Accord d'entreprise OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 31/12/2026

15 accords de la société OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE

Le 03/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

OHFOM représenté par son DRH, dûment habilité

Et :

Les Organisations syndicales :
  • La CGT représentée par
  • La CFDT représentée par
  • La CFTC représentée par
Ci-après nommées les parties.
Il a été convenu ce qui suit :
  • Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Ordre de Malte France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Dans ces conditions, s’est tenue le 7 octobre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle les participants ont fixé :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 29 octobre, 12 novembre et 3 décembre.
Le présent accord a notamment pour objet de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les demandes des délégués syndicaux ont porté notamment sur :
Pour la CGT :
  • Mise en place d’une prime pérenne (type 13ème mois)
  • Prime de fin d'année pour 2025
  • Augmentation de la valeur du point
  • Mise en place d’une prime de nuit
  • Mise en place du Forfait mobilité
  • Augmentation du budget des Activités Sociales et Culturelles de 0,5%
  • Mise en place de chèque déjeuner pour les équipes mobiles et le personnel administratifs des établissements sanitaires et médico-sociaux
  • Mise en place d’une médaille du travail
  • Mise en place de la subrogation pour les salariés en temps partiel thérapeutique
Pour la CFDT : 
  • Prime de fin d’année de 4% priorité bas salaires
  • Augmentation de l’indemnité télétravail à 2,5€ / jour
  • Prime de logement annuel pour les salariés en zone de tension immobilière
  • Mise en place d’une rémunération majorée pour les salariés travaillant le dimanche
  • Prime de transport annuelle pour les personnes ne possédant pas de moyen de transport alternatif ou si augmente de manière très significative (250€)
  • Augmentation des tickets restaurants (+1€)
  • Augmentation de la prise en charge employeur des frais de transport (60% Navigo)
Pour la CFTC :  
  • Augmentation du budget des ASC de à 3%
  • Prime de fin d’année de 1.000€
  • Mise en place du forfait mobilité
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Ordre de Malte France et concerne l’ensemble des salariés.
  • Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation des salaires
Les salaires évoluent conformément à la convention collective applicable au sein des établissements à savoir la convention collective nationale 66 pour 7 établissements distincts, la convention collective nationale 51 pour 4 établissements distincts et le statut indépendant pour l’établissement Siège.
Les autorités de contrôle et de tarification financent nos activités médico-sociales sur ces bases conventionnelles.
De ce fait aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet.

Article 2.2 Prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (« PPV »).
Suivant la possibilité offerte par le législateur et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle qui sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales. Ces exonérations sont différentes en fonction de la rémunération du bénéficiaire et de la date de versement de la prime.
Il est rappelé que cette prime ne se substituera à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue le cas échéant par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Du fait des modalités légales, les conditions d’attributions et de versement de la prime sont fixées dans un accord distinct.
  • Durée effective du travail et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 Durée et organisation du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est conforme aux dispositions légales et aux accords d’entreprises conclus dans chaque établissement.
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords d’entreprises de chaque établissement distinct sont maintenues.
Aucun accord complémentaire n’est conclu sur ce sujet.
Article 3.2 Rachat de jours de repos (RTT)
Comme le prévoit l’article 5 de la loi rectificative pour 2022, prorogé jusqu’à la fin 2026 l’Ordre de Malte France accepte de racheter un maximum de 10 jours de jours de repos octroyés dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail acquis non pris pour les salariés qui en font la demande.
Conformément aux dispositions légales, les jours de repos concernés sont les JRTT, les JNTF (Jours Non Travaillés Forfait) et autres jours de repos type modulation. Ces jours seront payés avec une majoration de 25%. Ce dispositif, valable seulement pour les jours acquis au titre de la période en cours fera l’objet d’une note de service et d’un formulaire dédié. Le paiement ne pourra intervenir que le mois suivant la fin de la période d’acquisition ou de modulation.
  • participation, intéressement, PEE ou PERCO, épargne salariale
Les négociations 2024 actaient la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) pour l’ensemble de l’association courant 2025. La direction a fait face à un retard de déploiement dues aux nouvelles désignations suites au renouvellement des instances et à la dénonciation d’un contrat local sur le périmètre caritatif.
Ces démarches étant à présent clôturées, les parties conviennent de la signature du règlement du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) dès que possible.
Du fait des modalités légales, les conditions d’ouverture et d’abondement seront fixées dans un document distinct.
La direction s’engage à assurer une transparence et à donner de la visibilité aux élus sur l’utilisation du PERECO et ses avantages sociaux et fiscaux.
  • Prévoyance et regime complementaire de santé
Les parties considèrent que la prévoyance et le régime complémentaire de frais de santé des salariés de l’Ordre de Malte France constituent une priorité.
La part patronale du régime frais complémentaire des frais de santé est porté à 90% depuis le 1er janvier 2023, soit 10% de part salariale.
Les parties conviennent qu’en l’état ces dispositions restent applicables sans changement.
  • Autres demandes
Compte tenu des contraintes économiques et budgétaires de l’association, les autres points soumis à la négociation n’ont pas pu aboutir à un accord dans le cadre de cette NAO.
Il est rappelé que les titres-restaurants peuvent être mis en place localement par chaque établissement qui le souhaite. Le titres-restaurants devront le cas échéant bénéficier aux salariés dans les mêmes conditions que les autres structures le mettant en place à savoir 60% de participation employeur.
La direction indique qu’elle souhaite mettre en œuvre une étude approfondie de l’absentéisme dès que possible. Ces éléments permettront une analyse de mesures visant à réduire les absences nuisant l’organisation du travail.
Les parties conviennent de reprendre dès le second trimestre de l’année 2026 de nouvelles négociations sur la base des demandes des présentes négociations ainsi que sur la thématique de l’absentéisme.
  • Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au 1er décembre 2025.
  • durée de l'accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et cesseront de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026.
Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.
  • Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  •   Communication et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la Commission Nationale d’Agrément des conventions collectifs nationales et accords collectifs de travail via son système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément.
  •   Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
  •   Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025
En la forme électronique
Pour la CGT
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour l’Ordre de Malte France

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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