Accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
Entre La Société Odycea, située au 7 rue Blaise Pascal – 22300 LANNION, représentée par sa Présidente,
D’une part Et L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif. D’autre part
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place des conventions de forfait annuel en jours applicables aux salariés mentionnés à l’article 1. Cette organisation du travail vise, d’une part, à garantir le bon fonctionnement et la continuité des activités de la Société, et, d’autre part, à offrir aux salariés la possibilité d’exercer pleinement l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail. Elle leur permet ainsi de s’adapter au mieux à la fois aux fluctuations de leur charge de travail et à leurs besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il a été convenu ce qui suit : Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
à tous les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle calquée sur la période d’acquisition des droits à congés payés, c’est-à-dire débutant le 1er juin d’une année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1. Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord. Rémunération du salarié en forfait jours Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante : centerSalaire réel mensuel 22 (nombre moyen mensuel de jours ouvrés) En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, selon la formule suivante : [218 + 25] * Nombre de jours ouvrés de la période de présence Nombre de jours ouvrés de la période de référence Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10 %. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est convenu les modalités suivantes :
Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 4-3 du présent accord.
Entretien annuel Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’employeur ou toute personne ayant délégation à cette fin avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail, dont le respect des temps de repos,
l'organisation de son travail,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Dispositif d’alerte En tout état de cause, compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci doit pouvoir signaler, le cas échéant, toute difficulté rencontrée, notamment en cas de surcharge de travail ou de problème lié à l’organisation de son activité. Dans une telle situation, le salarié en informera sans délai la Direction, par écrit, en exposant les motifs de sa demande. En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet garantir le respect des temps de repos et de congé, ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, À ce titre il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre, sauf urgence ou astreinte, aux appels téléphoniques ou aux courriels reçus le soir pendant le repos hebdomadaire et pendant leurs congés. À cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues, sauf urgence, en dehors du temps de travail. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le responsable hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé.
Exercice du droit à la déconnexion par le salarié
Les salariés sont invités à désactiver les notifications visuelles ou sonores signalant la réception de nouveaux messages électroniques. Il est également recommandé d’utiliser la fonction « envoi différé » lors de l’envoi de courriels en dehors des horaires habituels de travail. De même, dans le cadre des échanges internes, il est suggéré d’ajouter à la signature des courriels la mention suivante : « Si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu(e) d’y répondre immédiatement. »
Sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique
Afin d’informer les salariés sur une utilisation responsable des outils numériques, une charte des bonnes pratiques d’usage des outils numériques, sera remis aux salariés.
Actions directes sur les outils numériques
Il est demandé à chaque collaborateur de configurer un message d’absence automatique dans sa messagerie avant toute période d’absence sur un jour habituellement ouvré. Ce message devra informer l’expéditeur de l’indisponibilité du salarié et préciser le nom ainsi que les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin pendant cette période, quel qu’en soit le motif. En tout état de cause, si un salarié rencontre des difficultés dans l’exercice effectif de son droit à la déconnexion, il lui appartient d’en informer son responsable hiérarchique. Ensemble, ils examineront les mesures à mettre en place afin d’assurer le respect de ses droits au repos et aux congés. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025. Clause de rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à l’occasion d’une réunion d’équipe à compter de la date de son entrée en vigueur. Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Dépôt et publicité de l’accord Conformément à la législation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp. Le présent accord est soumis à chaque salarié avant de le soumettre à ratification.