ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Conclu en date du 18 octobre 2024
Entre d’une part :
LA SOCIETE : SARL ŒUF D’ARMOR
Dont le siège social est situé Suqivit – 22300 ROSPEZ SIRET : 385.211.883.00017 CODE NAF : 4621Z Convention collective nationale de la Production agricole et CUMA (IDCC 7024)
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et d’autre part :
Le Comité Social et Economique (CSE) dont les membres signataires représentent la majorité des voix exprimées lors de l’élection du 5 juillet 2024 ;
Chapitre 1– Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 39 heures hebdomadaire……………………...............................................................................................................................................4
Article 1 – Principe de l’annualisation du temps de travail…………………………………………………………………………4
Article 17– Durée du congé ......................................................................................................................................................8
Article 18- Détermination de l’ordre des départs……………………………………………………………………………………..8
Article 19– Période de prise des congés payés ......................................................................................................................8
Article 21 – Durée et entrée en vigueur de l’accord ...............................................................................................................9
Article 22 – Révision et dénonciation de l’accord ..................................................................................................................9
Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord ..............................................................................................................................9
Préambule
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la société ŒUFS D’ARMOR a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence à savoir du 1er juin au 31 mai. Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence précitée.
La société souhaite également mettre en place le travail sur 4 jours pour certains postes de travail puis une période de travail posté en discontinu. En effet, l’activité de l’entreprise va nécessiter ces aménagements durant une certaine période. Il est convenu entre les parties que cette période est temporaire, elle n’a pas vocation à durer dans le temps.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement faisant mention des conditions ici modifiées. Le 10 octobre 2024, l’Entreprise a convoqué la délégation du personnel du comité social et économique afin de négocier ensemble l’accord.
Le 16 octobre 2024, l’Entreprise et la délégation du personnel du comité social et économique ont signé l’accord d’entreprise.
Le 17 octobre 2024, l’ensemble des salariés de l’Entreprise ont été informés de l’adoption du présent accord d’entreprise.
L’accord a été déposé le 30 octobre 2024 sur le site du ministère du travail et transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Chapitre 1 : mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de 39 heures hebdomadaires
Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période allant du 1er juin au 31 mai.
A compter du 1er novembre 2024, la durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1 787 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 39 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2- Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise qu’ils soient en CDI ou en CDD
à l’exception des salariés dont l’intitulé de poste est le suivant :
Secrétaire ;
Responsable commercial et commercial ;
Responsable calibrage et de production.
Article 3- Durée du travail et variation d’activité
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 787 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (46 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 39 heures ne constituent des heures supplémentaires à rémunérer sur le mois. Elles seront compensées par des semaines en deçà de 39 heures.
Article 4- Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires à rémunérer en plus.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1 787 heures de travail effectif, à l’issue du mois de mai.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
La rémunération des 169 heures par mois comprend la rémunération lissée des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures par semaine en moyenne.
Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
6.1) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel par exemple et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
6.2) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 12h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
6.3) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
6.4) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
Chapitre 2 : instauration de la semaine à 4 jours à titre provisoire
Article 7- Champ d’application professionnel
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet ou partiel de l’entreprise qu’ils soient en CDI ou en CDD
à l’exception des salariés dont l’intitulé de poste est le suivant :
Secrétaire ;
Commercial ;
Responsable commercial ;
Responsable calibrage et de production.
Article 8- La semaine de travail sur 4 jours
A compter du 7 octobre 2024, la durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours et non plus sur 5 voire 6, en fonction de chaque salarié via des plannings individuels annexes. La durée de travail hebdomadaire moyenne des salariés concernés demeure inchangée.
L’instauration de cette semaine à 4 jours est réalisée à titre provisoire pour une durée déterminée. La Direction informera le personnel de la fin de la période par une note de service au moins un mois avant la fin. A cette date, l’Entreprise repassera sur une semaine hebdomadaire à 5 jours voire 6 jours travaillés. Cette modification est liée à des impératifs de production.
Article 9- Les modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Le jour non travaillé est fixé par l’employeur de façon unilatérale. Il est précisé que ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. Il est aussi précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Article 10- Les modalités de la durée du travail
Comme précité, la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine en moyenne.
Les salariés bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours.
Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuneur dont la durée est déterminée par l’employeur.
Article 11- Incidence sur les congés payés
Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 30 jours de congés payés ouvrables par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction.
Pour exemple, les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 6 jours de congés payés.
Chapitre 3 : instauration du travail posté en discontinu à titre provisoire
Article 12 : Champ d’application professionnel
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet ou partiel de l’entreprise qu’ils soient en CDI ou en CDD
à l’exception des salariés dont l’intitulé de poste est le suivant :
Secrétaire ;
Commercial ;
Responsable commercial ;
Responsable calibrage et de production.
Article 13 : Le travail posté en discontinu
Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher. Il s’agira d’un travail posté en discontinu avec 2 équipes successives.
Cette organisation est envisagée sur une période provisoire. Elle n’est pas amenée à durer dans le temps. Elle n’est pas à confondre avec la semaine sur 4 jours prévue dans le chapitre précédent. Ces deux organisations du travail se succéderont.
Il est en effet prévu que cette organisation du travail intervienne après celle de la période du travail sur 4 jours. Sa date de mise en application ainsi que sa durée ne pouvant actuellement être déterminées avec précision, l’employeur s’engage à informer le personnel en amont de ces changements.
L’employeur s’engage à informer le personnel au moins 1 mois avant du changement effectif d’organisation du travail (exemple : passage du travail à 4 jours à un travail posté en discontinu).
De même, l’employeur s’engage à informer au moins 1 mois avant le personnel du terme de cette période provisoire de travail posté en discontinu et donc le retour à une organisation du travail « classique ».
Article 14 : Organisation du travail posté en discontinu
Deux équipes se succéderont au poste sur une même journée. A titre indicatif, il est prévu deux plages horaires : de 6h00 à 13h00 et de 13h00 à 20h00. Les parties conviennent que ces plages horaires pourront être modifiées s’il s’avère qu’elles ne sont pas adaptées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise. L’employeur s’engage alors à informer le personnel au moins 15 jours avant la modification des plages horaires.
A titre indicatif, les équipes alterneront chaque semaine de la manière suivante :
Semaine 1 : Equipe A => matin-Equipe B => après-midi Semaine 2 : Equipe A => après-midi-Equipe B => matin
Article 15 : Information du personnel
Le personnel sera informé de la composition nominative des équipes, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d’employeurs, sur le tableau d’affichage réservé à l’information du personnel.
Chapitre 4 : les congés payés
Article 16- Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD/CDI, temps partiel, forfait jours, forfait heures, apprenti).
Article 17- Durée du congé
Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert 30 jours de congés payés ouvrables et ce, conformément à l’article L3141-3 du Code du travail.
Article 18- Détermination de l’ordre des départs
Conformément au Code du travail, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Ensuite, pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
Nombre d’enfants à charge ;
Ancienneté du salarié au sein de la société.
sur présentation de justificatif.
Chapitre 5 : dispositions finales
Article 19- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur
à compter du 1er novembre 2024.
Article 20- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 21- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à ROSPEZ, le 18 octobre 2024 en deux exemplaires.