Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail à temps partiel
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS NETTOYAGE ATOUT SERVICES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 530 738 855 RCS Ajaccio, dont le siège social est situé Immeuble Kellerman I Avenue Maréchal Lyautey 20090 Ajaccio,
Représentée par Madame …………………, agissant en qualité de Présidente, Dénommée l’Employeur
D’une part,
ET
Les salariés de la SAS NETTOYAGE ATOUT SERVICES
Dont l’avis est sollicité au moyen d’un referendum Dénommés Les Salariés
D’autre part.
PREAMBULE
La Direction a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail par l’annualisation afin de faire face aux variations d’activité inhérentes à certains de ses clients notamment les clients calqués sur des rythmes scolaires.
En effet, compte-tenu des contraintes de fermeture de ces établissements, et notamment durant les vacances scolaires, au cours desquelles la prestation est interrompue, il est convenu d’organiser la modulation par annualisation du temps de travail des salariés affectés sur ces marchés.
Cette nouvelle organisation permettrait :
D’adapter le rythme de travail des salariés aux variations de l’activité de l’entreprise contribuant ainsi à maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés et en garantissant le lissage de la rémunération dans l’objectif de permettre à chaque salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois.
Une plus grande flexibilité à la société pour répondre aux exigences de son activité et des attentes des clients, d’améliorer sa compétitivité en optimisant son organisation de travail.
D’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année.
Il est mis en place en application de l’article L2232-21 du code du travail permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE de conclure un accord d’entreprise qui porte sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le code du travail, directement avec l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Article 1.1 - Principe
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel à temps partiel affecté partiellement ou totalement sur des sites comportant une irrégularité dans le rythme de travail, quel que soit la nature du contrat de travail, dont il est rendu indispensable un aménagement de la durée de travail par les exigences du client (exemple : Ecole maternelle, primaire, collège, lycée, tout autre site comportant une saisonnalité dans l’activité …).
Article 1.2 – Cas particuliers des contrats saisonniers
Les salariés en contrat saisonnier ne se verront pas appliquer le présent accord car ils ne peuvent bénéficier de la compensation entre les périodes « de haute activité » et les périodes « de basse activité ».
Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année Article 2.1.1 - Décompte de la durée du travail La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée de manière annuelle soit du 1er septembre (N) au 31 août (N+1). La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et de la journée de solidarité. La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier mais ne devra jamais atteindre les 35 heures hebdomadaire. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord). Article 2.1.2 - Heures complémentaires Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat. Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail pour un temps plein (soit 1607 heures par an). Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article « Lissage de la rémunération » (2.3 du présent accord). Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires. Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail Article 2.2.1 – Calendrier prévisionnel Avant chaque début de période annuelle de référence, un calendrier prévisionnel définissant les périodes « de haute et de basse activité » sera communiqué par écrit, remis en main propre aux salariés et cela au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. En cas d'absence du salarié, ce planning lui sera envoyé par courrier électronique ou, à défaut, par la poste en recommandé avec accusé réception. L’activité de l’entreprise étant aussi dépendante de la demande du client, un planning mensuel initial des jours travaillés et des horaires sera notifié par écrit et remis en main propre aux salariés de façon mensuelle. Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours et des plages horaires de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.
Article 2.2.2 – Modification éventuelles
Toute modification du planning prévisionnel fera l’objet d’une communication aux salariés dans les mêmes conditions que ci-dessus et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :
Des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans les plus brefs délais,
Des nouvelles règles imposées par le client
Un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel,
Des travaux urgents liés à la sécurité.
Dans ces cas, le délai de prévenance est réduit à 3 jours calendaires.
La modification portera sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l’augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillées dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois. Toute modification des durées de travail ou de répartition des horaires fera l’objet d’une information individuelle écrite du salarié.
Article 2.2.3 – Incidence des absences, entrées et sorties en cours de périodes.
Incidence des absences non récupérables (maladie, congés payés…) sur le compteur horaire de modulation en fin de période de référence :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Elles doivent donc être valorisées à hauteur de la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année.
Incidence des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…) sur le compteur horaire de modulation en fin de période de référence : Les absences, autres que celles définies ci-dessus et donnant lieu à récupération ne sont pas décomptées du compteur annuel. Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année civile
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculée prorata temporis à compter de :
De la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours,
De la date de début de la période de référence en cours à la date de sortie.
Article 2.3 - Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois ; elle est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes « de haute et de basse activité ». A l’issue de la période référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées et d’en déduire la durée moyenne de travail. Si la durée moyenne des heures est dépassée, alors des heures complémentaires sont dues :
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.
Les absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année
Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
S'il apparaît que le salarié a réalisé une durée supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte, et donnera lieu à majorations au taux en vigueur selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période de référence.
Considérant cependant que la compensation n’est pas soumise aux règles de l’avance sur salaire dans la mesure où le code du travail précise que le lissage de la rémunération déroge à l’article L.3251-3 du code du travail, la régularisation est opérée soit lors de l’établissement de la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour licenciement pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée ; le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Article 2.3 – Congés payés La période d'acquisition des congés et calcul des congés s’effectuent sur la période du 1er juin de l'année (N) au 31 mai de l'année (N+1). Pour une durée complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours de congés payés ouvrables. Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu’au 31 mai de l'année N+1. Eu regard l’activité de l’entreprise, les congés payés doivent prioritairement être pris pendant les périodes de fermeture liées aux vacances scolaires pour les salariés effectuant des prestations sur les établissements scolaires.
Article 3 – Approbation et suivi de l’accord Article 3.1 -Approbation de l’accord
En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants, L 2232-21 et suivants du code du travail.
Le projet d’accord est remis au personnel le 11 avril 2024 afin que soit organisée une consultation du personnel le vendredi 26 avril 2024 de 08h30 à 16h30 dans les locaux de l’entreprise durant le temps de travail afin de connaitre l’opinion des salariés sur l’approbation ou non de ce projet. Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé. L’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être applicable. Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.
Article 3.2 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise En l’absence de CSE, une commission est créée en vue de suivre le présent accord. Cette commission sera constituée d’un salarié titulaire, d’un salarié suppléant ainsi que de l’Employeur. Les salariés souhaitant intégrer la commission devront se manifester. Une réunion annuelle aura lieu dans les deux mois qui suivent la date de clôture de la période de référence. La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Article 4 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2024 sous réserve sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de trois mois
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme Télé Accords qui gère sa transmission à la DRETTS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante : Fédération des entreprises de propreté et services associés CPPNI 34, boulevard Maxime Gorki 94800 VILLEJUIF Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel à l’emplacement réservé à la communication du personnel.
Fait à Ajaccio, le 26 avril 2024,
La société SAS NETOYAGE ATOUTS SERVICES La société SAS NETOYAGE ATOUTS SERVICES
Les salariés après ratification à la majorité des deux tiers (PV en annexe) Les salariés après ratification à la majorité des deux tiers (PV en annexe)