Accord D’entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignés :
NYMPHALIS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION À RESPONSABILITÉ LIMITÉE À CAPITAL VARIABLE (SARL SCOP) Au capital de 14.250 € Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 808 809 909 Dont le siège social est 44 Avenue de la Fontasse – 31290 – VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Prise en la personne de son représentant légal, Madame XXX, sa Gérante
Ci-après dénommée « NYMPHALIS » ou « la Société » d’une part,
ET
LES SALARIÉS de la Société NYMPHALIS statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin qui s’est déroulé le 30 janvier 2024 dont le Procès-Verbal de la proclamation des résultats est annexé au présent accord, dûment représentés par le Bureau de vote, conformément aux articles L.2232-21 du Code du Travail,
Ci-après dénommés « LES SALARIÉS » d’autre part,
La Société et les Salariés sont ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
Préambule
NYMPHALIS est un bureau d’études et de conseils en écologie ayant pour activité la réalisation d’expertises indépendantes et transparentes sur les enjeux d’un territoire tant en matière de biodiversité qu’en termes de fonctions assurées par cette biodiversité.
Compte tenu de son activité de conseil, NYMPHALIS relève de la Convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC - IDCC 1486).
NYMPHALIS est une société coopérative, qui s’inscrit dans le principe d’une Économie Sociale et Solidaire, basée sur le partage et l’échange entre tous ses collaborateurs et partenaires, qu’ils soient internes ou externes à la structure.
Son effectif est de moins de 11 salariés à la date de la conclusion du présent accord, et la société est dépourvue de délégué syndical et de conseil d’entreprise.
Le présent accord est conclu en vertu des dispositions des Article L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail.
Les parties ont engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail à savoir sa nécessaire adaptation aux nécessités économiques de l’activité de NYMPHALIS, alors même qu’une partie de l’activité est directement soumise à la saisonnalité, tout en répondant au devoir de protection des salariés et d’amélioration de leurs conditions de travail.
Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
En matière d’aménagement du temps de travail il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité tout en conciliant les intérêts des salariés.
Cet accord vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en apportant une attention particulière à la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, tout en donnant à la société les moyens de satisfaire aux exigences de la saisonnalité d’une partie de son activité et aux attentes de ses clients dans la restitution des expertises sollicitées.
Il a également pour objet d’améliorer la qualité de vie des salariés de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail (JRTT) en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire, dans un cadre annualisé, selon une moyenne de 35 heures de travail sur l’année.
Les parties ont souhaité adopter une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’entreprise en négociant un accord collectif sur le temps de travail ayant pour finalité : - d’augmenter d’une heure la durée hebdomadaire du temps de travail, qui est portée de 35 à 36 heures par semaine pour les salariés « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » et de deux heures la durée hebdomadaire du temps de travail qui est porté de 35 à 37 heures par semaines pour les salariés « CHEFS DE PROJETS »; - d’assurer le suivi du temps de travail dans un cadre annualisé selon une moyenne de 35 heures de travail sur l’année. L’augmentation de la durée hebdomadaire du travail sur l’année sera compensée par l’allocation de jours de repos dits de réduction de temps de travail (JRTT) au nombre de 6 pour les salariés « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » et au nombre de 12 pour les salariés « CHEFS DE PROJETS ». En raison d’un horaire hebdomadaire de 36 heures pour les salariés « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » ou de 37 heures pour les salariés « CHEFS DE PROJETS » assorti de 6 jours de repos pour les salariés « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » ou de 12 jours de repos pour les salariés « CHEFS DE PROJETS » il est permis de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année par les formules : « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » : 365 jours – (104 jours de repos hebdomadaires + 8 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés annuels +
6 JRRT) X 7,2 (horaire journalier de base) = 1.598,40 + journée solidarité éventuelle < 1.607 heures.
« CHEFS DE PROJETS » : 365 jours – (104 jours de repos hebdomadaires + 8 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés annuels +
12 JRRT) X 7,4 (horaire journalier de base) = 1.598,40 + journée solidarité éventuelle < 1.607 heures.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail qui constitue pour elles une solution adaptée et efficace dans l’intérêt mutuel des salariés et de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail et a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord détermine :
La période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Le lissage de la rémunération.
ARTICLE 2 – Champ d'application
Sont concernés par les dispositions du présent accord, les salariés de la société NYMPHALIS actuels et futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit leur date d’embauche, qui occupent les postes de « TECHNICIENS-CHARGÉS D’ÉTUDES » ou de « CHEFS DE PROJETS »,.
ARTICLE 3 – Durée d’application - Date de prise d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les salariés sont informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord. La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er février 2024. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
La période référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 5 – FIXATION ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
5.1. Durée annuelle de référence
La durée annuelle de référence est de 1607 heures, (calculée comme suit : 365 jours – 137 jours (104 jours de repos hebdomadaires + 8 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés annuels) = 228 jours ⇒ 228 jours x 7 heures = 1.596 heures, arrondies à 1.600 heures ⇒ Ajout de la journée de solidarité de 7h, soit un total de 1607 h), sans préjudice des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées au-delà de cette durée.
5.2. Aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail
L’aménagement de cette durée annuelle est établi dans l’entreprise sur la base d’une durée hebdomadaire collective de travail en moyenne sur l’année de 36 heures pour les « TECHNICIENS – CHARGÉS D’ÉTUDES » et 37 heures « CHEFS DE PROJETS » et avec l’attribution d’un nombre de jours de repos conformément aux dispositions du Titre III du présent accord.
Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires sont applicables.
5.3. Rappel des règles générales
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Article L3121-1 du Code du travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif : - Les temps consacrés au repas ; - Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ; - Les temps de pause ; - Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
- Les périodes de congés payés ; - Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; - Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ; - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Pour les salariés mensualisés, cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 × 52/12), soit 151 heures 40 minutes (C. trav. art. L 3121-27).
Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, en plus de la durée légale, que dans une double limite :
- la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; - la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures (C. trav. art. L 3121-20 à L 3121-22).
La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures (C. trav. art. L 3121-18).
5.4. Décompte des jours d’absences
Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptées ou pas de la durée annuelle de référence.
Les périodes d’absences notamment pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de l’article de la convention collective applicable, sont décomptées de la durée annuelle de référence pour le nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir durant l’absence.
Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels) ou de jours d’absence sans solde, ne sont pas décomptées de la durée annuelle de référence.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel accompli au cours du mois, afin d’éviter une fluctuation de la rémunération conformément à l’Article L.3122- 5 du Code du travail.
Elle est calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou mensuel de 151,67 heures.
Les heures réalisées entre 35 et 36 heures ou entre 35 et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires ; Elles sont compensées par des jours de repos à prendre sur l’année.
Le bulletin de paie de l’intéressé fera apparaître le nombre mensuel moyen d’heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu.
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté. La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par 151,67 heures pour un temps complet.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà du seuil de déclenchement de 1.607 heures sur l’année, journée de solidarité incluse.
Ce dépassement de la durée annuelle de travail doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de la Société de faire accomplir des heures supplémentaires.
Arrivée/départ au cours de la période de référence
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le salarié à temps plein accomplit le nombre d’heures prévu par l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société.
En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, si le salarié a accompli entre le 1er janvier et la date de son départ ou entre la date de son arrivée et le 31 décembre, un nombre d’heures qui tout en étant inférieur à 1607 heures, est en moyenne supérieur à 35 heures par semaine (base ayant service au calcul de la rémunération lissée) compte tenu du nombre de jours de repos pris, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à la moyenne de 35 heures.
Absences pour maladie au cours de la période de référence
En cas d’absence pour maladie au cours de la période référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures est diminué de la durée du travail durant la période d’absence calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne, soit 35 heures.
ARTICLE 8 – MISE EN PLACE
La mise en place du présent dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas, selon l’article L.3121-43 du Code du travail, une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En conséquence, pour les salariés présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, leur accord individuel par la signature d’un avenant, n’est pas requis.
A titre d’information, chaque salarié concerné se verra notifié, par écrit, qu’il relève du présent accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’embauche d’un salarié concerné par le présent article, donnera lieu à une mention dans son contrat de travail.
TITRE III – JOURS DE REPOS
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS
Les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, au sens du Titre II du présent accord, bénéficient de jours de repos.
Ces jours sont acquis en fonction du temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail.
Leur nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre notamment en fonction du nombre de jours chômés dans l’année civile, de sorte qu’il a été décidé d’arbitrer en choisissant la moyenne la plus favorable aux salariés comme il l’est prévu à l’Article 10.
En pratique, chaque salarié mentionné à l’article 2 se voit créditer chaque mois de jours de repos calculés comme suit :
« Nombre de jours de repos sur l’année » / 12
Chaque mois, le bulletin de paie indique le nombre de jours de repos acquis et le nombre de jours de repos pris sur la période de référence.
Un bilan des jours de repos acquis, des jours de repos pris et des jours de repos restant à prendre est établi en fin d’année civile ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ.
ARTICLE 10 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
10.1. Pour une année complète
Le nombre de jours de repos est fixé au début de chaque année par la Société et communiqué aux salariés de l’entreprise.
Il est variable d’une année sur l’autre et est déterminé en fonction du nombre de jours fériés chômés.
Pour la détermination du nombre de jours de repos, il faut théoriquement se référer au calendrier de l’année civile en question et au nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Cependant il a été décidé de retenir l’hypothèse la plus favorable quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année civile, à savoir :
6 jours de repos par an pour les « TECHNICIENS-CHARGÉS D’ÉTUDES »
12 jours de repos par an pour les « CHEFS DE PROJETS »
Dans les exemples ci-dessous, l’hypothèse est prise d’une année civile comptant 7 jours fériés chômés au minimum et l’hypothèse est prise d’une année civile comptant 10 jours fériés chômés au maximum (les autres tombant un dimanche) :
Le nombre de jours de repos pour une année
complète est calculé comme suit :
1 : déterminer le nombre de jours de travail sur l’année en cours (avant attribution des jours de repos)
365 – 104 (samedis & dimanches) – 25 (congés payés) – 7 (jours fériés chômés) = 229 jours de travail 365 – 104 (samedis & dimanches) – 25 (congés payés) – 10 (jours fériés chômés) = 226 jours de travail
2 : déterminer le nombre de semaines de travail sur l’année
229 / 5 = 45,8 semaines 226 / 5 = 45,2 semaines
3 : déterminer le nombre d’heures de travail par an pour 36 heures par semaine (avant attribution des jours de repos) pour les TECHNICIENS- CHARGÉS D’ÉTUDE et pour 37 heures par semaine (avant attribution des jours de repos) pour les CHEFS DE PROJETS :
« CHEFS DE PROJETS » : 45,8 x 37 (nombre d’heures hebdomadaires) = 1.694,60 45,2 x 37 (nombre d’heures hebdomadaires) = 1.672,40
4 : déterminer le nombre de jours de repos - JRTT par an
« TECHNICIENS-CHARGÉS D’ÉTUDES » : Heures de repos sur l’année : 1.648,80 – 1.607 (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) = 41,80 heures de repos/an Durée moyenne d’une journée de travail : 36 / 5 = 7,2 heures
Nombre de jours de repos/an (nb : pour 7 jours fériés chômés dans l’année) = 41,80 / 7,2 = 5,80 arrondis à 6 jours de repos/an
Heures de repos sur l’année : 1.627,20 – 1.607 (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) = 20,20 heures de repos/an Durée moyenne d’une journée de travail : 36 / 5 = 7,2 heures
Nombre de jours de repos/an (nb : pour 10 jours fériés chômés dans l’année) = 20,20 / 7,2 = 2,80 arrondis à 3 jours de repos/an
« CHEFS DE PROJETS » : Heures de repos sur l’année : 1.694,60 – 1.607 (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) = 87,60 heures de repos/an Durée moyenne d’une journée de travail : 37 / 5 = 7,4 heures
Nombre de jours de repos/an (nb : pour 7 jours fériés chômés dans l’année) = 87,60 / 7,4 = 11,83 arrondis à 12 jours de repos/an
Heures de repos sur l’année : 1.672,40 – 1.607 (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) = 65,40 heures de repos/an Durée moyenne d’une journée de travail : 37 / 5 = 7,4 heures
Nombre de jours de repos/an (nb : pour 10 jours fériés chômés dans l’année) = 65,40 / 7,4 = 8,83 arrondis à 9 jours de repos/an
Compte tenu de ces résultats, il a été décidé de retenir l’hypothèse la plus favorable quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année civile, à savoir :
6 jours de repos - JRTT par an pour les « TECHNICIENS-CHARGÉS D’ÉTUDES »
12 jours de repos - JRTT par an pour les « CHEFS DE PROJETS »
10.2. En cas d’arrivée/départ au cours de la période de référence
Ce nombre de jours de repos est proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile et en cas d’absence autres que celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail.
Si le contrat de travail est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis non pris, une indemnité compensatrice.
10.3. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif
Ce nombre de jours de repos est proratisé en cas d’absence autres que celles assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3141-5 du code du travail au cours d’un mois, le nombre de jours de repos pour ce mois est calculé comme suit :
(22 jours* - Nombre de jours d’absence dans le mois) X (Nombre de jours de repos dans l’année/12) 22 jours* * Nombre de jours ouvrés moyens = 5 jours ouvrés x 52 semaines/12 mois soit 21,67 jours ouvrés, arrondi à 22 jours.
A titre d’exemple, pour un salarié en arrêt maladie pendant deux semaines au cours d’un mois, le nombre de jours de repos pour ce mois est calculé comme suit (dans l’hypothèse d’une année dont le nombre de jours de repos est égal à 6 jours conformément à l’article 10.1) :
(22-10) x (6/12) = 0, 27 jours à créditer sur le mois concerné
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ARTICLE 11 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos peuvent être fixés, dans la limite maximale de 50%, à l’initiative de la Société et le solde à l’initiative de chaque salarié, obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année civile en cause.
En pratique, au début de chaque période de référence, la Société fixera, dans la limite indiquée ci-dessus, les différents jours de repos « collectifs » sur le calendrier à venir (exemples : jours de ponts).
En tout état de cause le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et la réalisation des missions qui lui ont été confiées.
Le solde des jours de repos sera pris à l’initiative de chaque salarié à leur demande.
La Société veille à ce que ces jours de repos soient effectivement pris au cours de cette période de référence.
Elle aura la faculté de les imposer s’il apparaissait que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires risque d’être atteint du fait de la non prise de ces jours de repos.
Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée et sont cumulables entre eux.
Il est entendu qu’un JRTT correspond respectivement à 7,2 heures et à 7,4 heures et une demi-journée correspond à 3,6 heures et à 3,7 heures.
Les JRRT peuvent s’accoler entre eux, s’accoler à des jours de congés légaux ou à des week-ends.
ARTICLE 12 – SORT DES JOURS DE REPOS NON PRIS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Exceptionnellement, si le salarié ne peut pas prendre l’ensemble des jours de repos acquis au cours de l’année N, ils sont définitivement perdus.
Au-delà du 31 décembre de l’année N les JRTT non pris au cours de l’année N seront automatiquement perdus.
Aucun report sur l’année suivante N+1 ne sera accordé et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils seront indemnisés comme il l’a été prévu au 10.2.
Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 - Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
ARTICLE 14 - Révision et dénonciation
Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société NYMPHALIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société NYMPHALIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société NYMPHALIS collectivement et par écrit.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la Société NYMPHALIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 15 - Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail (à compter de sa date de signature).
Les parties conviennent de se réunir par la suite tous les tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 16 – INTERPRETATION DE l’accord
Les parties signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif ne de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 17 - Publicité de l'accord
17.1. Dépôt
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
17.2. Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à TOULOUSE, le 30 janvier 2024
En 4 exemplaires,
LES SALARIÉSLa Société NYMPHALIS
Ayant approuvé la conclusion de cet accord Mme.XXX Gérante à une majorité des deux tiers du personnel inscrit à l’effectif, selon la liste d’émargement annexée au présent accord.
Pour les membres du personnel de la Société NYMPHALIS, valablement représentés par le bureau de vote
M.X Président du bureau de vote
M.Y Assesseur du bureau de vote
M.Z Assesseur du bureau de vote
Annexe : Copie du Procès-Verbal de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel annexé au présent accord