Accord d'entreprise NEPHROCARE MAUBEUGE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/0018
Fin : 31/12/0018

3 accords de la société NEPHROCARE MAUBEUGE

Le 19/10/2018


PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

NEPHROCARE MAUBEUGE, Société par Action Simplifiée, au capital de 86.996

€ dont le siège social se situe Allée de la Polyclinique à Maubeuge (59604) représentée aux fins des présentes par Monsieur X, agissant en tant que Directeur Général et de Monsieur Y, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :
  • Le Syndicat CGT représenté par Madame Z agissant en qualité de Déléguée syndicale de la société NEPHROCARE MAUBEUGE.

D’autre part.

PREAMBULE

L’employeur a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions.
La délégation patronale, composée de Monsieur X, en sa qualité de Directeur et la délégation syndicale CGT composée de Madame Z se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations et a fourni à la délégation syndicale toutes les informations nécessaires pour une négociation éclairée.
Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R. 2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.
Ainsi, les réunions constituant les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-13 à L. 2242-19 du Code du travail se sont tenues les 20 mars 2018, 10 avril 2018, 17 mai 2018, 5 juillet 2018. Lors de l’ultime réunion de négociations la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale.
Au terme des négociations, la Direction et la Délégation Syndicale CGT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE Maubeuge, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement le 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L’AMELIORATION DE LA QUALITE ET MESUREE PAR LA BALANCED SCORE CARD (BSC)

"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent : améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.
Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance score Card (BSC), une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 575 euros bruts sera attribuée pour les seules années 2018 et 2019 à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif continu ou discontinu pendant l’année 2018;
  • Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime;
  • Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :
  • Une première partie fixe d’un montant de 250 Euros bruts sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2018 ;
  • Une seconde partie d’un montant maximum de 325 Euros bruts sera versée en en même temps que la rémunération du mois de décembre 2018. Les règles permettant de calculer le montant de la prime sont jointes en annexe au présent procès-verbal ;

  • Cette prime apparaîtra en juillet et en décembre sur le bulletin de salaire sous l’intitulé «Prime exceptionnelle».

ARTICLE 3 – PRIME CERTIFICATION HAS

Afin de valoriser les efforts consentis par les salariés pendant les phases de préparation et de certification HAS, une prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés présents du 1er janvier 2018 jusqu’au 15 juillet 2018 au terme de l’audit de certification HAS

.

Cette prime qui apparaîtra sur le bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime exceptionnelle 2», sera versée sur la paie du mois suivant la publication des résultats dans les conditions suivantes :
  • 250 Euros bruts si l’établissement obtient la note « A »
  • 150 Euros bruts si l’établissement obtient la note « B »
  • 0 Euro si l’établissement obtient la note « C » ou « D»

ARTICLE 4 – PRIME NAO 2016

La rubrique de salaire intitulée « prime NAO » instaurée en 2016 est supprimée. Le montant correspondant à cette prime est intégré dans le salaire brut de base pour les salariés concernés à compter du 1er octobre 2018.


Pendant une période de trois ans à compter de la signature du présent protocole, les parties conviennent que toute augmentation de la valeur du point résultant des accords négociés par la FHP se cumulera à l’augmentation du salaire de base résultant de l’intégration de la prime NAO.
A l’issue de cette période de trois ans, les parties conviennent des ajustements suivants :
  • Si un accord négocié par la FHP génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base, inférieure ou égale au salaire de base majoré de la prime NAO, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.
  • Si un accord négocié par la FHP génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure au salaire de base majoré de la prime NAO, la Direction procédera automatiquement à une augmentation de la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord FHP.



ARTICLE 5 – EVOLUTIONS DES CONTRATS

L’embauche de salariés en contrat à durée indéterminée implique plusieurs conditions cumulatives : activités en augmentation, respect des ratios réglementaires.

ARTICLE 6 – EVOLUTIONS DES SALARIES SUR LA GRILLE FHP

Les parties rappellent que le passage du groupe A au groupe B suit les dispositions de l’article 90-6 de la convention Collective de la FHP.
En conséquence, un entretien individuel sera organisé chaque année, au cours duquel sera appréciée la satisfaction du salarié aux critères de complexité du travail et d’initiative prévus par la Convention collective.

Concernant plus spécifiquement les IDE, les critères factuels permettant, s’ils sont tous atteints, le passage de la catégorie TA à la catégorie TB sont les suivants :

  • A acquis les compétences en hémodialyse et en dialyse péritonéale pour assurer les astreintes IDE ;
  • Obtient un score de 80% au minimum après évaluation à l’aide de la grille d’évaluation annuelle ;
  • Participe activement aux ateliers ATENA* (20 séances ATENA réalisées);
  • Est capable de prendre en charge un patient en dialyse péritonéale ;
  • Dispose d’une expérience de 6 semaines d’astreintes ;
  • Est capable de réaliser de façon autonome une séance de rhéophérèse, dès la mise en place au sein de l’établissement;

*ATENA est une démarche d’entrainement spécifique des patients en place au sein de l’établissement

ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / TEMPS PARTIEL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 1er janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures. Ces modalités demeurent inchangées.


ARTICLE 8 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PEE, PERCO

La mise en place de dispositifs d’épargne salariale, notamment l’intéressement, a été discuté, mais aucun accord n’a été trouvé sur le sujet.
Une éventuelle mise en place de l’intéressement sera abordée lors des prochaines NAO en 2019.

ARTICLE 9 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :
Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.
Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.
Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.

Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que réaliser des formations manutention pour prévenir la survenue de TMS (troubles musculo squelettiques)

Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière quant au droit à la déconnexion.

ARTICLE 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R. 2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.
Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.
Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.
En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.
Concernant les salariés à temps partiel, les conditions d’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ont été abordées, sans aboutir à un accord.
Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.
En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

ARTICLE 11 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.
La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.

ARTICLE 12 – REGIME DE PREVOYANCE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière, constatant que les salariés sont déjà couverts par une mutuelle d’entreprise.

ARTICLE 13 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet le 17 octobre 2018 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles du présent accord.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 15 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de France, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Maubeuge.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.
Fait à Maubeuge le 19 octobre 2018.
Pour NephroCare Maubeuge SASPour la délégation salariale


Mr XMme Z
Directeur GénéralDéléguée Syndicale CGT



Mr Y
Directeur Général







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