Accord d'entreprise OBSERVATOIRE REGIONAL SANTE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société OBSERVATOIRE REGIONAL SANTE

Le 30/11/2018


Ajaccio, le 30 novembre 2018

ACCORD D’ENTREPRISE
Observatoire Régional de la Santé de la Corse (ORSC)

SOMMAIRE

TOC \t "Titre, 1"

  • Recrutement PAGEREF _Toc \h 3

  • Rémunérations PAGEREF _Toc1 \h 4

  • Appréciation – avancement PAGEREF _Toc2 \h 7

  • Durée et conditions de travail PAGEREF _Toc3 \h 9

  • Retraite PAGEREF _Toc4 \h 10

  • Prévoyance santé PAGEREF _Toc5 \h 10

  • Résiliation et rupture de contrat de travail PAGEREF _Toc6 \h 11

  • Congés payés PAGEREF _Toc7 \h 12

  • Congés de maladie – accidents du travail PAGEREF _Toc8 \h 14

  • Jours fériés PAGEREF _Toc9 \h 14

  • Congés de maternité PAGEREF _Toc10 \h 15

  • Indemnités de déplacements PAGEREF _Toc11 \h 15

  • Validité et publicité PAGEREF _Toc12 \h 15

Abbréviations

ORSC : Observatoire Régional de la Santé de la Corse


  • Recrutement

Article 1 : Visite médicale d’embauche

Tout salarié sera soumis, de préférence avant l’embauche, en tout état de cause avant l’expiration de la période d’essai, à la visite médicale obligatoire prévue dans les textes en vigueur.
Par la suite, en matière de prévention et de surveillance médicale, les salariés doivent se conformer aux dispositions de la législation en vigueur (visites périodiques…).

Article 2 : Période d’essai

La période d’essai est la période légale.
Durant cette période d’essai, le contrat peut être rompu à tout moment, pour quelque motif que ce soit et sans aucun préavis par l’une ou l’autre des parties.

Article 3 : Personnel permanent

La période d’essai et, au besoin, le temps passé en contrat à durée déterminée seront incorporés intégralement dans le calcul de l’ancienneté de service.

Article 3 bis : Contrat à durée déterminée à objet défini

Le recours à un type de « contrat à durée déterminée à objet défini » est possible et devra se conformer à l’article 6 de la loi de modernisation du marché du travail du 26 juin 2008.

Article 4 : Adhésion aux caisses de retraite complémentaire et de prévoyance

Tout salarié devra obligatoirement adhérer à une caisse de retraite complémentaire et de prévoyance, dans les conditions prévues par l’organisme de retraite complémentaire.
Les personnels cadre cotisent en plus à une caisse de retraite complémentaire cadre.
La répartition des charges salariales et des charges patronales sur la cotisation de la retraite complémentaire est régie par l’organisme de retraite.










  • Rémunérations

Article 5 : Eléments de rémunération

Le calcul de la rémunération est établi par référence à la valeur du point indiciaire utilisé dans la Fonction Publique « Traitements, Soldes et Indemnités des Fonctionnaires » et en fonction du tableau des emplois présentés à l’article 7 bis faisant référence à certains emplois de la Fonction publique (« Grilles de carrières types de la fonction publique de l'État- 29/12/2014 »).

Groupe I 

Libellé : Agent

Indice majoré : de 321 à 363 (anciennement 226 à 310)


Pas de qualification professionnelle requise.

Agent d’entretien : assure l’entretien des bureaux de l’ORSC.

Agent administratif : opérateur de saisie assurant la saisie informatique de dossiers, l’accueil et la réception téléphonique, la gestion de listings d’annuaire téléphonique informatisés ou papier, il assure l’enregistrement du courrier, télécopie et Email. (Il n’a pas de responsabilité d’organisation des fichiers, ni de contrôle, ni d’interprétation des résultats).

Agent en technologie nouvelle : assure la collecte de données sur support Internet, le réseau informatique du service, le bureau de poste (courrier, télécopie, E mail) et aide les chargés d’études dans leurs travaux.


Groupe II 

Libellé : Secrétaire

Indice majoré : de 326 à 486 (anciennement 248 à 428)

Qualification professionnelle niveau bac exigée.

Secrétaire assistant d’étude :

  • assure la constitution de dossier d’études, l’actualisation des listings de contacts de la structure.
  • participe pleinement et assiste à la conduite d’étude tant au niveau du suivi du secrétariat liés aux études que de la gestion des supports (classement) et leur mise en forme,
  • assiste les personnes en charges des études dans leur conduite (liaison téléphonique, animation, supports documentaires, rapports…).

Groupe III

Libellé : Techniciens

Indice majoré : de 327 à 515 (anciennement 343 à 639)

Qualification professionnelle niveau bac +2 exigée.

Assistant d’étude et de documentation :

  • assure la constitution et le suivi documentaire de dossier d’études,
  • constitue et alimente une base de données documentaire,
  • participe pleinement et assiste à la conduite d’étude tant au niveau du suivi du secrétariat liés aux études que de la gestion des supports (classement) et leur mise en forme,
  • assiste les personnes en charges des études dans leur conduite (liaison téléphonique, animation, supports documentaires, rapports…).

Assistant administratif et technique principal :

  • assure le suivi et la gestion du secrétariat, gère le traitement des dossiers administratifs.
  • assure la comptabilité de l’association (écritures comptables, suivi des comptes bancaires, établissement des chèques…), gère l’aspect social, la communication interne de l’entreprise et la gestion du personnel (suivie des salaires, congés, accords salariaux, RTT…)
  • réalise l’aspect technique des rapports d’études (maquette et mise en page), participe à l’élaboration du protocole des nouveaux produits relevant des technologies nouvelles
  • assiste le directeur dans ses tâches administratives et financières,
  • assure le suivi du cahier des charges des diverses conventions de l’ORSC.

Chargé d’études : assure la réalisation des études de l’ORSC sous la responsabilité du chef de projet ou du directeur.

Techniciens d’étude : participe à la réalisation des rapports d’étude (recueil de données), gère les bases de données informatiques (mise à jour, extraction de données).

Enquêteur : réalise les entretiens dans le cadre des enquêtes menées par l’Observatoire Régional de la Santé de Corse (ORSC).

Documentaliste : assure la gestion du centre de documentation de l’ORSC.


Groupe IV 

Libellé : Cadres

Indice majoré : de 477 à 673 (anciennement 420 à 639)

Qualification professionnelle niveau bac + 4  exigée.

Chef de projets études et communication :

  • assure la réalisation, la coordination et l’organisation d’études de l’ORSC qui lui sont confiées par le Directeur, ainsi que le démarchage et la construction de projet d’études et de protocoles,
  • assiste le directeur dans ses contacts avec les partenaires, apporte un appui scientifique.

Groupe V

Libellé : Cadres supérieurs

Indice majoré : de 500 à 783 (anciennement 500 à HA et HB)

Qualification professionnelle niveau bac +5  exigée, ou médecin ou 10 ans d’ancienneté.

Directeur des Etudes :

  • assure la réalisation, la coordination et l’organisation des études de l’ORSC qui lui sont confiées par le Directeur, ainsi que le démarchage et la construction de projet d’études et de protocole.
  • assiste le directeur dans ses contacts avec les partenaires, apporte un appui scientifique,
  • responsable de la communication externe ; promotion de l’ORSC, réalisation des publications (maquettes…), communication multimédias (animation sites Internet et création d’outil de communication).

Groupe V bis

Libellé : Cadres supérieurs

Indice majoré : de 696 à HEB bis Chevrons III

Qualification professionnelle niveau bac +5  exigée, ou médecin ou 10 ans d’ancienneté.

Médecin coordonnateur :

  • accompagne l’équipe de l’ORSC dans la mise en place de protocole d’étude ou de registre, en ce qui concerne leur aspect médical.

Directeur administratif et scientifique :

  • assure, sous l’autorité du Conseil d’Administration, la gestion financière et administrative de l’association, les relations avec les instances de décision de l’association.
  • encadre l’ensemble du personnel et représente l’ORSC dans les contacts avec les partenaires.
  • valide et supervise l’activité scientifique de la structure.

  • Appréciation – avancement

Article 6 : Revalorisation des salaires

Le salaire, déterminé lors de l’embauche et précisé dans le contrat de travail, est ensuite revalorisé chaque année suivant la valeur du point, qui est celui de la Fonction Publique « Traitements, Soldes et Indemnités des Fonctionnaires ».

Article 6’ : Changement de groupe de rémunération ou de catégorie indiciaire

Dans le cas où l’activité de l’ORSC entraîne une modification des taches du salarié, un changement de groupe de rémunération ou de catégorie indiciaire peut-être proposé par le directeur en Conseil d’Administration qui statue.

Article 7 : Promotion facultative à l’ancienneté

Pour chaque période de deux années, un passage d’échelon est prévu. Cet engagement ne pourra bien sûr être tenu qu’en fonction des financements obtenus par l’ORSC.
Le Conseil d’Administration conserve toute faculté d’accorder, à titre exceptionnel, une augmentation de salaire aux agents.
L’ancienneté se compte à partir du premier jour du mois d’embauche.
Les interruptions de service ne donnent pas droit à l’ancienneté dans les cas suivants :
  • service militaire,
  • congé de maladie au-delà d’une période ininterrompue de 3 mois,
  • congé de maternité au-delà de la période indemnisée par la Sécurité Sociale.
Le décompte des retards à l’avancement se fait par tranche de 30 jours, après cumul des absences définies ci-dessus.
Eventuellement, la fraction restante inférieure à 30 jours sera reprise en compte ultérieurement.

Article 7 bis : Echelonnement indiciaire

Les grilles suivantes d’échelonnement indiciaire font référence à des emplois de la fonction publique :

Article 8 : Prime d’assiduité

Pour le personnel en contrat à durée indéterminée ayant une année effective d’ancienneté et pour le personnel en contrat à durée déterminée ayant deux années effectives d’ancienneté, une prime égale à 1/12 du salaire indiciaire brut du mois en cours est versée mensuellement.
La prime d’assiduité est minorée en fonction du nombre de journées d’absence au cours du trimestre, quel que soit le motif de l’absence, à l’exclusion des congés annuels, de la période légale du congé maternité, des accidents de travail, des maladies professionnelles :
  • entre 1 et 25 jours ouvrés d’absence : aucune minoration de prime,
  • plus de 25 jours ouvrés d’absence : minoration de 50 % de la prime.

Article 9 : Prime de transport

L’ensemble du personnel exerçant une activité dont la durée de travail est égale ou supérieure à 21 heures par semaine et sur l’année égale ou supérieure à 10 mois, perçoit mensuellement une indemnité compensatoire pour frais de transport, instituée par le décret n° 89-25T du 20 avril 1989 fixant les taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat en service dans le département de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Le montant de cette prime est revu tous les ans par le ministère. Elle est soumise aux charges sociales lorsqu’elle concerne le personnel associatif.



















  • Durée et conditions de travail

Article 10 : Lieux de travail

L’activité de l’ORSC s’effectue sur trois lieux distincts :
  • bureaux n° 200 à 202, au deuxième étage de l’Agence régionale de la santé de Corse, à Ajaccio,
  • bureau n° 19, au deuxième étage de la Direction du développement social de la Collectivité de Corse, à Ajaccio,

Article 11 : Durée hebdomadaire de travail

Pour le personnel de l’ORSC, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Le tableau des heures de travail de chaque employé doit être affiché dans les lieux de travail. L’horaire est fixé par le Président avec l’accord des salariés.
Le salarié peut cependant préférer effectuer un temps de travail de 39 heures par semaine, réparties du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Dans ce cas, il peut choisir de compenser ces 4 heures de travail hebdomadaire excédant les 35 heures règlementaires par l’octroi de ½ journées de RTT qu’il pourra utiliser à son gré pour peu qu’il en ait fait la demande auprès du directeur trois semaines avant le début de son absence.

Article 12 : Heures supplémentaires et récupération trajet

Les heures supplémentaires sont au choix du personnel, soit récupérées soit payées suivant les règlements du travail en vigueur. Il en est de même pour les heures effectuées le week-end. En cas de récupération, les heures effectuées le dimanche sont récupérées doubles. La récupération du temps passé en trajet par le personnel dans le cadre de leur activité est la suivante :
  • durée totale de trajet inférieure à 5 heures : pas de récupération,
  • durée totale du trajet supérieure ou égale à 5 heures : par tranche de 4 heures, 1 demi-journée.

Article 13 : Emploi à temps partiel

Il peut être créé, suivant les besoins de l’ORSC, des emplois permanents ou non, à temps partiel pour lesquels la durée hebdomadaire de travail est fixée d’un commun accord avec le Président. Si les besoins de l’ORSC l’exigent, l’employé à temps partiel se verra proposé en priorité une transformation de son emploi à temps partiel en temps plein, proposition qu’il est libre de refuser. Le présent règlement est applicable intégralement au personnel à temps partiel sauf en ce qui concerne :
  • la rémunération qui sera proportionnelle au temps de travail
  • la prime d’assiduité qui ne sera pas versée
  • la promotion facultative à l’ancienneté qui aura lieu chaque période de quatre années.



  • Retraite

Article 14 : Limite d’âge pour la retraite

La limite d’âge supérieure est fixée conformément aux règles définies par la caisse de retraite concernée. Tout personnel permanent qui atteint la limite d’âge est placé en position de retraite.

Article 15 : Indemnités de départ

Lors de la mise à la retraite, l’agent bénéficiera d’une indemnité calculée de la façon suivante :
  • moins de 5 ans d’ancienneté : aucune indemnité,
  • de 5 à 10 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire,
  • de 11 à 15 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire,
  • de 16 à 20 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire,
  • au-delà de 20 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire.

  • Prévoyance santé

Article 16 : Couverture en prévoyance santé

Pour se conformer formellement aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux exigences sociales relatives notamment aux contrats dits « responsables », et bénéficier des possibilités de déductibilité sociale, l’ORSC met en place, par décision unilatérale, à compter du 1er janvier 2016, et au bénéfice de l’ensemble des salariés, un régime de remboursement de frais médicaux collectif et obligatoire.
Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du présent régime de remboursement de frais de santé, les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du régime peuvent choisir de ne pas adhérer à ce régime, conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. Dans ce cas, les bénéficiaires qui entendent se prévaloir de ce cas de dispense d’affiliation devront remettre à l’ORSC une attestation écrite de refus d’adhésion accompagnée des justificatifs utiles, et mentionnant expressément qu’ils ont préalablement été informés des conséquences de leur choix.
Le présent régime est mis en œuvre conformément aux prestations des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale exclusive, dont le montant maximum sera validé lors de chaque Assemblée Générale. Les ayants droit du salarié sont affiliés à titre facultatif et la cotisation complémentaire relative à leur couverture est prise en charge intégralement par le salarié.
En qualité de souscripteur, l’ORSC remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’ORSC seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
  • Résiliation et rupture de contrat de travail

Article 17 : Délai-congé

Après la période d’essai définie à l’article 2, le délai-congé est réciproquement fixé comme suit :
  • employés : 1 mois porté à 2 mois après 2 ans de présence ininterrompue,
  • cadres : 3 mois.

Article 18 : Temps d’absence durant le délai-congé

Pendant la période du délai-congé :
  • le personnel salarié non-cadre bénéficie de 2 heures par jour de travail pour la recherche d’un emploi. Ces heures payées peuvent, à la demande du salarié et en accord avec le Président, être cumulées en une journée entière de 8 heures tous les 4 jours, ou être cumulées en fin de préavis afin de faciliter la recherche d’un emploi 
  • pour les cadres, le temps d’absence autorisé et payé sera de 50 heures par mois pendant la durée du congé-délai 
  • dans le cas de départ volontaire, le droit au temps d’absence pour la recherche de travail est le même que dans le cas de licenciement mais ce temps n’est pas rémunéré ;
  • dans le cas de licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi vacant avant l’expiration de son délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures ; l’employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l’origine du délai-congé et la date réelle du départ du travailleur licencié.

Article 19 : Inobservation du délai-congé

En cas d’inobservation du délai-congé par l’employeur ou le salarié, celle des parties qui n’observe pas le délai-congé devra à l’autre une indemnité égale au salaire net correspondant à la durée du délai-congé restant à courir. Dans le cas où le délai-congé n’est pas respecté par l’employeur, cette période sera prise en compte pour le calcul des congés payés, sauf en cas de révocation.

Article 20 : Indemnité de licenciement

Compte tenu des dispositions de l’article L.122-9 du Code du Travail, tout agent congédié ayant au moins deux ans d’ancienneté, sauf en cas de révocation sans indemnité par mesure disciplinaire, perçoit une indemnité de licenciement représentant autant de fois le tiers de la moyenne des trois derniers salaires mensuel que l’agent compte d’années de présence à l’ORSC, sans toutefois dépasser la valeur de 10 mois.

Article 21 : Réembauche après démission ou révocation

Tout membre du personnel ayant volontairement rompu son contrat de travail ou ayant été licencié par mesure disciplinaire, ne bénéficiera d’aucune priorité de réembauche et perdra en cas de retour à l’ORSC, le bénéfice de l’ancienneté acquise à la date du départ.
Toutefois, les cas d’espèce pourront faire l’objet d’une étude et d’une décision par le Bureau de l’ORSC.

Article 22 : Cas particulier des salariés en congé de maternité

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des textes légaux et réglementaires relatifs à la garantie de l’emploi en cas de maternité.
  • Congés payés

Article 23 : Durée des congés payés

Le personnel salarié visé par le présent règlement bénéficie chaque année des congés payés, aux taux des appointements réels dans des conditions fixées par la loi conformément aux modalités suivantes :
  • après un an de service continu au 1er juin : 30 jours ouvrables
  • dans le cas où la période d’emploi ouvrant droit à un congé est inférieure à 1 an (embauche, licenciement ou départ), le congé annuel est proportionnel au temps de présence, soit 2,5 jours ouvrables par mois.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf
  • le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche)
  • les jours fériés pendant lesquels l'entreprise ne travaille pas.

Le samedi et le lundi sont donc, par exemple, des jours ouvrables même si le personnel ne travaille pas normalement ces jours-là.
L’employeur fixe les dates de départ des salariés. Le fait de disposer d’un droit à congé n’autorise pas le salarié à prendre celui-ci sans s’être concerté avec le directeur.

Article 24 : Période de référence

La période de référence pour l’appréciation du droit au congé se situe du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 25 : Période d’attribution des congés

La période normale des congés annuels est en principe fixée du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l’année si le fonctionnement du service le permet.
En cas d’étalement des vacances (congé d’au moins une semaine, soit 6 jours ouvrables, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), un supplément de 2 jours est accordé, une fois par an.
Sauf en cas de force majeure et indépendante du salarié, les congés de l’année précédente doivent être totalement épuisés à la veille de la période normale d’attribution des congés.

Article 26 : Modalités de calcul

Pour le calcul du droit au congé annuel, il sera déduit 1 jour ouvré par 10 jours d’absence ou fraction de 10 jours supérieure à 5, si les arrêts de travail cumulés sont supérieurs à 4 semaines.
Ne donnent pas lieu à cette déduction :
  • les jours d’absence pour maladie d’une durée inférieure à 3 mois
  • les absences dues à un accident de travail
  • les absences dues à une maladie professionnelle
  • le repos légal prévu en cas de maternité ou d’adoption
  • les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ou de formation
  • les absences pour congé-éducation.

Article 27 : Majoration des congés avec l’ancienneté

Les congés annuels sont majorés de 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 6 jours ouvrables.

Article 28 : Congé payé et congé maladie concomitants

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il conservera le bénéfice de l’intégralité de celui-ci.
Si les nécessités du service le permettent, il pourra en bénéficier dès que son congé de maladie aura pris fin.
Si un employé tombe malade au cours de son congé annuel, il est mis en congé maladie dès réception d’un certificat médical.
Le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période du congé de maladie, et la date de la reprise du travail sera reculée d’autant, à moins que les besoins du service n’imposent une reprise immédiate dès l’expiration du congé de maladie.
Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure.

Article 29 : Congés supplémentaires pour événements familiaux

Les absences de salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :
  • décès d’un conjoint : 2 jours
  • décès d’un enfant : 2 jours
  • décès d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère, d’une sœur, d’un gendre, d’une belle-fille, d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du conjoint : 1 jour
  • mariage d’un enfant : 2 jours
  • mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
  • mariage de l’agent : 5 jours,
  • naissance ou adoption : 3 jours.
Dans le cas d’un décès, 1 jour supplémentaire sera accordé au titre du transport si la destination est supérieure à 100 km d’Ajaccio.
Des absences de l’agent pourront être accordées pour “enfant malade” dans la limite maximale de 10 jours par an, sur production d’un certificat médical sous condition pour le salarié d’avoir un an d’ancienneté et que l’enfant ait moins de 10 ans, ses absences seront rémunérées comme temps de travail effectif.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu’ils soient pris au moment de l’événement.

  • Congés de maladie – accidents du travail

Article 30 : Justification du congé de maladie

Sauf cas de force majeure, l’employeur devra être averti de toute absence pour cause de maladie, même pour une courte durée.
Cette absence devra être justifiée dans les 48 heures par un certificat médical.
De même, le salarié doit prévenir son employeur en cas de prolongement d’un congé de maladie et lui transmettre un certificat de prolongation.
Le défaut de justification par écrit pourra conduire à mettre en œuvre la procédure préalable de licenciement.

Article 31 : Rémunération durant le congé de maladie ou d’accident du travail

En cas d’arrêt de travail dû à une maladie dûment constatée ou à un accident du travail, les employés ayant au moins 12 mois de présence effective à l’ORSC bénéficieront du principe de subrogation.
Ils recevront donc leur salaire entier pendant trois mois à compter de leur indisponibilité, l’employeur se chargeant de récupérer les indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale.
Seule la prime d’assiduité sera déduite selon les dispositions prévues par l’article 8.
Le salarié ayant obtenu pendant une période de 9 mois consécutifs des congés de maladie après une période de carence de 90 jours et ne pouvant reprendre son service, bénéficiera des avantages du régime complémentaire prévus par les statuts et le règlement de la caisse de prévoyance.

  • Jours fériés

Article 32 : Jours fériés

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les jours fériés autres que le 1er Mai seront chômés.
Lorsque les jours fériés (hors période de congés) coïncident avec un jour habituel de repos (samedi et dimanche), cela n’entraîne aucune incidence particulière.
Si un jour férié est inclus dans une période de congé, il n’est pas considéré comme un jour de congé.
Lorsqu’un jour férié se situe l’avant-veille ou le surlendemain d’un jour de repos hebdomadaire collectif, l’employeur peut accorder à son personnel de ne pas travailler le jour ouvrable intermédiaire. Cet accord est laissé à la libre appréciation du Président et sera déterminé 1 mois avant le “pont” consenti.



  • Congés de maternité

Article 33 : Rémunération et Repos Supplémentaire

Dans les conditions et les limites fixées par la législation de la sécurité sociale, la salariée justifiant d’au moins 10 mois d’ancienneté de service à la date présumée de l’accouchement, bénéficiera du principe de subrogation et recevra donc son salaire entier durant le congé légal de maternité.
A compter du 3ème mois de maternité, 1 heure de repos supplémentaire rémunérée est accordée à l’agent chaque jour ouvré.


  • Indemnités de déplacements

Article 34 : Indemnités des frais de déplacement

Lors des déplacements dans le cadre des activités de l’ORSC, un ordre de mission préalable, signé du Directeur, doit être obtenu.
Il est rappelé que les feuilles de frais doivent être établies avec précision. Elles sont remises aux comptables et visées par le directeur avant exploitations.
Les indemnités relatives aux frais engendrés par les déplacements sont fixées comme prévu par l’URSSAF.
Les clauses forfaitaires relatives aux frais d’hébergement et de repas sont définies par l’ORSC et actualisées le 1er janvier de chaque année.
Lors de déplacements en véhicules personnels ou en véhicule de location, si un incident survient, ce dernier sera pris en charge (franchise comprise) par le contrat Auto-Mission MAIF.


  • Validité et publicité

Article 35 : Validité de l’accord

Cet accord est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de modifications substantielles, de négociations supplémentaires ou en cas de force majeure. Il devra alors être soumis et validé en Conseil d’Administration et en Assemblée Générale.

Article 36 : Publicité de l’accord

Il sera déposé par l’association en cinq exemplaires, auprès de la DRTE de Corse-du-Sud, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Ajaccio et un exemplaire à chaque syndicat présent dans l’entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Ajaccio, le 30 Mai 2000, modifié le 19 décembre 2002, le 29 mai 2008, modifié le 8 septembre 2009, modifié le 1er septembre 2011, modifié le 5 janvier 2015, modifié le 30 octobre 2017.

Et modifié à nouveau ce jour, le 30 novembre 2018, en treize exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

(Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »)


Pour l’ORSC

Le Président

Les salariés









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