chantier sans passer par l’entreprise, ce temps ne sera pas considéré comme du temps de déplacement, mais comme du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Il ne fera donc pas l’objet d’une contrepartie.

Les trajets du domicile du salarié à l’établissement de rattachement de celui-ci réalisés avant 8H00 ne sont pas considérés comme des temps de déplacement, ils n’entrent pas dans le champ d’application (embauche à 8h dans le cadre des horaires de travail)

Les heures réalisées dans le cadre des temps de déplacement :

  • Ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sein des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail, et ne donneront pas lieu à majoration de salaire.

  • Seront imputées mensuellement dans le compteur d’heures.

  • Ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires

2.3.3. Heures en crédit et en débit

Le Compteur d’heures distinguera les heures inscrites en crédit et en débit au titre du temps de travail et du temps de déplacement :

  • Heures de déplacement :


  • Heures en crédit : heures de déplacement réalisées dans les conditions prévues au point 2.3.2
  • Heures en débit : heures non travaillées, sur une semaine donnée,

  • Heures de travail


- Salariés à temps complet :

  • Heures en crédit : heures de travail effectuées au-delà de 39 heures sur une semaine donnée,
  • Heures en débit : heures non travaillées, sur une semaine donnée, engendrant une durée hebdomadaire inférieure à 39 heures.

- Salariés à temps partiel :

  • Heures en crédit : les heures de travail effectuées, sur une semaine donnée, au-delà de la durée contractuelle moyenne du Salarié.
  • Heures en débit : heures non travaillées sur une semaine donnée engendrant une durée hebdomadaire inférieure à la durée contractuelle moyenne du Salarié.

2.3.4. Report des heures en crédit et en débit

Les heures en crédit et débit sont portées, chaque semaine, par le Salarié dans son compteur d’heures.


2.3.5. Limite du report créditeur

Le nombre d’heures cumulées en crédit ne peut excéder 100 heures.

2.3.6. Modalités de prise des heures reportées

Tout solde créditeur ou débiteur en heures devra être apuré au 31 décembre de chaque année.

Les heures récupérées peuvent être accolées à des congés payés, des jours fériés, des ponts, à des arrêts maladie (professionnels ou non), des congés maternité ou paternité, à des jours de congés pour événements familiaux.

La demande de récupération des heures reportées est notifiée à l’Employeur, via les outils en place, 1 semaine au moins avant la prise effective de la récupération.

L’Entreprise dispose d’un délai de 48 heures, à compter de la demande, pour faire part de son autorisation ou de son refus, passé ce délai, l’absence de réponse vaut refus.

2.3.7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’Entreprise (ci-après désigné « le contingent » est fixé à 330 heures par an et par salarié.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et rémunérées mensuellement :

  • Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail,
  • Donnent lieu à majoration au taux horaire du salarié majoré de 25%
  • S’imputent sur le contingent
  • Sont rémunérées mensuellement

2.4. Amplitudes


2.4.1. Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne

En application de l’article L3121-18 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif pour chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et règlementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.

  • Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou par la mise en route d’un process. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise.

  • Durée minimale hebdomadaire

La Limite Inférieure pourra être ramenée à 0 heures de travail effectif hebdomadaire.

  • Durées de repos quotidiennes et hebdomadaires

En application des dispositions législatives et conventionnelles, le temps de repos quotidien de chaque salarié

ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions légales (article L.3131-1 du code du travail) et réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
- activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile ;
- activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
En application des dispositions législatives, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures). Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche.

2.4.2. Pause déjeuné

La pause déjeunée doit être prise entre 12H00 et 14H00, elle est fixée à 1H30. Pendant ce temps, chaque salarié est libre de vaquer librement à ses occupations, il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.

La pause déjeunée peut exceptionnellement être diminuée sans pour autant être inférieure à 30 minutes, sauf pour des raisons d’organisation ou impératifs de production, sous réserve de l’accord préalable de la direction.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le référendum étant prévu le 9 décembre 2024, il est expressément convenu qu’en cas de résultat favorable le présent accord s’appliquera à compter du

1er janvier 2025.

A défaut de ratification dans les conditions de l’article 3.2 ci-dessous, l’Accord sera réputé non écrit.
  • Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions prévues par la nouvelle convention collective de la Métallurgie.

  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société NEP AUTOMATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la ville de Saint Brieuc.

Fait à Lamballe, le 9 décembre 2024.

Pour la société Nep Automation, M. , président.




Pour le personnel de la Société Nep Automation
Suivant procès verbal de vote et feuille d’émargement annexés.

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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