SET TYPEDOC "CD" CDaccord d’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société OBSAM, société par actions simplifiée au capital de 15879 €, dont le siège social est situé au 4 rue du Suroit – 22100 Taden, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro RCS 817 448 558, représentée par Madame Nathalie Vandamme, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET : Le membre titulaire du CSE, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommée « le CSE»
D’autre part,
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et d’ancienneté octroyés et dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction et le CSE ont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord dispositions applicables en la matière. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur durée du travail à temps complet ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. Ces dispositions annulent et se substituent à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans la Société. Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord. Modification de la période d’acquisition des congés
2.1 Congés annuels
Conformément aux dispositions de l’article L3141-15 du code du travail il est décidé de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés. A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Chaque salarié bénéficie d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit un droit à 25 jours ouvrés de congés payés complet sur l’année.
2.2 Congés payés conventionnels pour ancienneté
L’ancienneté nécessaire pour calculer le droit à congés payés conventionnels pour ancienneté sera appréciée au 31 décembre. Dans le cas, où le salarié n’aurait pas acquis un droit à congés payés complet, le droit à congés payés d’ancienneté serait réduit à due proportion. Une première application sera appréciée au 31 décembre 2024. A titre d’information, le salarié acquiert
1 jour ouvré de congés d’ancienneté à compter de 5 années d’ancienneté
2 jours ouvrés de congés d’ancienneté à compter de 10 années d’ancienneté
3 jours ouvrés de congés d’ancienneté à compter de 15 années d’ancienneté
4 jours ouvrés de congés d’ancienneté à compter de 20 années d’ancienneté
Modification de la période de prise des congés payés légaux et conventionnels
3.1 Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.3141-13 du code du travail, la période de référence pour la prise des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. En tout état de cause, il est rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise sur l’année civile.
3.2 Période de prise de congés payés conventionnels pour ancienneté
De la même manière et à compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.2 du présent accord sera également fixé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.
3.3 Congés de fractionnement
Pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties ont convenu d’étendre la période de prise des congés payés à l’ensemble de l’année civile. Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal ne sera dû aux salariés.
3.4 Modalité de prise des congés payés légaux et conventionnels
Il est rappelé que la modification de la période de prise de congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante : Période d’acquisition
Période de prise des congés payés et des congés payés conventionnels pour ancienneté
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées. En tout état de cause, cette procédure est la suivante : les congés lors des périodes des vacances scolaires sont priorisés aux salariés ayant des enfants scolarisés en classe maternelle et élémentaire. Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs. L’ordre des départs, est communiqué à chaque salarié, au moins un mois avant son départ.
Période transitoire
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris au cours de l’année civile 2024.
A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante. Soit, les périodes d’acquisition de congés payés s’articulant de la manière suivante :
Période d’acquisition
Nombre CP acquis en jours ouvrés
Période de prise
1er juin 2022 au 31 mai 2023 25 (= si aucuns jours n’ont été pris) 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 14.56 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE
1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 25 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2023. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
5.1 Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Date d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 6 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans l’année qui suit, puis tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 - DENONCIATION – REVISION
7.1. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.
6.2. Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction. Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Fait à Taden, Le 12/12/2023